Pendant un arrêt pour accident du travail…
… Seul un manque de loyauté permet un licenciement pour faute grave.
Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
C’est marqué comme ça dans le code du travail (C. trav. art. L.1226-9).
Donc, le salarié même arrêté reste tenu à une obligation de loyauté
pendant la suspension de son contrat : On savait, ça.
Et en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur subsiste durant cette période de suspension, de sorte que des manquements à cette obligation peuvent être reprochés au salarié.
Et un arrêt du 3 février 2021 rendu par la Cour de cassation vient de confirmer le principe en donnant une nouvelle illustration de l’application dans le cas d’un salarié licencié pendant la suspension de son contrat de travail mais en raison de ses retards répétés antérieurs à l’arrêt de travail.
Donc, sans manquement au devoir de loyauté…
Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 18-25.129.
Décision précédente : Cour d’appel de Douai, 28 septembre 2018
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction
de président)
Cabinet(s) : SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE NICOLAS BOULLEZ AVOCAT ASSOCIE AUPRÈS DU CONSEIL D'’ÉTAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Parties : société Cegelec Elmo, société par actions simplifiée unipersonnelle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt
suivant :
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER
2021
M. M… B…, domicilié […], a formé le pourvoi n° M 18-25.129
contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre
sociale), dans le litige l’opposant à la société Cegelec Elmo, société par
actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la
cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre
moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de
la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B…, de la SCP Boullez, avocat
de la société Cegelec Elmo, après débats en l’audience publique du 9 décembre
2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de
président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme
Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des
président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la
loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. B… a
été engagé le 2 janvier 2006 en qualité d’électricien par la société Elmo
entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Elmo.
2. Le contrat de travail a été suspendu à la suite d’un accident du travail survenu le 17 décembre 2014.
3. Licencié pour faute grave le 30 décembre 2014 en raison de retards répétés à sa prise de service, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine
somme la somme allouée à titre d’indemnité de grand déplacement, alors « qu’est
réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier
métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de
transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence,
situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure
sur son bulletin d’embauche ; que la cour a constaté que le salarié, résidant à
Dunkerque, a été affecté sur des chantiers à Paris, en Seine-et-Marne et en
Seine-Saint-Denis ; qu’en se bornant à prendre en compte les moyens de
transport en commun utilisables entre Dunkerque et la gare de Paris Nord, quand
les moyens de transport visés par la convention collective sont ceux entre le
chantier métropolitain et le lieu de résidence du salarié, la cour d’appel a
violé l’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des
travaux publics. »
Réponse de la Cour
Sur la recevabilité du moyen
5. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient
qu’il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable.
6. Cependant, le salarié a invoqué devant la cour d’appel le fait qu’il ne pouvait, en n’utilisant que des moyens de transport en commun, regagner chaque soir son domicile dunkerquois et prendre l’embauche à l’heure prévue le lendemain compte tenu des horaires pratiqués.
7. Le moyen est donc recevable.
Sur le bien-fondé du moyen
Vu l’article 8.10 de la convention collective nationale de
ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 :
8. Aux termes de ce texte, est réputé en grand déplacement
l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui
interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de
regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a
déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche.
