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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 8 mai 2021

Point final dans l’affaire Barbarin

Cass. Crim. Arrêt n° 484 du 14 avril 2021 (20-81.196)
 
On sait que désormais, le Pape et sa Curie considèrent qu’un cardinal en exercice reste un citoyen comme un autre au regard des lois du pays où il réside.
Pouvait-on en douter au juste ?
Ceci dit, « l’affaire » aura terminé son parcours judiciaire il y a trois semaines avec l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ci-dessous reproduit.
La « bagarre », après avoir épuisé toutes les autres voies, s’est focalisée sur un problème de prescription.
Ce qui est l’occasion pour la Haute-juridiction de préciser la lecture de la loi qui semble restée à être complétée.
Que du bonheur pour un « juriste-bien-né » :
Car on apprend ainsi que la prescription éventuelle de faits d’agressions sexuelles sur mineurs est sans effet sur l’obligation de dénonciation, qui néanmoins disparaît dès lors que la victime apparaît en mesure de dénoncer elle-même les faits !
Mais si…
 
Arrêt n° 484 du 14 avril 2021 (20-81.196) - Cour de cassation - Chambre criminelle
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Président : M. Soulard
Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu
Avocat général : M. Petitprez
Avocat(s) : SCP Spinosi - SCP Waquet, Farge et Hazan
 
Demandeur(s) : MM. A... X... et autre(s)
Défendeur(s) : M. B... Y...
 
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 juillet 2014, M. Z... a écrit au directeur de cabinet de M. Y..., archevêque de Lyon depuis 2002, pour dénoncer des faits d’agressions sexuelles dont il avait été victime, au cours de son enfance, avec d’autres jeunes gens, de la part de M. Q..., prêtre du diocèse de Lyon, curé de paroisse, aumônier d’un établissement catholique et aumônier d’unité scoute.
3. Plusieurs rencontres ont ensuite eu lieu entre M. Z..., M. Y..., et plusieurs de ses collaborateurs. M. Y... a déchargé M. Q... de ses fonctions de curé, puis, le 29 juillet et le 31 août 2015, lui a interdit tout ministère sacerdotal et toute activité comportant des contacts avec des mineurs.
4. Le 5 juin 2015, M. Z... a déposé plainte contre M. Q..., pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, devant le procureur de la République à Lyon, lequel a ouvert une information judiciaire, le 25 janvier 2016. D’autres victimes ont été identifiées. M. Q..., qui a reconnu avoir procédé à des attouchements sexuels sur de nombreux enfants, jusqu’en 1991, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 29 octobre 2019.
5. Le 17 février 2016, MM. R... et S..., tous deux victimes de M. Q..., ont déposé, devant le juge d’instruction saisi du dossier dans lequel M. Q... était mis en examen, une plainte pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur des mineurs et omission de porter secours, afin que la responsabilité de certains des membres du diocèse de Lyon puisse être recherchée. Le juge d’instruction a communiqué la plainte au procureur de la République, qui a décidé l’ouverture d’une enquête préliminaire, le 26 février 2016. À l’issue de celle-ci, il a procédé à un classement sans suite, le 1er août 2016.
6. Par actes des 23 mai, 1er juin et 17 juillet 2017, MM. R..., Z..., T..., S..., A... U..., V... U..., AA..., BB..., X..., indiquant avoir été victimes d’agressions sexuelles commises par M. Q..., ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Lyon M. Y... et plusieurs de ses collaborateurs.
7. M. Y... a ainsi été cité pour omission de porter secours, de 2002 à 2015, pour avoir laissé des enfants et adolescents être au contact de M. Q... et les avoir ainsi exposés à des agressions sexuelles, et pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs, au cours de la même période.
8. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré irrecevable l’action des parties civiles, s’agissant de l’infraction d’omission de porter secours. Le tribunal a relaxé les collaborateurs de M. Y..., ou jugé que l’action publique était éteinte par prescription à leur égard. Le tribunal correctionnel a retenu, en ce qui concerne M. Y..., que l’infraction de non-dénonciation d’agressions sexuelles n’était pas constituée pour la période antérieure à 2010, que l’action publique était éteinte par prescription, depuis 2013, pour la non-révélation d’une agression dont il avait eu connaissance en 2010, et l’a déclaré coupable des faits de non-dénonciation des agressions sexuelles qui lui avaient été révélées à partir de juillet 2014 et jusqu’au 5 juin 2015. Le tribunal l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Il a prononcé sur les intérêts civils.
9. Ce jugement a été frappé d’appel par M. Y... et par les parties civiles, ainsi que par le ministère public, à titre incident.
 
