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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 23 décembre 2017

À l’heure des petits-cadeaux aux gamins


Arrêt du 15 novembre dernier, n° de pourvoi : 16-26395



En cette avant-veille de Noël et à une semaine de la saison des étrennes, un arrêt « sympathique » qui concerne le cas d’espèce d’une fratrie qui se déchire au sujet de l’héritage de « la vieille », celle qui a le pognon (réf. obligée à Jacques Brel et la « pôvre-vieille » qu’on n’écoute même pas ce que ses « pôvres-mains » racontent de chez « Ces gens-là »).


Cour de cassation, chambre civile 1
Audience publique du mercredi 15 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-26395
Non publié au bulletin  Rejet


Mme Batut (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), que Micheline X… est décédée le 28 juillet 2010, laissant pour lui succéder ses enfants, Marie-Sibylle et Arnault Y… ; qu’un jugement a ordonné le partage de sa succession ;


Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :


Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de dire que les sommes versées par sa mère à sa sœur de 1992 à 2010 pour un montant de 619.275 euros ne doivent pas être rapportées à la succession, alors, selon le moyen :


1°/ que les parents ne doivent des aliments à leur enfant majeur que s’il est dans le besoin, c’est-à-dire dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance par ses biens personnels ou par son travail ; qu’en se bornant, pour considérer que les sommes versées par Micheline X… à sa fille entre 1992 et 2010 étaient dues au titre de l’obligation alimentaire et écarter, par conséquent, la qualification de donation soumise à rapport, à relever que Mme Y…, divorcée en 1990, n’avait pas retrouvé d’activité professionnelle régulière et qu’elle n’avait pas eu de revenus provenant de son activité depuis 1992, sans constater ni que le patrimoine de Mme Y… ne lui permettait pas d’assurer sa subsistance, ni que celle-ci se trouvait dans l’impossibilité de trouver un travail, la cour d’appel, qui n’a pas expressément dit que Mme Y… était « dans le besoin », a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207, 209 et 843 du code civil ;


2°/ que M. Y… faisait valoir qu’il résultait du curriculum vitæ de sa sœur que celle-ci, née en 1948, était diplômée et avait, avant 1992, occupé des postes prestigieux, ce qui démontrait sa capacité à s’assumer financièrement mais qu’elle avait choisi de cesser toute activité en profitant des largesses de leur mère ; qu’en se bornant à énoncer que le propre d’un curriculum vitæ est de faire une présentation positive d’une personne sans constater que Mme Y… avait bien été, pendant près de vingt ans, de 1992 à 2000, dans une impossibilité continue de trouver un emploi, quel qu’il soit, lui permettant d’assurer sa subsistance, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207, 209 et 843 du code civil ;


3°/ que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui réclame et pas en fonction de la seule fortune de celui qui les doit ; qu’en se bornant, pour considérer que les sommes versées par Micheline X…, qu’elle constatait être de l’ordre de 36.000 euros par an, ne dépassaient pas le domaine de l’obligation alimentaire et écarter, par conséquent, la qualification de donation soumise à rapport, à examiner les revenus de Micheline X… sans rechercher quels étaient les besoins de Mme Y… et si les sommes versées étaient strictement proportionnées à ces besoins, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207, 208 et 843 du code civil ;


Mais attendu qu’après avoir relevé que Mme Y…, divorcée en 1990 et sans emploi depuis 1992, a bénéficié de l’aide de sa mère, qui a payé son loyer et lui a servi une modeste pension alimentaire mensuelle, l’arrêt retient que, par cette assistance financière représentant environ 10 % de ses revenus, sans atteinte à son capital, la défunte, qui a fait figurer les sommes versées dans ses déclarations fiscales, a entendu respecter son obligation alimentaire envers sa fille, sans que son intention libérale ne soit établie ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision ;


Sur les troisième et cinquième branches du moyen, ci-après annexé :


Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.


Un arrêt des plus intéressants, non pas seulement quant à sa solution, mais parce qu’il décrit en peu de mots toute la misère des « gens-riches » des beaux-quartiers de « Paris-sur-la-Seine ».
Que s’en est magnifique.