5. Pour limiter la somme allouée au salarié au titre des indemnités de grand déplacement, l’arrêt retient qu’en dehors des périodes d’indisponibilité des moyens de transport pour cas de force majeure et grèves ou des jours de fin de chantier après 19 heures, le salarié effectuait ses trajets en train entre Dunkerque, où il avait sa résidence, et la gare du Nord à Paris, et qu’en dehors des circonstances exceptionnelles susvisées, le salarié, qui était en mesure de rejoindre son domicile au moyen de transports en commun, ne pouvait prétendre au versement d’indemnités de grand déplacement.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié n’établissait pas que les trajets entre son lieu de résidence et la gare SNCF de Dunkerque et ceux entre la gare du Nord et les différents chantiers en région parisienne ne pouvaient pas s’effectuer par des transports en commun, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le
troisième moyen, réunis
Énoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa
demande au titre des frais périodiques de transport et de limiter à une
certaine somme la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect
des dispositions conventionnelles, alors :
« 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l’arrêt qui a débouté le salarié de sa demande au titre des frais périodiques de transport, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l’arrêt qui a limité la condamnation de la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles s’agissant des indemnités de grand déplacement qu’il aurait dû percevoir dans les seuls cas de fins de chantier tardives et d’indisponibilité du service ferroviaire, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
10. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par
voie de conséquence celle des dispositions de l’arrêt rejetant la demande
formée au titre des frais périodiques de transport d’une part, et limitant à 2.000
euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect des
dispositions conventionnelles d’autre part.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l’arrêt attaqué de dire le
licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes
d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors
« que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un
accident du travail ou une maladie professionnelle, seul un manquement à
l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave ; qu’en retenant que la
faute grave est caractérisée compte tenu de la fréquence et de la répétition
des absences en dépit de l’avertissement délivré en 2013, de leur impact sur
l’organisation du service et de ses absences injustifiées, quand aucun
manquement à l’obligation de loyauté n’était reproché au salarié, la cour
d’appel a violé l’article L. 1226-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1226-9 du code du travail :
12. Selon ce texte, pendant la période de suspension du
contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie
professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie d’une
faute grave de l’intéressé ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour
un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
13. Pour dire que la faute grave est caractérisée et que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail permettant le congédiement pour faute grave d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu suite à un accident du travail, l’arrêt retient que compte tenu de la fréquence des retards, de leur répétition en dépit de l’avertissement décerné en 2013, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées, la poursuite du contrat de travail était impossible durant le délai-congé.
14. En statuant ainsi, alors que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, la cour d’appel, qui n’a pas constaté un tel manquement, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Cegelec Elmo aux dépens ;
En application l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelec Elmo et la condamne à payer à M. B… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février
deux mille vingt et un.
Hors les premier moyens de cet arrêt relatifs aux « grand
déplacements » d’un salarié, l’espèce analyse la situation d’un
électricien dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du
travail mais est licencié pour faute grave en raison de retards répétés à sa
prise de service avant son accident.
Il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Selon lui, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave pendant la suspension de son contrat et justifier la rupture de celui-ci.
Pour dire que cette faute est caractérisée et que l’employeur n’a pas
méconnu les dispositions de l’article L.1226-9 du Code du travail, la Cour
d’appel retient que la poursuite du contrat de travail durant le préavis était
impossible compte tenu de la fréquence des retards du salarié, de leur
répétition en dépit d’un avertissement qui lui avait été adressé, de leur
impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées.
La Cour de cassation ne partage pas l’analyse des juges du fond et censure
leur décision.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.1226-9 du Code du travail, elle confirme que, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
C’est marqué dans la loi comme ça.
Dès lors, faute d’avoir constaté un tel manquement, la Cour d’appel ne pouvait pas juger que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail pendant sa suspension.
Curieusement, la solution retenue en l’espèce par la Cour de cassation
peut donc aboutir à conférer une « immunité disciplinaire » au
salarié, en disent les « spécialistes ».
En effet, le délai de prescription des faits fautifs de 2 mois prévu par l’article L. 1332-4 du Code du travail n’est pas suspendu ni interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle !
Par conséquent, si l’arrêt de travail du salarié dure plus de 2 mois, l’employeur perd la possibilité de le sanctionner pour les faits commis avant la suspension de son contrat et non constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.
Personnellement, je crois me souvenir que cette possibilité avait été
évoquée lors de débats parlementaires qui aura abouti à la loi actuelle.
La règle vise à protéger le salarié victime de « son travail » (accident ou maladie professionnelle), sous condition de loyauté, naturellement.
Il en est d’autres à l’occasion de la maternité.
Ceci dit, rien n’empêche l’employeur Cegelec Elmo de procéder au
licenciement de Monsieur « M… B… » à son retour en activité, à
condition, si l’arrêt de travail dure plus de 2 mois, et que ce dernier reprenne
ses habitudes dolosives.
Personnellement, je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi il ne l’a pas fait.
Peut-être qu’il s’est « fait accidenté » juste pour prolonger le plaisir d’em… (enquiquiner) ses collègues et patrons, je ne sais pas !
C’est que ça devait être « difficile » entre les deux parties,
probablement autour des indemnités de grands-déplacements manifestement dues.
Bref, une mauvaise embauche…
C’est probablement ce qu’il faut retenir de cette affaire-là.
Et qu’il convennait de mentionner.
Toutefois, bon week-end à toutes et à tous !
