Pour vos prochaines déclarations de revenus…
On l’évoquait encore avant-hier avec une petite analyse de
la décision C‑434/15 de la Cour de Justice Européenne relative à l’Uber
Barcelonais. « L’économie-collaborative » (je fais, je partage) mais
c’était oublier, par exemple, le succès grandissant des plateformes de réservation
de repas chez l'habitant.
Or, l’administration fiscale, dans une réponse ministérielle du 23 novembre 2017, fait le point sur la question du régime fiscal applicable à ce type de prestations.
Or, l’administration fiscale, dans une réponse ministérielle du 23 novembre 2017, fait le point sur la question du régime fiscal applicable à ce type de prestations.
Je résume : Qu’il s'agisse de plateformes qui
mettent en relation des particuliers qui cuisinent chez eux pour d’autres
particuliers ou de plateformes qui mettent en relation des particuliers qui
font venir un cuisinier chez eux, l’administration souligne qu’il ne s’agit pas
d’un repas privé dans la mesure où celui-ci sort du cercle familial ou amical,
le repas donnant lieu à rémunération en contrepartie d’une prestation de
service. Il ne s’agit pas non plus d’une table d’hôte dans la mesure où les
quatre conditions cumulatives suivantes ne sont pas respectées : Constituer un
complément d’activité d’hébergement, proposer un seul menu et une cuisine
composée d’ingrédients du terroir, servir un repas à la table familiale, offrir
une capacité d’accueil limitée à celle de l’hébergement.
En conséquence de quoi, comme je vous l’ai toujours
affirmé (quand de l’argent circule d’une poche à une autre, le fisc ne reste
jamais insensible), le service rémunéré d’un repas à son domicile par un
particulier ou la prestation accomplie par un professionnel au domicile d’un
particulier doivent être fiscalement considérés comme des activités de
restauration. Elles sont assimilables au métier de traiteur-organisateur de
réceptions, pour lequel il existe un cadre légal et réglementaire. L’appartenance
à « l’économie collaborative’ ne constitue pas une dérogation au respect
de cet encadrement, précise la réponse.
Et c’est l’occasion d’un petit-rappel (toujours
bienvenu : Nul n’est censé ignorer la là loi…)
En application de l’article 12 du CGI, les revenus
réalisés par les particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature
sont en principe imposables, y compris les revenus de services rendus à d’autres
particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l’intermédiaire
notamment de plates-formes collaboratives.
Toutefois la doctrine administrative admet de ne pas
imposer les revenus tirés d’activités de « co-consommation » (une des
nombreuses « niches-fiscales » non répeertoriées), c’est-à-dire de
prestations réalisées en commun par plusieurs personnes physiques effectuées à
titre onéreux, excepté le partage de frais occasionnés par la prestation
elle-même (les conditions de cette exonération sont précisées au BOI-IR-BASE-10-10-10-10
nos 40 s.). Et de préciser que peuvent notamment bénéficier de cette
exonération les revenus tirés du partage de frais dans le cadre d’activités d’organisation
de repas. Ainsi, ne sont pas imposés les revenus tirés de l’organisation de
repas consistant pour un particulier en l’organisation à son domicile de repas
dont il partage les seuls frais de nourriture et de boisson avec les convives
et pour lesquels il ne reçoit aucune rémunération.
En revanche, les pratiques de livraison payante de
repas par lesquelles un particulier fournit un repas à des consommateurs qui
les récupèrent à leur domicile ou à celui du cuisinier ne constituent pas des
prestations de service partagées et sont donc normalement imposables.
(Rép. Kern : Sén. 23-11-2017 n° 103)
Je rappelle que, par conséquent et selon les principes
applicables en la matière, l’impôt sur le revenu est établi d’après la
situation générale de fortune des assujettis. Le revenu imposable de chaque
contribuable comprend donc, en principe, la totalité des revenus des membres du
foyer fiscal (personne seule sans ou avec charges de famille, conjoints,
partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants mineurs, autres
personnes à charge).