Examen des moyens
 
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
10. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré prescrits les faits de non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs commis en mars 2010, alors :
« 1°/ que le délit de non-dénonciation d’atteintes et d’agressions sexuelles sur mineur prévu par l’article 434-3 du code pénal est une infraction continue ou successive, qui est constituée dès la connaissance des faits, laquelle fait naître l’obligation de les dénoncer, et perdure ou se renouvelle tant qu’il n’a pas été satisfait à cette obligation ; que le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour où ce délit cesse, c’est-à-dire soit au jour de la dénonciation des faits soit au jour de la disparition de l’obligation de dénonciation ; que, dès lors, en énonçant, pour déclarer prescrits les faits de non-dénonciation qui auraient été commis en mars 2010, que le délit de non-dénonciation est un délit instantané se prescrivant par trois ans à compter de la commission des faits, et qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription intervenu avant le 26 février 2016, les faits antérieurs au 26 février 2013 sont prescrits, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs erronés et a violé les articles 7, 8 du Code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l’époque des faits ;
2°/ que le point de départ de la prescription du délit de non-dénonciation prévu par l’article 434-3 du code pénal doit être fixé soit au jour de la dénonciation des faits soit au jour de la disparition de l’obligation de dénonciation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel relève qu’en mars 2010, M. Y... a été précisément informé que M. Q... avait commis des agressions sexuelles sur M. R... lorsque celui-ci était âgé de 11 ans, et qu’il ne les a pas dénoncées ; qu’il ressort par ailleurs de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que ces faits d’agressions sexuelles, non prescrits, ont été découverts à l’occasion de l’enquête préliminaire ouverte le 15 juillet 2015, portant sur les faits reprochés à M. Q..., et qu’ils ont été dénoncés par M. R... lui-même par une plainte du 20 octobre 2015 ; qu’en déclarant ces faits de non-dénonciation prescrits, lorsque la prescription n’avait pu commencer à courir avant l’ouverture de cette enquête, la cour d’appel a violé les articles 7, 8 du code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l’époque des faits ;
3°/ que subsidiairement et en tout état de cause, le délit de non-dénonciation prévu par l’article 434-3 du code pénal est une infraction clandestine ; qu’en énonçant, pour retenir le contraire et déclarer les faits de non-dénonciation de mars 2010 prescrits, que « l’infraction à dénoncer était tout de même connue par la victime », lorsque la connaissance par la victime des agressions sexuelles dont elle a fait l’objet n’implique pas celle du délit de non-dénonciation commis à son préjudice et qu’il ressortait des pièces de la procédure qu’en l’espèce ce n’était qu’au cours de l’année 2015 que M. R... avait eu connaissance des faits de non-dénonciation commis à son encontre par M. Y... depuis le 31 mars 2010, la cour d’appel a violé les articles 7, 8 du code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l’époque des faits ;
4°/ qu’enfin, le délai de prescription du délit de non-dénonciation prévu par l’article 434-3 du code pénal court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ; que, dès lors, en déclarant prescrits les faits de non-dénonciation commis au préjudice de M. R..., lorsqu’il ressort des énonciations de l’arrêt et des pièces de la procédure que ces faits, pour lesquels M. R... et une autre partie civile ont déposé plainte le 17 février 2016, avaient été mis au jour à l’occasion de l’enquête préliminaire ouverte le 15 juillet 2015 à l’encontre M. Q..., ce dont il se déduisait que le délit était apparu dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique au plus tôt au cours du second semestre de l’année 2015, la cour d’appel a violé les articles 7, 8 du code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l’époque des faits. »
 
