Première
chambre civile, audience publique du jeudi 9 juillet 2015
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Association
de défense des droits des militaires (Adefdromil) ayant souhaité adhérer à
l'association des journalistes de défense (AJD), cette dernière l'a informée,
par courriel du 2 septembre 2013, que les membres du bureau n'avaient pas donné
suite à sa demande au motif qu'elle présentait un caractère « politique » trop
marqué pour l'association qui fédère les journalistes, professionnels et
communicants de la défense ; que l'Adefdromil l'a assignée en indemnisation de
son préjudice moral ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières
branches :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de
nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
:
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation
formée par l'Adefdromil, le jugement énonce que, la liberté de contracter étant
la règle, cette association ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté
qu'en précisant à l'Adefdromil que le refus d'adhésion était basé sur son
orientation politique, l'AJD avait violé les règles de non-discrimination dont
aucune association ne peut s'exonérer, la juridiction de proximité n'a pas tiré
les conséquences de ses propres constatations, violant le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de
proximité de Paris 7ème ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 6ème
;
Condamne l'Association des journalistes professionnels
de défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf
juillet deux mille quinze.
Mme
Batut (président), président
SCP
Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Un petit arrêt « marrant » (d’ailleurs
non-publié) : Une association peut-elle refuser une demande d’adhésion ?
Bien sûr que oui, mais attention aux motifs : Ils
doivent être légitimes et donc « non-discriminatoires ».
Une candidature à l’adhésion avait été refusée par le
bureau d’une association à caractère professionnelle ayant pour thèmes les
sujets de la défense, l’AJD,
à l’Adefdromil, une association de défense des
militaires de… la défense, à cause de son orientation politique présumée « trop
marquée » de la candidate.
Comme quoi, entre « militareux », ils
restent assez marrant entre eux : Pas sectaires pour un sou !
Or, sans établir l’incompatibilité de cette adhésion
avec l’objet social et les statuts, l’association estimait avoir la liberté de
contracter ou non avec un candidat.
La candidate évincée avait saisi la justice et
réclamait des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Dès lors, pour la Cour de cassation, une association
qui refuse l’adhésion d’une personne ou d’une autre association ne peut pas
invoquer un motif discriminatoire.
Sinon, elle engage sa responsabilité.
Attention toutefois à la portée de cette décision :
Le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle à la prise en compte de
ce qui serait contraire à l’objet social ou aux statuts.
Et c’est justement l’élément manquant dans cette
affaire hors-norme.
Car dans « mes » associations, je prends
bien soin d’indiquer dans les statuts que les motifs de refus d’un adhérant est
de la seule compétence du Conseil d’administration, sur décision prise à
bulletin secret, sans que soit évoqué la nécessité d'un motif quelconque (on peut avoir ses
gueules, n’est-ce pas).
Après tout, c’est « ad nutum ».
Et la décision est prévue pour être sans recours.
Il en va différemment en cas d’expulsion d’un membre,
s’il est à jour de ses cotisations, parce que s’il ne paye pas c’est facile de
le radier : Juste un constat de carence !
S’il est à jour, il doit être prévu une convocation
motivée et la possibilité qui lui offerte de venir s’expliquer devant le
Conseil.
Mais là encore, la décision prise à la majorité des
voix présentes et représentées, est sans recours possible : Le mek qui en
fait un devant un tribunal, fume mon gars, il viole les statuts et le tour est
joué !
Et pour éviter les problèmes, tout le monde se
concerte « avant », comme ça, pas de surprise.
Et c’est d’ailleurs le cas dans une association
politique qui peut toujours refuser l’adhésion d’une personne aux opinions
divergentes : On voit mal « Bling-bling » de chez « les
Républicains-démocrates » accepter l’adhésion de « François
III » dit « Gras-Nul-Laid » au parti…
Ou alors, il s’est passé quelque chose de paranormal !
Idem chez les Frontistes : Ils peuvent virer leur
président d’honneur, mais là sur décision de l’AG (c’est dans leurs statuts).
Autre intérêt de ce petit arrêt, que j’en suis à le
reprendre, c’est pour signaler à « l’Ami-râle » et aux vétérans qui
arrivent jusqu’ici pour me lire, l’existence de ces deux associations
professionnelles qui font profession d’informer le public…
Enfin, à ce qu’elles prétendent.
C’est vous dire !
Bien à toutes et à tous !
I3
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire