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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 15 mai 2021

Brexit et sécurité juridique…

Consolidation en matière pénale !
Cass. Crim. 14 avr. 2021, F-P+I, n° 20-82.529
 
La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a un impact sur bien des domaines de la sphère judiciaire.
Et justement, la chambre criminelle tente de limiter ses conséquences en matière répressive afin de préserver la sécurité juridique.
 
En l’espèce, le juge d’instruction a renvoyé un individu devant le tribunal correctionnel des chefs d’importation et détention de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, importation en contrebande et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique, ces faits ayant été commis courant 2018 en « Gauloisie-pénale », et en état de récidive légale.
Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable et l’a condamné à dix ans d’emprisonnement.
Le prévenu et le ministère public ont tous les deux interjeté appel de cette décision.
Or, la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance.
 
Pour retenir l’état de récidive du prévenu, elle a relevé qu’il ressort du casier judiciaire britannique de l’intéressé qu’il a été condamné le 1er octobre 2004 par le tribunal pour enfants de Oldham, pour des faits de possession de stupéfiants et de possession de substances contrôlées avec l’intention d’approvisionner, respectivement, à une peine de quatre mois et de douze mois d’emprisonnement, et qu’il a également été condamné par le tribunal de Manchester, le 27 juillet 2011, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour fourniture de substances contrôlées.
 
Les juges du fond ont ainsi fait application des dispositions de l’article 132-23-1 du code pénal. Selon ce texte, les condamnations pénales prononcées par les juridictions des États membres de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales « Gauloisiennes » et produisent les mêmes effets.
Par conséquent, la circonstance aggravante de récidive reposait donc sur les condamnations passées, prononcées par les juridictions britanniques.
Le mis en cause a alors formé un pourvoi en cassation.
 
M. SOULARD président,
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2021
 
M. [F] [B] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8ème chambre, en date du 3 mars 2020, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, en récidive, association de malfaiteurs aggravée en récidive, l’acondamné à douze ans d’emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance en date du 20 mars 2019, le juge d’instruction a renvoyé M. [F] [B] devant le tribunal correctionnel des chefs d’importation et détention de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, importation en contrebande et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique, faits commis de courant 2018 au 1er juin 2018 à Villeneuve-la-Garenne et au Bourget, en état de récidive légale.
3. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable et l’a condamné à dix ans d’emprisonnement. Il a ordonné son maintien en détention et la confiscation des scellés.
4. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
 
Examen de la recevabilité des pourvois
5. Ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait personnellement le 5 mars 2020, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, le demandeur était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat contre la même décision.
6. Seul est recevable le pourvoi qu'il a formé personnellement le 5 mars 2020.
 
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté que M. [B] a limité son appel au quantum de la peine, alors « que seules les mentions de l’acte d'appel peuvent limiter son effet dévolutif ; qu’en relevant qu’à l'audience, le prévenu a fait savoir à la cour qu’il entendait limiter son appel au quantum de la peine, sans établir que cette limitation résultait nettement des mentions mêmes de l’acte d’appel, et lorsque son conseil sollicitait une relaxe partielle, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et violé les articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
 
Réponse de la Cour
9. Pour dire que le jugement entrepris produisait son plein effet quant à la culpabilité de M. [B], l’arrêt attaqué retient que ce dernier, à l’audience de la cour, a fait savoir qu’il entendait limiter son appel au quantum de la peine.
10. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. L’article 502 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2019, applicable en la cause, prévoit que le prévenu, qui n’a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d’appel, peut toujours le faire ultérieurement, et jusqu’à l’audience de jugement.
12. Ce texte est applicable en l’espèce, car, si l’appel a été formé avant son entrée en vigueur, sa limitation a été faite après cette entrée en vigueur, à l’audience du 14 janvier 2020. Or, si l’article 112-3 du code pénal prévoit que les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés, il en est de même de leur limitation.
13. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
 