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l’arrêt attaqué que M. Y... a été informé, en mars 2010, que M. Q... avait commis des agressions sexuelles sur M. R..., alors que celui-ci, né en 1979, était âgé de onze ans.
12. Pour déclarer éteinte par prescription l’action publique pour le délit de non-dénonciation, par M. Y..., de ces faits aux autorités judiciaires et administratives, la cour d’appel relève que cette infraction est un délit instantané pour lequel la prescription commence à courir au moment où la personne prend connaissance des faits susceptibles de constituer l’infraction principale et ne les dénonce pas, soit, en l’espèce, en mars 2010. Elle ajoute que le délai de prescription de trois ans, alors applicable, n’a pas été interrompu avant l’ouverture, le 26 février 2016, par le procureur de la République, d’une enquête à la suite de la plainte en non-dénonciation, déposée par M. R.... La cour d’appel retient encore que cette infraction n’avait aucun caractère clandestin, car la victime en avait connaissance et pouvait la dénoncer.
13. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas encouru le grief allégué.
14. En effet, le délit de non-dénonciation de mauvais traitement sur mineur, prévu et puni par l’article 434-3 du code pénal, dans sa rédaction applicable en la cause, était un délit instantané dont la prescription courait à compter du jour où le prévenu avait eu connaissance des faits qu’il devait dénoncer.
15. Le moyen, irrecevable en tant qu’il est présenté par les autres demandeurs que M. R..., ne peut, dès lors, être admis.
 
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
16. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. Y... du chef de non-dénonciation d’atteintes et d’agressions sexuelles commis sur mineurs s’agissant des faits postérieurs au 26 février 2013 et d’avoir débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ que l’article 434-3 du code pénal, dans sa version applicable à l’époque des faits, et dès lors que la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, qui a précisé que l’obligation de dénonciation prévue par ce texte porte également sur les agressions sexuelles, revêt sur ce point un caractère interprétatif, réprimait le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ; que ce texte ne subordonne pas l’obligation de dénonciation des faits infligés au mineur ou à une personne vulnérable à la possibilité de poursuivre ces faits ; que, dès lors, en retenant, pour relaxer le prévenu et débouter certaines parties civiles de leurs demandes indemnitaires, que le délit de non-dénonciation n’était pas constitué s’agissant des faits d’atteintes et d’agressions sexuelles prescrits, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a méconnu le texte susvisé et l’article 111-4 du code pénal ;
2°/ que l’article 434-3 du code pénal, qui incrimine la non-dénonciation d’infractions qui ont pour caractéristique commune de présenter un risque élevé de réitération, n’a pas pour seule finalité de permettre à la justice de poursuivre l’auteur de ces faits, mais aussi de lui offrir la possibilité de découvrir des faits nouveaux et d’empêcher le renouvellement de l’infraction, sur la même victime ou sur d’autres mineurs ou personnes vulnérables ; qu’il s’ensuit que l’obligation de dénonciation, à laquelle le texte susvisé n’apporte aucune limitation temporelle, subsiste même lorsque les faits principaux ne peuvent plus être poursuivis pour cause de prescription ; que, dès lors, en retenant, pour débouter de leurs demandes indemnitaires les parties civiles ayant été victimes d’agressions sexuelles prescrites, que l’obligation de dénonciation ne saurait être considérée comme juridiquement maintenue lorsque l’infraction principale est prescrite et que l’intérêt protégé par l’article 434-3 du code pénal n’existe plus, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de ce texte et violé l’article 111-4 du code pénal ;
3°/ qu’il résulte de l’article 434-3 du code pénal que la connaissance de faits de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable emporte l’obligation de les dénoncer aux autorités judiciaires ou administratives, y compris lorsque l’état de minorité ou de vulnérabilité de la victime a cessé ; que, dès lors, en se fondant, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, sur le fait que celles-ci étaient majeures et n’étaient atteintes ni d’une maladie, ni d’une infirmité, ni d’une déficience physique ou psychique au sens de la loi lorsque les faits commis à leur encontre ont été portés à la connaissance du prévenu, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a méconnu le texte susvisé et l’article 111-4 du code pénal ;
4°/ qu’enfin, l’élément moral du délit de non-dénonciation prévu par l’article 434-3 du code pénal consiste dans le fait de s’abstenir volontairement de dénoncer les mauvais traitements aux autorités judiciaires ou administratives ; qu’en l’espèce, pour retenir que l’élément intentionnel faisait défaut et débouter les partes civiles de leurs demandes indemnitaires, la cour d’appel énonce que le cardinal Y... n’a pas dissuadé M. Z... de porter plainte à l’encontre du père Q... et que les démarches entreprises par MM. Z... et R... auprès de lui l’avaient été non pour que M. Y... porte plainte contre ce prêtre, mais dans le but qu’il le retire immédiatement de l’exercice de son ministère et de toute activité impliquant des contacts avec des enfants, ce qu’il avait fait même si cela avait pris près d’un an ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, tenant, d’une part, à l’absence de volonté du prévenu de dissuader les victimes d’agir en justice et, d’autre part, aux motifs ayant conduit celles-ci à l’informer des faits qu’elles avait subis enfants, lorsque la volonté du prévenu de ne pas dénoncer les atteintes et agressions sexuelles commises sur les parties civiles aux autorités judiciaires ou administratives se déduisait du seul fait que celui-ci avait connaissance de ces violences sexuelles et qu’il ne les avait néanmoins jamais dénoncées à ces autorités, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 434-3 du code pénal.  »
 
