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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 29 mai 2021

Confirmation !

Pendant un arrêt pour accident du travail…
 
… Seul un manque de loyauté permet un licenciement pour faute grave.
Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
C’est marqué comme ça dans le code du travail (C. trav. art. L.1226-9).
 
Donc, le salarié même arrêté reste tenu à une obligation de loyauté pendant la suspension de son contrat : On savait, ça.
Et en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur subsiste durant cette période de suspension, de sorte que des manquements à cette obligation peuvent être reprochés au salarié.
Et un arrêt du 3 février 2021 rendu par la Cour de cassation vient de confirmer le principe en donnant une nouvelle illustration de l’application dans le cas d’un salarié licencié pendant la suspension de son contrat de travail mais en raison de ses retards répétés antérieurs à l’arrêt de travail.
Donc, sans manquement au devoir de loyauté…
 
Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 18-25.129.
Décision précédente : Cour d’appel de Douai, 28 septembre 2018
 
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Cabinet(s) : SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE NICOLAS BOULLEZ AVOCAT ASSOCIE AUPRÈS DU CONSEIL D'’ÉTAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Parties : société Cegelec Elmo, société par actions simplifiée unipersonnelle
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
 
M. M… B…, domicilié […], a formé le pourvoi n° M 18-25.129 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Cegelec Elmo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
 
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
 
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B…, de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec Elmo, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
 
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. B… a été engagé le 2 janvier 2006 en qualité d’électricien par la société Elmo entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Elmo.
2. Le contrat de travail a été suspendu à la suite d’un accident du travail survenu le 17 décembre 2014.
3. Licencié pour faute grave le 30 décembre 2014 en raison de retards répétés à sa prise de service, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
 
Examen des moyens
 
Sur le premier moyen
 
Énoncé du moyen
 
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme la somme allouée à titre d’indemnité de grand déplacement, alors « qu’est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche ; que la cour a constaté que le salarié, résidant à Dunkerque, a été affecté sur des chantiers à Paris, en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis ; qu’en se bornant à prendre en compte les moyens de transport en commun utilisables entre Dunkerque et la gare de Paris Nord, quand les moyens de transport visés par la convention collective sont ceux entre le chantier métropolitain et le lieu de résidence du salarié, la cour d’appel a violé l’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. »
 
Réponse de la Cour
 
Sur la recevabilité du moyen
 
5. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable.
6. Cependant, le salarié a invoqué devant la cour d’appel le fait qu’il ne pouvait, en n’utilisant que des moyens de transport en commun, regagner chaque soir son domicile dunkerquois et prendre l’embauche à l’heure prévue le lendemain compte tenu des horaires pratiqués.
7. Le moyen est donc recevable.
 
Sur le bien-fondé du moyen
 
Vu l’article 8.10 de la convention collective nationale de ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 :
 
8. Aux termes de ce texte, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche.
5. Pour limiter la somme allouée au salarié au titre des indemnités de grand déplacement, l’arrêt retient qu’en dehors des périodes d’indisponibilité des moyens de transport pour cas de force majeure et grèves ou des jours de fin de chantier après 19 heures, le salarié effectuait ses trajets en train entre Dunkerque, où il avait sa résidence, et la gare du Nord à Paris, et qu’en dehors des circonstances exceptionnelles susvisées, le salarié, qui était en mesure de rejoindre son domicile au moyen de transports en commun, ne pouvait prétendre au versement d’indemnités de grand déplacement.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié n’établissait pas que les trajets entre son lieu de résidence et la gare SNCF de Dunkerque et ceux entre la gare du Nord et les différents chantiers en région parisienne ne pouvaient pas s’effectuer par des transports en commun, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
 
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, réunis
 
Énoncé du moyen
 
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre des frais périodiques de transport et de limiter à une certaine somme la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, alors :
« 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l’arrêt qui a débouté le salarié de sa demande au titre des frais périodiques de transport, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l’arrêt qui a limité la condamnation de la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles s’agissant des indemnités de grand déplacement qu’il aurait dû percevoir dans les seuls cas de fins de chantier tardives et d’indisponibilité du service ferroviaire, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
 
10. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions de l’arrêt rejetant la demande formée au titre des frais périodiques de transport d’une part, et limitant à 2.000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles d’autre part.
 