I3
Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
C’est marqué comme ça dans le code du travail (C. trav. art. L.1226-9).
Et en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur subsiste durant cette période de suspension, de sorte que des manquements à cette obligation peuvent être reprochés au salarié.
Et un arrêt du 3 février 2021 rendu par la Cour de cassation vient de confirmer le principe en donnant une nouvelle illustration de l’application dans le cas d’un salarié licencié pendant la suspension de son contrat de travail mais en raison de ses retards répétés antérieurs à l’arrêt de travail.
Donc, sans manquement au devoir de loyauté…
Décision précédente : Cour d’appel de Douai, 28 septembre 2018
Cabinet(s) : SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE NICOLAS BOULLEZ AVOCAT ASSOCIE AUPRÈS DU CONSEIL D'’ÉTAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Parties : société Cegelec Elmo, société par actions simplifiée unipersonnelle
R É P U B L I Q U
E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2. Le contrat de travail a été suspendu à la suite d’un accident du travail survenu le 17 décembre 2014.
3. Licencié pour faute grave le 30 décembre 2014 en raison de retards répétés à sa prise de service, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
6. Cependant, le salarié a invoqué devant la cour d’appel le fait qu’il ne pouvait, en n’utilisant que des moyens de transport en commun, regagner chaque soir son domicile dunkerquois et prendre l’embauche à l’heure prévue le lendemain compte tenu des horaires pratiqués.
7. Le moyen est donc recevable.
5. Pour limiter la somme allouée au salarié au titre des indemnités de grand déplacement, l’arrêt retient qu’en dehors des périodes d’indisponibilité des moyens de transport pour cas de force majeure et grèves ou des jours de fin de chantier après 19 heures, le salarié effectuait ses trajets en train entre Dunkerque, où il avait sa résidence, et la gare du Nord à Paris, et qu’en dehors des circonstances exceptionnelles susvisées, le salarié, qui était en mesure de rejoindre son domicile au moyen de transports en commun, ne pouvait prétendre au versement d’indemnités de grand déplacement.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié n’établissait pas que les trajets entre son lieu de résidence et la gare SNCF de Dunkerque et ceux entre la gare du Nord et les différents chantiers en région parisienne ne pouvaient pas s’effectuer par des transports en commun, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
« 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l’arrêt qui a débouté le salarié de sa demande au titre des frais périodiques de transport, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l’arrêt qui a limité la condamnation de la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles s’agissant des indemnités de grand déplacement qu’il aurait dû percevoir dans les seuls cas de fins de chantier tardives et d’indisponibilité du service ferroviaire, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
13. Pour dire que la faute grave est caractérisée et que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail permettant le congédiement pour faute grave d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu suite à un accident du travail, l’arrêt retient que compte tenu de la fréquence des retards, de leur répétition en dépit de l’avertissement décerné en 2013, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées, la poursuite du contrat de travail était impossible durant le délai-congé.
14. En statuant ainsi, alors que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, la cour d’appel, qui n’a pas constaté un tel manquement, a violé le texte susvisé.
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Cegelec Elmo aux dépens ;
En application l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelec Elmo et la condamne à payer à M. B… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Selon lui, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave pendant la suspension de son contrat et justifier la rupture de celui-ci.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.1226-9 du Code du travail, elle confirme que, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
C’est marqué dans la loi comme ça.
Dès lors, faute d’avoir constaté un tel manquement, la Cour d’appel ne pouvait pas juger que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail pendant sa suspension.
En effet, le délai de prescription des faits fautifs de 2 mois prévu par l’article L. 1332-4 du Code du travail n’est pas suspendu ni interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle !
Par conséquent, si l’arrêt de travail du salarié dure plus de 2 mois, l’employeur perd la possibilité de le sanctionner pour les faits commis avant la suspension de son contrat et non constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.
La règle vise à protéger le salarié victime de « son travail » (accident ou maladie professionnelle), sous condition de loyauté, naturellement.
Il en est d’autres à l’occasion de la maternité.
Personnellement, je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi il ne l’a pas fait.
Peut-être qu’il s’est « fait accidenté » juste pour prolonger le plaisir d’em… (enquiquiner) ses collègues et patrons, je ne sais pas !
Bref, une mauvaise embauche…
C’est probablement ce qu’il faut retenir de cette affaire-là.
Et qu’il convennait de mentionner.
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