Réponse de la Cour
17. L’article 434-3 du code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits, issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000, réprime le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.
18. Cet article est inséré dans une section du code pénal intitulée « Des entraves à la saisine de la justice ». Or, loin de poser un principe général obligeant les particuliers à dénoncer tous les faits délictueux dont ils ont connaissance, principe qui n’est énoncé nulle part ailleurs dans le code pénal, les dispositions contenues dans cette section ne rendent la dénonciation obligatoire que lorsqu’elle est particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait. Comme tout texte d’incrimination, surtout s’il ne découle pas d’un principe général, cette disposition doit être interprétée de manière stricte.
19. Cet article a pour but de lever l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits. Il en résulte que, lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation ainsi prévue disparaît.
20. Aussi, la condition, prévue par le texte en cause, tenant à la vulnérabilité de la victime, doit-elle être remplie non seulement au moment où les faits ont été commis, mais encore lorsque la personne poursuivie pour leur non-dénonciation en a pris connaissance.
21. En revanche, tant que l’obstacle ainsi prévu par la loi demeure, l’obligation de dénoncer persiste, même s’il apparaît à celui qui prend connaissance des faits que ceux-ci ne pourraient plus être poursuivis, compte tenu de la prescription de l’action publique. En effet, d’une part, la condition que la prescription ne soit pas acquise ne figure pas à l’article 434-3 du code pénal, d’autre part, les règles relatives à la prescription sont complexes et ne peuvent être laissées à l’appréciation d’une personne qui peut, en particulier, ignorer l’existence d’un acte de nature à l’interrompre.
22. Pour prononcer la relaxe de M. Y..., en ce qui concerne la non-dénonciation, par celui-ci, aux autorités administratives et judiciaires, d’agressions sexuelles commises par M. Q..., et qui sont parvenues à sa connaissance en 2014 et en 2015, la cour d’appel énonce que son obligation de les dénoncer avait disparu, d’une part, parce que la prescription de l’action publique était acquise quand il avait été informé de leur existence, d’autre part, parce que leurs victimes, alors âgées de trente-quatre à trente-six ans, insérées au plan familial, social et professionnel et ne souffrant pas d’une maladie ou d’une déficience les empêchant de porter plainte, étaient en mesure de faire connaître elles-mêmes ces faits aux autorités administratives et judiciaires.
23. C’est à tort que la cour d’appel a estimé que l’obligation de dénoncer ces agressions sexuelles commises sur des mineurs avait disparu en raison de la prescription de l’action publique.
24. Cependant, la cassation n’est pas pour autant encourue, dès lors que, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel énonce que les victimes étaient, au moment où les faits ont été portés à la connaissance de M. Y..., en état de les dénoncer elles-mêmes et que ce seul motif est de nature à justifier la relaxe prononcée.
25. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Soulard
Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu
 