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qu’il a retenu l’état de récidive légale, alors :
« 1°/ qu’en l'absence de prévisions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales plus douces, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu’il en est de même des dispositions du droit de l’Union, lorsque leur application supprime une circonstance aggravante ; que l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, dont les dispositions transitoires doivent être interprétées à la lumière de l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux, a rendu inapplicable l’article 132-23-1 du code pénal ; qu’en retenant néanmoins l’état de récidive sur le fondement de ce texte, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 112-1 du code pénal ;
2°/ que, s’il était jugé que l’état de récidive peut être retenu en application des dispositions transitoires de l’accord de retrait du 31 janvier 2020 lorsque le premier terme de celle-ci est constitué d’une décision judiciaire du Royaume-Uni, lorsque l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux impose l’application de la loi pénale la plus douce et exclut donc de retenir cette circonstance aggravante, il en résulterait un conflit entre deux normes de nature à faire naître un doute sérieux dans un esprit éclairé et imposant d’en demander l’interprétation à la Cour de justice des Communautés européennes. »
 
Réponse de la Cour
15. Pour retenir l’état de récidive du prévenu, l’arrêt relève qu’il ressort du casier judiciaire britannique de M. [B] qu’il a été condamné le 1er octobre 2004 par le tribunal pour enfants de Oldham, pour des faits de possession de stupéfiants et de possession de substances contrôlées avec l’intention d’approvisionner, respectivement, à une peine de quatre mois et de douze mois d’emprisonnement, et qu’il a également été condamné par le tribunal de Manchester, le 27 juillet 2011, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour fourniture de substances contrôlées.
16. Les juges ajoutent qu’en application des dispositions de l’article 132-23-1 du code pénal, les condamnations pénales prononcées par les juridictions des États membres de l’Union Européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets.
17. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
18. En premier lieu, il résulte de l’article 127.6 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique que, sauf disposition contraire, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1, y compris dans sa mise en œuvre et son application par les États membres, s’entend comme incluant le Royaume-Uni.
19. Ainsi, pour l’application de cet article, l’Union européenne incluait le Royaume-Uni au moment où la cour d’appel a rendu sa décision.
20. En second lieu, l’accord de retrait précité ne constitue pas une loi pénale nouvelle justifiant l’application de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux, selon lequel lors que la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
21. Dès lors, constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne, et est prise en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises, en produisant les mêmes effets juridiques que ces condamnations, au sens de l'article 132-23-1 du code pénal, celle prononcée par un pays qui faisait partie de l’Union européenne lors de ce prononcé, y compris lorsque ce pays a quitté cette Union depuis.
22. L’application du droit de l’Union dans la présente affaire s’imposant avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, en interprétation de l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux, en ce qu’il s’opposerait à l’application de l'article 127.6 de l’accord de retrait conclu le 31 janvier 2020 entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du nord.
23. En conséquence, le moyen doit être écarté.
24. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par le conseil de M. [B] :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pour celui formé par M. [B] :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.
 
Ainsi, grâce à un dealer britannique qui oeuvrait aussi en « Gauloisie-prospère », on en sait un peu plus sur les effets du Brexit en matière judiciaire.
Merci à lui et à ses « baveux » : Il purgera sa peine aux frais du contribuable et se fera expulser à sa libération (probablement conditionnelle).
 
En se fondant sur les règles propres à l’application de la loi pénale dans le temps  il a soutenu que les dispositions transitoires relatives au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique devaient être interprétées à la lumière de l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux, prévoyant le principe de légalité des délits et des peines.
C’était astucieux…
En effet, l’article 132-23-1 du code pénal aurait dû être inapplicable.
Autrement dit, si l’on en croit son raisonnement, puisque le Royaume-Uni s’est retiré, il n’était plus une juridiction d’un État membre de l’Union européenne et ça lavait son casier judiciaire sur le territoire de l’UE.
Car ce faisant, l’article 132-23-1 du code pénal ne pouvait pas s’appliquer.
Puisque l’état de récidive dépendait de ces dispositions, il n’était pas possible de le retenir.
Par voie de conséquence, le retrait du Royaume-Uni supprimait la circonstance aggravante, de sorte que le requérant estime qu’il s’agit d’une loi pénale plus douce et qu’il faut appliquer le principe de rétroactivité in mitius.
 