Par revenu, on entend en principe tous les produits
qui se renouvellent (qui « reviennent) ou sont susceptibles de se
renouveler quel que soit leur montant. Ainsi, la circonstance qu’une
rémunération est exagérée n’est pas de nature à lui donner le caractère d’une
libéralité non imposable. La fraction excédant la rétribution normale des
fonctions exercées constitue aussi un revenu au sens de l’article 156 du code
général des impôts (CGI).
Il s’ensuit que, dès lors qu’elles présentent ce
caractère, les sommes perçues ou acquises par le contribuable sont, de plein
droit, soumises à l’impôt à défaut d’une disposition législative expresse les
exonérant (et il y en a quelques-unes…).
D’autant que divers textes étendent le champ d’application
de l'impôt à des profits ne répondant pas strictement à cette définition. Tel
est le cas des plus-values effectivement réalisées par des particuliers lors de
la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature (BOI-RFPI-PVI)
et de celles réalisées dans l’exercice d’une activité professionnelle
(BOI-BNC-BASE-30 et BOI-BIC-PVMV).
En outre, sont imposables les gains nets en capital
réalisés à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de
droits sociaux (BOI-RPPM).
Constituent ainsi, de plus et sauf preuve contraire des revenus imposables :
Constituent ainsi, de plus et sauf preuve contraire des revenus imposables :
– Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger
ou en provenance de l’étranger lorsque le contribuable n’a pas rempli les
obligations déclaratives spécifiques mentionnées, BOI-CF-CPF-30 (CGI, art. 1649
quater A, dernier alinéa) ;
– Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger
ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1649 A du CGI
(BOI-CF-CPF-30).
Ainsi, la notion de revenu imposable inclut les
profits réguliers ou occasionnels qui sont le fruit d’initiatives ou de
diligences des contribuables pouvant consister notamment dans la recherche de
meilleures conditions de placement de leur patrimoine
(BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 au XXXIX § 690 et suiv., BOI-BNC-SECT-60-10 au I-A §
30).
De même, l'origine des revenus est en principe sans
importance.
Il s’ensuit en particulier que les revenus ayant leur
source hors de Gauloisie-sectaire sont normalement passibles de l’impôt au même
titre que les revenus d’origine gauloisienne. Ces revenus encaissés hors de Gauloisie-fiscale
et exprimés dans une monnaie autre que l’euro, doivent, pour l’assiette de
l'impôt, être retenus pour leur contre-valeur en euro calculée selon le cours
de change de la monnaie considérée à « Paris-sur-la-plage », au jour
de leur encaissement ou de l’inscription au crédit d’un compte à l’étranger.
Toutefois, les revenus de source étrangère peuvent
dans certains cas, être exclus des bases de l’impôt, soit en vertu des
conventions internationales sur les doubles impositions, soit lorsque leur
bénéficiaire n’est pas domicilié en « Gauloisie-libérée »
(BOI-IR-DOMIC).
Mais en général, le débiteur est tenu à une retenue à
la source.
Enfin, certains revenus sont expressément exonérés de
l’impôt (et il en existe encore…), notamment pour des motifs d’ordre social,
économique ou financier.
Par conséquent, en application de l’article 12 du CGI,
les revenus réalisés par les particuliers dans le cadre de leurs activités de
toute nature sont en principe imposables, y compris les revenus de services rendus
à d’autres particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l’intermédiaire
notamment de plates-formes collaboratives, ce que vient de rappeler la réponse
au sénateur.
Toutefois, il est admis de ne pas imposer les revenus
tirés d’activités de « co-consommation » qui correspondent à un partage
de frais à condition qu'ils respectent les critères cumulatifs suivants liés à
la nature de l’activité et au montant des frais partagés.