Au moins, le cardinal aura fait avancer le droit sur le point « difficile » du délit de « non-dénonciation » réprimé par le Code pénal et servira de solution à toutes les autres affaires d’abus de sexualité sur mineur non-émancipé.
Car on y apprend que la prescription éventuelle de faits d’agressions sexuelles sur mineurs est sans effet sur l’obligation de dénonciation, qui néanmoins disparaît dès lors que la victime apparaît en mesure de dénoncer elle-même les faits !
 
On se souvient de cette affaire « hautement sensible » et « surmédiatisée » mettant en cause le cardinal Barbarin, ancien archevêque de Lyon, pour ne pas avoir dénoncé des faits anciens d’agressions sexuelles commises par un abbé de son diocèse à l’encontre de victimes mineures, mais parvenus à sa connaissance une fois ces dernières devenues majeures, s’achève par l’examen de deux questions inédites par la chambre criminelle :
- La non-dénonciation d’agressions sexuelles à l’égard de victimes mineures peut- elle être poursuivie nonobstant la prescription des faits ?
- L’obligation de dénonciation de tels faits continue-t-elle à s’imposer au dépositaire de révélations faites par des victimes devenues majeures et en mesure de dénoncer les faits par elles-mêmes ?
Et on ne parle nulle part du fameux « secret de la confession » qui tient, en « droit canonique » tous les ecclésiastiques (papistes et autres) : La révélation des crimes du prêtre incriminé n’a pas été reçue sous le sceau de la confession…
 
Mais avant de répondre à ces deux questions nouvelles, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d’un premier moyen alléguant du caractère continu du délit de non-dénonciation, réaffirme, qu’en vertu de l’article 434-3 du code pénal dans sa version applicable aux faits de la cause (la révélation litigieuse datant de 2010 et n’ayant pas fait l’objet d’une enquête préliminaire qu’en 2016), la non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineur est un délit instantané.
Il en résulte qu’en l’espèce, la prescription commençait à courir à compter du jour où les faits avaient été porté à la connaissance du prévenu et n’avaient pas été dénoncés.
 
Comme l’indique l’avocat général dans son avis, la doctrine était divisée sur ce point, certains éminents juristes considérant qu’un précédent arrêt de 2009 était une jurisprudence isolée, un cas d’espèce, et estimant qu’« on pouvait considérer que la connaissance de l’infraction et l’abstention fautive s’inscrivent dans la durée, ce qui faisait de cette infraction plutôt une infraction continue ». On considérait alors qu’il était tout autant critiquable de continuer à ne pas dénoncer des faits non parvenus à la connaissance des autorités que de ne pas les dénoncer aussitôt la confidence reçue.
Une telle hypothèse encourait toutefois la critique, puisqu’elle rendait de fait le délit de non-dénonciation imprescriptible en reportant indéfiniment l’acquisition de la prescription.
L’avocat général près la Cour de cassation réfute ainsi cette interprétation en exposant que le législateur, en 2018, n’a pas transformé la non-dénonciation en délit continu mais a permis, sous certaines conditions, le report du point de départ de la prescription.
Il reprend à son compte l’expression d’« infractions continuées » issue de la doctrine, qui désigne sous ce vocable les infractions pour lesquelles le point de départ de la prescription correspond à « l’issue de l’opération infractionnelle ».
 
Depuis les faits, le législateur est venu réformer l’article 434-3 du code pénal en prévoyant désormais que la non-dénonciation est constituée par le fait « de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé ».
L’article 434-3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2018 ne pouvait trouver à s’appliquer aux faits de l’espèce, antérieurs à son entrée en vigueur, et ce en vertu de la règle de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, s’agissant selon les termes du ministère public d’une incrimination nouvelle de « non-dénonciation continuée » autorisant un report du point de départ du délai de prescription de l’action publique.
 
La question subsidiaire dont était saisie la Cour était de savoir si le régime de prescription particulier applicable aux « infractions clandestines » devait trouver à s’appliquer aux faits de non-dénonciation en cause.
En effet, la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription fait courir le délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées à partir du moment où l’infraction est constatée dans des conditions permettant d’exercer l’action publique.
L’article 9-1 du code de procédure pénale définit l’infraction occulte comme celle, qui « en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire » et l’infraction dissimulée comme celle « dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ».
La Cour d’appel avait écarté l’argument de la clandestinité d’une telle infraction dès lors que la victime en avait, par hypothèse, connaissance et pouvait la dénoncer.
La chambre criminelle estime que c’est donc à bon droit que les juges du fond ont écarté l’argument de la clandestinité.
 
Les parties civiles, par le deuxième moyen, font grief à la Cour d’appel de Lyon d’avoir subordonné l’obligation de dénoncer des faits d’agressions sexuelles infligés à un mineur à la possibilité de poursuivre ceux-ci, alors que l’article 434-3 du code pénal, qui doit être interprété strictement, ne prévoit pas une telle condition et qu’au contraire, l’objectif poursuivi par le législateur est de permettre la découverte de faits nouveaux et d’empêcher le renouvellement des faits à l’égard de la victime ou de tiers.
La Cour d’appel encourait la censure dans la mesure où elle ajoute un critère d’« utilité » à la dénonciation des faits d’agressions sexuelles sur mineur, en relaxant le cardinal au motif que les faits dénoncés étaient prescrits, alors même que cette exigence est absente de l’article 434-3 du code pénal.
 
L’objectif d’empêcher la commission de nouveaux faits n’est en effet pas prévue par les dispositions de l’article 434-3 du code pénal. L’avocat général relie ce choix du législateur à la volonté d’étendre le champ répressif de cette infraction d’abstention, en prenant en compte non seulement l’intérêt général (cette infraction se trouvant dans la section des entraves à l’exercice de la justice) mais également la protection des victimes d’atteintes non-dénoncées.
À cet objectif de renforcement de la protection des victimes s’ajoute une considération d’ordre technique imparable : Les règles de procédure relatives à la prescription en matière d’agressions sexuelles sur mineur sont d’une telle complexité qu’il n’est pas envisageable de s’en remettre à l’appréciation du dépositaire d’une telle révélation sur la prescription éventuelle des infractions en cause.
Il est d’ailleurs impossible d’opérer ces vérifications avant qu’une enquête ait fait la lumière sur les circonstances de survenue des faits, notamment les dates et l’âge des victimes présumées.
 
C’est en se fondant sur cette considération pragmatique que la chambre criminelle estime que la Cour d’appel ne pouvait relaxer le cardinal sur la foi de l’ancienneté – et partant, de l’éventuelle prescription – des faits d’agressions sexuelles sur mineur qui lui étaient dénoncés : « La condition que la prescription ne soit pas acquise ne figure pas à l’article 434-3 du code pénal, d’autre part, les règles relatives à la prescription sont complexes et ne peuvent être laissées à l’appréciation d’une personne qui peut, en particulier, ignorer l’existence d’un acte de nature à l’interrompre ».
L’élément matériel du délit de non révélation d’agressions sexuelles sur mineur tient donc uniquement au défaut d’information de l’autorité judiciaire, indépendamment des suites qui auraient pu être réservées à la procédure initiée à la suite d’une telle dénonciation !
En effet, l’analyse de la procédure, tant en ce qui concerne les faits matériels établis par l’enquête, que les règles techniques de calcul de la prescription de l’action publique, appartient à l’autorité judiciaire seule compétente pour se prononcer sur la prescription de tel ou tel fait commis à l’égard de telle ou telle victime.
 
Le praticien – notamment le magistrat du parquet spécialement habilité en matière de mineurs – ne peut que se réjouir d’un tel rappel, tant la complexité des règles de prescription exige un œil expert et aguerri pour s’assurer de la possibilité de poursuivre des faits – parfois même très anciens – par le jeu de l’interprétation en cascade des réformes successives adoptées depuis 1989 en matière de prescription s’agissant des violences sexuelles sur mineurs.
 