Je résume la situation : Miss « Marie-Sibylle » des hautes-terres découvertes à marée-basse, réussit un parcours universitaire et professionnel avantageux jusqu’au moment de son divorce (d’avec Jean-Charles-Philippe-des-Seins-des-Beaux-quartiers).
Premièrement, on apprend comme ça qu’il est courant de présenter un CV « avantageux ».
C’est marrant, dans le mien, si je prends soin de gommer mes « échecs » (bé oui, j’en ai eu aussi…), je m’en tiens seulement aux faits vérifiables par n’importe quel kouillon de recruteur. Mentir ou enjoliver un CV, c’est une erreur grotesque qui vous fermera toutes les portes.
Bé pas pour les juges de cassation, semble-t-il, où la règle des fiançailles (trompe-qui-peut) peut prévaloir.
Passons, ce n’est pas le sujet.


Ce qui reste navrant, c’est qu’à 44 ans, elle est chômeuse et « has-been », hors du coup : Comme quoi, les gamins illettrés des banlieues auraient raison : Un diplôme même prestigieux ne garantit pas une vie d’opulence…
Deux ans de dégringolade et de déchéance sociale après son divorce la miss finit par vivre aux crochetx de sa mère 18 ans durant…
Senior-quinqua et au-delà, une fois sur le carreau, c’est clair que ce n’est pas évident de retrouver un boulot à la hauteur de ses compétences, même s’il correspond à un « déclassement ».
En plus, elle est divorcée : Je sais bien que c’est son ex qui a tous les torts, c’est un dégueulasse qui la tapait et est allé chercher de la « viande-fraîche » ailleurs – une évidence indiscutable et d’ailleurs même pas pris en compte comme si cela allait de soi – mais dans l’esprit d’un recruteur, le divorce n’est jamais un point positif pour être le signe d’un côté « invivable », asocial qui reste un frein au travail d’équipe qui sied dans les meilleures entreprises.
J’ai eu une secrétaire, une fois, comme ça, je peux vous dire : Intelligente certes, bossant bien, mais qui ne faisait que ce qu’elle avait envie de faire. Dur…


Vous me direz qu’à un demi-siècle de vie et 25 ans d’expérience professionnelle dans la besace, c’est l’occasion de « monter sa boîte », une expérience toujours enrichissante, non pas en terme financier (là, c’est soit un coup de bol, soit un coup de génie qu’on se demande pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt), mais au moins sur le plan social et humain : C’est une certitude également vécue.




Non, elle préfère se contenter de quelques 3 K€/mois d’avantages divers (loyers, frais de bouche, etc.) et de vivoter de l’air du temps (d’amour et d’eau fraîche) aux frais de la générosité de sa « môman-à-elle ».
Pourquoi pas ? Miss-maternelle à un train de vie 10 fois supérieur et assume le confort de sa fille sans même vendre ses actifs.
J’en connais d’autres… ce n’est pas tout-à-fait pareil.
C’est vous dire qu’on n’est pas du côté des ghettos des « no-go-zones » de banlieue où même les flics ne vont plus (pas plus que les pompiers quand ils ne sont pas escortés par les commandos spéciaux de l’armée avec couverture aérienne complète comme à Ajacciu).


Bref, la misère dans les « beaux-quartiers », ça existe et encore, on ne vous a pas expliqué que pour mettre du beurre dans ses épinards, Miss « Marie-Sibylle » faisait des pipes au bois sis au fond de l’avenue Foch, dans les « rallyes » des familles huppées du côté de Versailles (voire jusqu’à Chambord, comme d’autres), ni le tapin sur Internet : Ça, on ne saura pas.
Le fiscaliste que je suis né a le réflexe immédiat d’aller voir ses déclarations de revenus : Si elle en avait d’autres que les « menus avantages » d’être la fille de sa mère, pas sûr que du point de vue fiscal ces sommes n’aient pas été rapportées à la succession. D’autant mieux si elle ne déclarait pas ceux-ci…

Le fisc, dès que de l’argent « bouge », change de poche, il veut sa part : Impôt sur le revenu ou droits sur donation.
D’autant mieux que la « mère-maternelle » déduisait de sa propre déclaration la « pension » à sa fille-majeure : Je n’en vois pas trop l’avantage (c’est plafonné), mais au moins ça préserve l’avenir.
Et logiquement, la fille devait également en faire mention de son côté.