Mais, lorsque ces critères ne sont pas respectés, le
revenu réalisé constitue un bénéfice imposable dans les conditions de droit commun
applicables à la cédule d’imposition correspondante (ainsi, sont retranchées de
ce revenu les seules dépenses nécessitées par l’exercice de l’activité à titre
professionnel).
Les revenus réalisés par un particulier au titre du
partage de frais qui peuvent bénéficier de l’exonération sont uniquement ceux
perçus dans le cadre d’une « co-consommation », c’est-à-dire d’une
prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose,
et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis.
N’entrent donc pas dans le champ de la « co-consommation »
et donc de l’exonération, les revenus qui sont perçus par des personnes
morales, ni les revenus qui sont perçus par des personnes physiques dans le
cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle.
Ne bénéficient pas non plus de cette exonération les
revenus tirés par un contribuable de la location d’un élément de son patrimoine
personnel comme, par exemple, la location de son véhicule de tourisme ou la
location, saisonnière ou non, de sa résidence principale ou secondaire.
Les revenus réalisés par un particulier au titre du
partage de frais qui peuvent bénéficier de l’exonération s’entendent des revenus,
perçus dans le cadre d’une « co-consommation », qui n’excèdent pas le
montant des coûts directs engagés à l’occasion de la prestation objet du
partage de frais, part du contribuable non comprise.
Cette condition relative au montant perçu doit être
appréciée strictement : Le montant perçu ne doit couvrir que les frais
supportés à l’occasion du service rendu, à l’exclusion de tous les frais non
directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à
l’acquisition, l’entretien ou l’utilisation personnelle du ou des bien(s),
support(s) de la prestation de service partagée.
En outre, les frais partagés ne doivent pas inclure la
part de la personne qui propose le service. En effet, les notions de partage de
frais et de « co-consommation-collaborative » supposent que cette
personne supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie
d’aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation
qu’il rend et dont il bénéficie en même temps (même pas sa fatigue…). En d’autres
termes, le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais
compte pour une personne dans le calcul des frais à partager.
Et lorsque le revenu réalisé excède le montant du
partage de frais, il est imposable au premier euro.
Peuvent notamment bénéficier de la présente
exonération les revenus tirés du partage de frais dans le cadre des activités
suivantes, qu’elles soient ou non réalisées par l’intermédiaire de
plates-formes Internet :
– Co-voiturage ;
– Sorties de plaisance en mer ;
– Organisation de repas (ou « co-cooking »),
pique-nique (avec ou sans randonnée).
Il est admis d’exonérer l’activité consistant pour un
particulier à proposer des sorties de plaisance en mer avec d’autres
particuliers, sous la condition que la somme demandée à chaque participant
corresponde à une participation aux seuls frais directement occasionnés par l’expédition,
soit les frais de carburant, de nourriture et d’amarrage pendant ladite
expédition à bord d’un navire de plaisance à usage personnel au sens de l’article
1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
Il est également admis de ne pas imposer les revenus
tirés du « co-cooking » consistant pour un particulier en l’organisation
à son domicile de repas dont il partage les seuls frais de nourriture et de
boisson avec les convives et pour lesquels il ne reçoit aucune autre
rémunération.
Dès lors, les pratiques de livraison payante de repas
par lesquelles un particulier fournit des repas à des consommateurs qui les
récupèrent à leur domicile ou à celui du cuisinier ne constituent pas des
prestations de service partagées et ne peuvent bénéficier de la présente mesure…
Les revenus tirés de l’activité de covoiturage peuvent
également bénéficier de l’exonération.
Aux termes de l'article L. 3132-1 du code des
transports, le covoiturage se distingue des activités de taxi et de voitures de
transport avec chauffeur en ce qu’il consiste en l’utilisation en commun d’un
véhicule terrestre à moteur (à voile ou à vapeur) par un conducteur et
un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage
des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son
propre compte.
L’activité de covoiturage ainsi définie pratiquée
entre particuliers relève des activités de « co-consommation »
exonérées, sous réserve que le prix proposé couvre les seuls frais directement
supportés à raison du déplacement en commun (carburant et péage).