Le deuxième moyen pris en sa seconde branche reproche à la Cour d’appel d’avoir relaxé le cardinal au motif que lorsqu’il acquiert la connaissance des faits d’agressions sexuelles dénoncés par les victimes de l’abbé P…, ces dernières sont devenues majeures, insérées aux plan familial, social et professionnel, et ne présentent aucune cause objective de vulnérabilité (« ne souffrent pas d’une maladie ou d’une déficience les empêchant de porter plainte ») ; qu’en outre selon les magistrats du second degré, l’élément intentionnel fait défaut puisque le cardinal n’a exercé aucune pression à l’égard de l’auteur des révélations pour le dissuader de déposer plainte mais qu’encore, il a pris – certes tardivement, un an après la révélation – des mesures pour éviter tout contact entre le vicaire accusé d’agressions sexuelles et des mineurs, conformément au souhait supposé de l’auteur des révélations.
 
Dans son avis, l’avocat général estime que, de nouveau, l’arrêt encourt la cassation partielle en ce que les juges du fond ont ajouté une autre condition supplémentaire aux dispositions de l’article 434-3 du code pénal. En effet, estime-t-il, l’atteinte à la justice constituée par la non-dénonciation de faits d’agressions sexuelles sur mineur à l’autorité judiciaire ne disparaît pas une fois la majorité acquise.
Il affirme en effet que l’intérêt protégé – qui est double, s’agissant à la fois de l’intérêt général à permettre la manifestation de la vérité, et de l’intérêt privé tenant à la protection d’une victime mineure et donc vulnérable – ne disparaît pas à la majorité de la victime.
La minorité de la victime s’apprécie selon lui au moment des faits.
Ce faisant, le législateur a tenu compte de la difficulté pour les victimes de violences sexuelles, même devenues majeures, de révéler de tels faits, en réprimant la non-dénonciation.
Or, cette difficulté est avérée par les études de victimation qui établissent que près de 90 % des hommes de 20 à 69 ans victimes de violences sexuelles pendant leur enfance n’avaient entrepris aucune démarche judiciaire au moment de l’enquête.
Le mineur est d’ailleurs tout à fait recevable à déposer plainte et le passage de la majorité n’a aucun impact juridique à cet égard.
 
Ces victimes ont toutefois de nombreux obstacles de tous ordres à surmonter : Le sentiment de honte (d’autant plus fort en matière de violences sexuelles, et encore davantage chez les victimes masculines), le poids de l’éducation, la crainte révérencielle envers la figure tutélaire du prêtre, la peur des conséquences de la procédure judiciaire…
 
Par ailleurs, il expose que l’article 434-3 du code pénal ne prévoit pas de dol spécial tenant au comportement du récipiendaire de la confidence à l’égard de son auteur et qu’en se fondant sur l’attitude adoptée par le cardinal après la révélation des faits pour déclarer l’absence d’élément intentionnel, la Cour d’appel a fait une mauvaise interprétation du texte en y ajoutant encore une condition inexistante. L’élément intentionnel du délit d’abstention repose uniquement sur l’inaction (la non-dénonciation des faits d’agressions sexuelles sur mineur à l’autorité judiciaire) et non sur les autres actions entreprises – ou non – par le mis en cause.
 
La chambre criminelle fait une autre appréciation de l’article 434-3 du code pénal et estime, à l’inverse que ce texte, loin de poser un principe général de dénonciation par ailleurs absent des autres sections du code pénal, n’impose la dénonciation que lorsqu’elle est « particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait ».
Prenant le contre-pied du ministère public, les hauts magistrats estiment que « cet article a pour but de lever l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits. Il en résulte que, lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation ainsi prévue disparaît. »
 
La chambre criminelle en conclut que la condition tenant à la vulnérabilité de la victime doit non seulement exister au moment où les faits ont été commis mais également au moment de leur révélation à la personne poursuivie pour non-dénonciation.
En l’espèce, la Cour d’appel ayant apprécié souverainement que les victimes étaient en état de dénoncer elles-mêmes les faits d’agressions sexuelles dont elles avaient été victimes, la relaxe est encourue pour ce seul motif.
 
