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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 22 mai 2021

Frais d’obsèques d’un père indigne

Un arrêt fort drôle…
S’il ne s’agissait pas d’une affaire de « mort d’homme ».
 
Dans cet arrêt, il s’agit d’un oncle qui demande à son neveu le remboursement des frais d’obsèques qu’il a avancés à une société de pompes funèbres suite au décès de son frère.
Le fils du défunt qui refuse sa succession s’oppose au paiement car il n’a pas connu son père.
Il dispose de témoignages qui démontrent le désintérêt total du père qui n’a jamais participé à son entretien et à son éducation.
Le tribunal d’instance de Châteauroux donne raison au neveu et il décharge l’enfant de son obligation envers le défunt.
Ambiance dans ladite famille et ses « branches fâchées »…
Le tonton, pas content, se pourvoit en cassation…
 
Cour de cassation, civile, Première chambre civile, 31 mars 2021, Pourvoi n° 20-14.107
 
Président
Mme Batut (président)
Avocat(s) SCP Rousseau et Tapie
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Arrêt n° 265 FS-P
Pourvoi n° X 20-14.107
 
M. W... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 20-14.107 contre le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Châteauroux, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Déols pompes funèbres, aussi dénommée Pompes funèbres Charles Rit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. A... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
 
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Châteauroux, 18 décembre 2019), rendu en dernier ressort, M. W... X... a chargé la société Déols pompes funèbres (la société Déols) de l’organisation des funérailles de son frère R....
2. N’ayant pas été réglée de ses prestations, celle-ci a assigné M. X..., lequel a, sur le fondement des articles 205 et 371 du code civil, appelé en garantie M. I..., fils du défunt.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
 
3. M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ qu’une partie peut obtenir la condamnation d’une autre à la garantir, même si elle n’a pas encore procédé au paiement susceptible d’entraîner la subrogation, dès lors qu’il doit intervenir en exécution de la condamnation principale susceptible d’être prononcée ; qu’en rejetant la demande par laquelle M. X..., frère du défunt, demandait à être garanti par M. I..., héritier du défunt, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de frais funéraires dont la charge ne lui incombait pas, en raison de l’absence de règlement des frais intervenu au jour où il statuait, le tribunal a violé l’article 1346 du code civil par fausse application et 806 du code civil ;
2°/ qu’en s’étant fondé sur l’absence de réunion des conditions de la subrogation légale cependant que l’exposant avait uniquement fondé sa demande sur la possibilité de mettre en cause un tiers pour le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui, fondement distinct de la subrogation, le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l’héritier, même renonçant, est tenu au paiement des frais funéraires de son ascendant, obligation distincte de l’obligation alimentaire ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme il y était invité, si M. I... n’était pas tenu, à ce titre, des frais d'obsèques de son père, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 806 du code civil ;
4°/ que l’obligation pour l’enfant de supporter les frais d’obsèques de son père existe aussi dès sa naissance comme une conséquence des dispositions de l’article 371 du code civil qui impose à l’enfant à tout âge, honneur et respect à ses père et mère ; qu’à cet égard le fait que l’enfant n’ait pas connu son père n’exclut aucunement qu’il ait à respecter cette obligation personnelle et indépendante des opérations relatives à la succession, l’existence d’un lien affectif direct n’en constituant pas une condition ; qu’en déchargeant M. I... de son obligation alimentaire en raison de témoignages selon lesquels R... X... n’avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils et ne s’était jamais occupé de lui, le tribunal a violé les articles 205, 207 et 371 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
 
4. Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
5. L’article 207 du même code dispose :
« Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »
6. Aux termes de son article 371, l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
7. Selon son article 806, le renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant à la succession duquel il renonce.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.
9. Après avoir énoncé à bon droit que l’exception d'indignité de l'article 207 du code civil permet à l’enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du même code, s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard, le jugement retient qu’il résulte des attestations produites par M. I... que R... X... n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu’il s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui.
10. De ces énonciations et appréciations, le tribunal, qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches, que M. I... devait être déchargé de son obligation envers le défunt.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
 
Bé, tu ne demandes rien pour sortir du néant et des résultats d’une copulation féconde de tes ascendants que tu n’as même pas sollicitée et quand tu nais, même par inadvertance, voilà que le Code civil te colle sur le rable toute une série d’obligations à l’égard de tes géniteurs.
C’est fort, ça.
Y compris de participer à leurs obsèques au titre du « devoir alimentaire »…
Mais ouf, heureusement que le « cousin » (celui qui a réussi et dort désormais aux Invalides) pense à tout, si tu n’as pas reçu les soins nécessaires du parent défaillant voire « indigne » (on ne parle même pas d’amour et de tendresse…), l’article 207 du Code civil te dégage de « tes devoirs »…
Ça, je savais.
Mais on m’avait présenté le dispositif à propos de l’enfant indigne qui ne pouvait pas succéder à son géniteur (ou sa génitrice).
Pas l’inverse…
 
Or, l’article ce lit dans les deux sens.
Car, comme vous le constatez, la Cour de cassation rejette le pourvoi exercé par l’oncle. L’enfant peut être libéré en tout ou partie du règlement des obsèques de son parent si ce dernier a manqué gravement à ses obligations envers lui.
En effet, même s’il existe une obligation pour l’enfant de supporter les frais d’obsèques de ses parents comme une conséquence de l’obligation d’honneur et de respect envers eux, cette obligation cesse face à un père qui s’est désintéressé de lui et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation.
 
Résultat : Ou vous avez les moyens de souscrire une assurance-obsèques, ou votre dépouille finira en fosse commune, ou vous ne vous fâchez surtout pas avec vos gamins !
Parce que « tonton » ou « tata », même pas d’Amérique, vont vous haïr jusqu’à la 13ème génération pour supporter seuls votre enterrement.
Dans ce cas-là, l’option la moins coûteuse, ça reste la crémation… quoique.
Notez bien que dans votre état, vous n’en avez plus rien à faire…
 
Bon week-end de Pentecôte à toutes et à tous : L’esprit-Saint va tomber sur les apôtres !
Et sans eux, pas de Christianisme…
 
I3

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