Ainsi, l’activité de covoiturage doit être distinguée
de l’activité de location de véhicules. La seconde activité ne requérant pas la
participation personnelle du propriétaire, elle ne relève pas des activités de « co-consommation »
et est imposable dans les conditions de droits commun.
Pour plus de précisions sur le régime fiscal des
particuliers se livrant à une activité de location de véhicules, cf. RM
Teissier n° 52946, JO AN, 24 mai 2016, p. 4505.
Et le contribuable doit être en mesure de justifier l’itinéraire
parcouru dans le cadre de son activité de covoiturage, ainsi que les frais
correspondants.
Mais à titre de règle pratique, il est admis que le
contribuable puisse appliquer le barème kilométrique forfaitaire pour évaluer
le coût total de son activité. Sachant qu’il existe deux barèmes, l’un pour les
véhicules de tourisme, l’autre pour les véhicules deux roues motorisés publiés
au BOI-BAREME-000001.
Il s'agit alors d'une évaluation forfaitaire exclusive
de tout autre frais.
Par ailleurs, comme exposé ci-dessus, le partage des
frais ne doit porter que sur les frais qui excèdent la quote-part du
conducteur.
Les revenus perçus dans le cadre du partage de frais
qui sont exonérés à ce titre ne sont soumis à aucune obligation déclarative
pour les contribuables concernés.
Bien entendu, l’absence d'obligation déclarative ne
dispense pas les contribuables de conserver tous les éléments et pièces de
nature à justifier du bien-fondé de l’exonération, ces éléments et pièces
devant être fournis à l'administration sur sa demande.
Notamment parce que lorsque des frais sont partagés,
mais font par ailleurs l’objet d’une déduction du revenu imposable du
contribuable pour leur montant réel, il est précisé que cette déduction ne peut
être effectuée que pour le montant net des remboursements perçus.
Dans le cas du covoiturage, cette règle vise les frais
de transport entre le domicile et le lieu de travail du contribuable, qui
peuvent faire sous certaines conditions l’objet d’une déduction selon un mode
réel des revenus imposables en catégories des traitements et salaires
(BOI-RSA-BASE-30-50-30-20), des bénéfices industriels et commerciaux
(BOI-BIC-CHG-40-20-40), des bénéfices agricoles (BOI-BA-BASE-20-30-50) ou des
bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-BASE-40-60-40).
En cas de partage de frais, seul le montant des frais
qui demeure à la charge personnelle du contribuable une fois le partage
effectué peut donc être déduit du revenu professionnel.
Mais cette règle ne concerne pas les personnes dont les
frais et charges ne sont pas déduits pour leur montant réel, mais par un
abattement forfaitaire (la déduction forfaitaire de frais professionnels de 10
% pour les salariés, les abattements forfaitaires représentatifs de frais des
régimes « micro-BIC », « micro-BNC » ou « micro-BA »
pour les indépendants).
Les gars au « micro-foncier » ne sont pas
concernés et c’est le forfait de 20 €/an qui reste applicable pour les
revenus fonciers « au réel »…
Bon naturellement, quand tu prends gratis une auto-stoppeuse
et que pour te remercier, elle te laisse son numéro de téléphone, le fisc ne va
pas te taxer le numéro, bien sûr…
Mais tu fais gaffe quand même quand tu invites des
amis à dîner pour ton prochain réveillon : Si ceux-ci te laisse quelques
Bitcoins pour te remercier sur une clé USB, de toute façon, dès que tu y touches,
t’es taxé !
C’est pareil s’ils oublient leurs barrettes de shit :
Consommes-les, parce que si tu les revends du le « e-bay.com », t’es
mal…
Bref, pensez-y : C’est important de passer sous
les radars de « GOB-tout » (Gand-Ordinateur-de-Bercy).
Bonne fin d’année à toutes et tous.
I3
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