Vous l’avez compris : Cette décision est d’une importance majeure pour déterminer les contours de l’infraction réprimée par l’article 434-3 du code pénal.
Si la chambre criminelle vise le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, il apparaît plutôt qu’elle fait une interprétation extrêmement restrictive du texte, qui pourrait être critiquée au regard des objectifs poursuivis par une telle incrimination.
Alors même que, par ailleurs, des réformes successives ont allongé les délais de prescription de l’action publique – et sont encore en train de l’être dans le cadre des réformes à intervenir – dans le sens d’une meilleure prise en compte de la difficulté des victimes à dénoncer des sévices sexuels subis pendant l’enfance, la chambre criminelle vient limiter la portée de l’obligation de dénonciation en la restreignant aux cas où la victime n’est pas en état de dénoncer elle-même les faits à l’autorité judiciaire.
 
Cette décision, dont on ne peut douter de la portée de principe tant au regard de la médiatisation de l’affaire et du communiqué qui l’accompagne, que des termes choisis pour sa rédaction, est susceptible de générer – pour les juges du fond – de nombreuses difficultés tenant à l’appréciation de la capacité d’une victime à dénoncer de tels faits, tant les raisons sont nombreuses, objectives comme subjectives, qui font obstacle à une telle démarche.
Au lieu de poser une règle universelle imposant au destinataire de telles informations de dénoncer les faits à l’autorité judiciaire sans se targuer d’en calculer l’éventuelle prescription ni d’apprécier par elle-même la capacité réelle ou supposée de la victime à dénoncer elle-même les faits, la chambre criminelle fait reposer cette lourde tâche sur les juges du fond, mais aussi, et c’est plus problématique, sur le destinataire initial des révélations ou de l’information.
 
Rappelons que de nombreuses victimes d’inceste, révélées encore récemment dans les mdéias (cf. La Familia grande), ou d’agressions sexuelles commises pendant l’enfance par un proche, ont pris la parole pour exposer à quel point le silence qui entourait les faits était aussi destructeur que les faits eux-mêmes, puisqu’il les renvoyait à la culpabilité de ne pas avoir pu ou su dire non et se défendre en révélant les faits à un entourage parfois complaisant.
Elles ont expliqué également qu’elles n’avaient pu prendre la parole qu’une fois devenues adultes et souvent lorsque les faits étaient prescrits, parfois depuis de nombreuses années.
Les mécanismes de l’emprise et de l’amnésie traumatique sont également largement documentés et repris dans la littérature spécialisée comme dans les ouvrages destinés au grand public.
Le lien quasi-filial qui unit l’homme de foi à ses ouailles, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’enfants, permet d’opérer un rapprochement entre les mécanismes à l’œuvre qui empêchent la victime de déposer plainte.
 
On peut raisonnablement se poser quelques questions « difficiles » en projetant la décision rendue à d’autres circonstances :
Comment considérer que la personne qui recevra des informations d’une telle sensibilité sera en mesure de juger à bon escient la victime à même de dénoncer les faits par elle-même ?
Comment les juridictions pourront-elles juger a posteriori de la capacité du destinataire initial de l’information à décider que la victime était en mesure – ou pas – de dénoncer elle-même les faits ?
Si les faits de non-dénonciation sont reprochés et poursuivis, ce sera précisément dans les cas où la victime aura fini par déposer plainte seule ou avec l’aide d’un confident. Mais que se passera-t-il en revanche lorsque la victime, confrontée une fois de plus à la loi du silence, se sera définitivement tue ?
 
Voilà bien un « droit » de la lutte contre les violences sexuelles, surtout sur mineur, qui est en pleine évolution.
J’espère de tout cœur, comme vous j’en suis certain, qu’il en ressortira le meilleur…
 
Bon week-end à toutes et tous, et restez vigilants et attentifs.
 
I3

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