Est-ce que l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne constitue une loi pénale de fond nouvelle et plus douce qui s’appliquerait rétroactivement aux faits commis avant son entrée en vigueur et n’ayant pas encore été jugés et empêcherait ainsi l’application de l’article 132-23-1 du code pénal, telle était la question posée au juge du droit ?
En d’autres termes, est-ce que l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux s’opposerait à l’application de l’article 127.6 de l’accord de retrait ?
Répondant heureusement de façon négative, la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement du mis en cause et a rejeté le second moyen au pourvoi (le premier moyen au pourvoi ayant été écarté).
 
Vous aurez noté que la chambre criminelle a commencé par rappeler que lors du jugement d’appel, le Royaume-Uni était encore considéré comme une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, condition essentielle de l’application de l’article 132-23-1 du code pénal (§ 19).
Il résulte en effet de l’article 127.6 de l’accord sur le retrait que, sauf disposition contraire, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1, y compris dans sa mise en œuvre et son application par les États membres, s’entend comme incluant le Royaume-Uni.
Ainsi, le 3 mars 2020, la Cour d’appel a rendu sa décision pendant la période transitoire, période au cours de laquelle le Royaume-Uni était considéré comme appartenant à l’Union européenne.
L’article 132-23-1 du code pénal s’appliquait donc sans difficulté.
La sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni ne devait donc pas avoir de conséquences.
 
La Haute cour a ensuite tranché « l’accord de retrait précité ne constitue pas une loi pénale nouvelle justifiant l’application de l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux, selon lequel lorsque la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée ».
On peut toutefois regretter l’absence de réelle explication sur le fait que l’accord de retrait ne soit pas considéré comme une loi nouvelle, de fond.
cependant, il est assez aisé d’imaginer ce qui a motivé les juges : Conclure à l’inapplicabilité de l’article 132-23-1 du code pénal pour cause de Brexit viendrait ébranler toutes les situations juridiques concernées et précisément toutes les fois où les condamnations antérieures auraient une importance.
Ainsi, la chambre criminelle a jugé que constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne, et est prise en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales « Hexagonales », en produisant les mêmes effets juridiques que ces condamnations, au sens de l’article 132-23-1 du code pénal, celle prononcée par un pays qui faisait encore partie de l’Union européenne lors de ce prononcé, y compris lorsque ce pays a quitté cette Union depuis.
 
En somme, le Brexit est sans conséquence sur les condamnations prononcées avant la sortie de l’Union européenne.
Cette décision témoigne d’un souci de cohérence et d’uniformité et s’inscrit dans les mêmes objectifs que ceux énoncés dans l’arrêt du 26 janvier 2021 (Crim. 26 janv. 2021, n° 21-80.329), à l’occasion duquel les juges avaient considéré que le mandat d’arrêt européen pouvait s’appliquer au-delà de la période transitoire de sortie de l’Union européenne.
À l’instar de cette même décision du 26 janvier 2021, la Haute cour a de nouveau joué son rôle de filtre, estimant qu’il n’était pas nécessaire de soumettre la problématique à la Cour de justice de l’Union européenne via une question préjudicielle, dès lors que « l’application du droit de l’Union dans la présente affaire s’imposant avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ».
 
Voilà qui est bien dit.
Merci à M. [F] [B] et la SCP Spinosi : Je vais mieux dormir ce soir.
Vous aussi, espère-je !
 
Bonne journée (et nuit) à toutes et à tous !
 
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