De toute façon, le juge civil n’est pas tenu pas le juge de l’impôt, même que c’est plutôt l’inverse et qu’en matière de succession/donation, c’est justement le juge civil qui est aussi seul souverain de l’impôt (pour simplifier la vie du kon-tribuable).
Ceci dit, j’ai vu plusieurs fois dans ma vie de fiscaliste des clients rattrapés de la sorte par des versements réguliers en « avance d’hoirie » à devoir justifier soit de leur propre indigence, soit à rapporter les queues de cerises à la masse successorale seulement pour en payer les droits-dus.
Pour le « fun », je préconise toujours des versements en espèce (pas pour rien qu’elles existent encore et qu’on veuille les « dématérialiser ») ou des chèques à échéances irrégulières et avec de montants inférieurs à 1.000 euros (ça ne saute pas aux yeux sur un relevé que se fait communiquer « GOB-tout » (Grand-Orinbateur-de-Bercy) et peut passer comme d’une dépense courante), et tant qu’à faire avec des centimes (comme pour le paiement ou le remboursement d’une facture).
Sans omettre d’inventer un motif bidon sur le talon du chéquier : Attention, il arrive aux agents des impôts de remonter au moins au 12 derniers mois, mais parfois plus.
Prescription 10 ans en cas de non déclaration : Ça les noie !
Évidemment, sans les talons, au-delà de eux ou trois ans, on ne se souvient plus de quoi qu’est-ce que ça correspondait à quoi…


En revanche, pour les anniversaires (naissance/mariage/divorce), les fêtes (personnelles ou des gamins), Noël, le jour de l’an, on peut aller au-delà des 1.000 euros, comme autant de « petits-cadeaux » d’usage ou comme participation aux agapes festoyantes.
C’est l’occasion de réduire les assiettes imposables, même ultérieurement, sauf à devoir vendre juste avant un bout du patrimoine immobilier (le mobilier, vous pouvez désormais, puisque ça ne rentre pas dans l’assiette du nouvel IFI)…


Cet arrêt apporte tout de même des précisions utiles : « 10 % de ses revenus », pas plus et pas cher pour une gamine, « sans atteinte à son capital » successoral, le point probablement le plus important.
Le niveau d’indigence du récipiendaire n’importerait finalement presque pas…
Le devoir d’aliment prévu par le code civil est donc retenu et est exclusif de toute essence et esprit de libéralité…


Ce qui m’amuse le plus, c’est finalement que chez ces gens-là, « on ne cause pas, Monsieur… On compte ! »
Car c’est assez spectaculaire que le frérot aille demander des comptes à sa sœurette.
Soyons sérieux : Le devoir d’aliment (nourriture, hébergement, soins, etc.) n’existe pas entre frère et sœur, au moins dans le code civil (si ce n’est sur le plan moral et/ou affectif).
Il ne me viendrait jamais à l’idée de laisser dépérir ma petite-sœur (que si elle n’existait pas, il faudrait quand même l’inventer… faudrait que je reprenne vraiment ce post-explicatif-là sur ce blog-ci : Vous comprendrez mieux !) après sa ruine démesurée que je ne lui souhaite pas, bien naturellement.
Mais lui, non content de ne plus voir son héritage s’étioler au fil des mois en pensions diverses (et il doit être copieux pour générer 300 K€/an de revenus chez la mère prédécédée, vue l’époque, ma pôvre-dame…), il fait en plus procès pour faire rendre gorge à la forcer d’étaler sur la place publique des prétoires toute une vie d’échecs successifs !
L’ignoble.


Je croyais être le seul à revendiquer ce qualificatif odieux, eh bien je me rends compte qu’il y a décidément plus pire que moâ.
Satanées histoires de pognon même dans les familles « huppées ».
J’en suis scié, figurez-vous.


Bonne fin de week-end à toutes et tous quand même !


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