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
 
Énoncé du moyen
 
11. Le salarié fait grief à l’arrêt attaqué de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave ; qu’en retenant que la faute grave est caractérisée compte tenu de la fréquence et de la répétition des absences en dépit de l’avertissement délivré en 2013, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées, quand aucun manquement à l’obligation de loyauté n’était reproché au salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-9 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu l’article L. 1226-9 du code du travail :
 
12. Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
13. Pour dire que la faute grave est caractérisée et que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail permettant le congédiement pour faute grave d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu suite à un accident du travail, l’arrêt retient que compte tenu de la fréquence des retards, de leur répétition en dépit de l’avertissement décerné en 2013, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées, la poursuite du contrat de travail était impossible durant le délai-congé.
14. En statuant ainsi, alors que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, la cour d’appel, qui n’a pas constaté un tel manquement, a violé le texte susvisé.
 
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Cegelec Elmo aux dépens ;
En application l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelec Elmo et la condamne à payer à M. B… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
 
Hors les premier moyens de cet arrêt relatifs aux « grand déplacements » d’un salarié, l’espèce analyse la situation d’un électricien dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail mais est licencié pour faute grave en raison de retards répétés à sa prise de service avant son accident.
Il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Selon lui, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave pendant la suspension de son contrat et justifier la rupture de celui-ci.
 
Pour dire que cette faute est caractérisée et que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.1226-9 du Code du travail, la Cour d’appel retient que la poursuite du contrat de travail durant le préavis était impossible compte tenu de la fréquence des retards du salarié, de leur répétition en dépit d’un avertissement qui lui avait été adressé, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées.
 
La Cour de cassation ne partage pas l’analyse des juges du fond et censure leur décision.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.1226-9 du Code du travail, elle confirme que, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
C’est marqué dans la loi comme ça.
Dès lors, faute d’avoir constaté un tel manquement, la Cour d’appel ne pouvait pas juger que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail pendant sa suspension.
 
Curieusement, la solution retenue en l’espèce par la Cour de cassation peut donc aboutir à conférer une « immunité disciplinaire » au salarié, en disent les « spécialistes ».
En effet, le délai de prescription des faits fautifs de 2 mois prévu par l’article L. 1332-4 du Code du travail n’est pas suspendu ni interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle !
Par conséquent, si l’arrêt de travail du salarié dure plus de 2 mois, l’employeur perd la possibilité de le sanctionner pour les faits commis avant la suspension de son contrat et non constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.
 
Personnellement, je crois me souvenir que cette possibilité avait été évoquée lors de débats parlementaires qui aura abouti à la loi actuelle.
La règle vise à protéger le salarié victime de « son travail » (accident ou maladie professionnelle), sous condition de loyauté, naturellement.
Il en est d’autres à l’occasion de la maternité.
 
Ceci dit, rien n’empêche l’employeur Cegelec Elmo de procéder au licenciement de Monsieur « M… B… » à son retour en activité, à condition, si l’arrêt de travail dure plus de 2 mois, et que ce dernier reprenne ses habitudes dolosives.
Personnellement, je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi il ne l’a pas fait.
Peut-être qu’il s’est « fait accidenté » juste pour prolonger le plaisir d’em… (enquiquiner) ses collègues et patrons, je ne sais pas !
 
C’est que ça devait être « difficile » entre les deux parties, probablement autour des indemnités de grands-déplacements manifestement dues.
Bref, une mauvaise embauche…
C’est probablement ce qu’il faut retenir de cette affaire-là.
Et qu’il convennait de mentionner.
 
Toutefois, bon week-end à toutes et à tous !
 
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