Moi, je respire mieux !
On conclue que « jamais, Ô grand jamais », il faut succomber aux charmes incendiaires d’une « poulie-fendue » au bureau/atelier/usine/cantine.
On se souvient que sur « l’autre blog »,
celui « d’avant mon exil » (mais
ça c’était avant !), on avait causé d’un arrêt où une dame se
plaignait de harcèlement sexuel de la part de son chef hiérarchique qui la
poursuivait de ses assiduités récurrentes.
Celui-là, elle l’avait rendue « raide-dingue ».
Ce qui avait entraîné une cascade de désagréments pour
le gugusse, viré après moult rebondissements, une intervention du CHST de la
boutique et des dommages et intérêts à payer à la dame en réparation de son
préjudice moral…
Mais la morale était sauve : Elle est allée se
faire brouter le minou par ailleurs, parce que plus personne n’osait l’approcher
dans la boutique.
On conclue que « jamais, Ô grand jamais », il faut succomber aux charmes incendiaires d’une « poulie-fendue » au bureau/atelier/usine/cantine.
Ou alors, seulement après lui avoir fait signer une « cLc »
– Convention de Libre Coïtage – dont vous trouverez le modèle ici (suivre
le lien), pour valoir ce que de droit.
Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste assez
dissuasif pour qu’on vous foute la paix !
Et puis survient enfin cet arrêt si simple :
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre
2013), que Mme X..., engagée le 5 septembre 2002 par l'association ALATFA,
devenue Asso Alfa 3A, exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice d'un
centre d'animation, a été licenciée pour faute grave le 29 septembre 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de
déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de toutes
ses demandes, en particulier celles relatives à la nullité de son licenciement,
alors, selon le moyen, que lorsque la personne invoquant un harcèlement sexuel
à son encontre établit la matérialité de faits précis et concordants
constituant selon elle un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces
éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement ; qu'en considérant que Mme X... ne versait aux débats aucun
élément de nature à laisser présumer qu'elle ait été victime de harcèlement
sexuel au sein de l'association Alfa 3A, après avoir pourtant constaté que son
ancien amant et supérieur hiérarchique lui avait adressé plusieurs SMS se
référant aux temps « où elle le rendait heureux » et faisant état de la
persistance de son sentiment amoureux, la cour d'appel a violé les articles L.
1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux messages
téléphoniques « SMS » adressés à la salariée par son supérieur hiérarchique
avec lequel elle avait entretenu une liaison, ne démontraient que la persistance
nostalgique d'un attachement sentimental de la part de celui-ci, la cour
d'appel a pu en déduire que ces éléments étaient insuffisants pour laisser
présumer un harcèlement sexuel ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une
décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé (la qualification de la faute grave caractérisée ayant provoqué un
préjudice matériel et commercial à l’entreprise), qui n'est manifestement
pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois
septembre deux mille quinze.
M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction
de président), président
Me Haas, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor,
avocat(s)
En bref, elle assume d’avoir « allumé le feu ».
Comme le chante Balavoine, « elle n’avait qu’à pas partir », non
mais !
Bon, moi je me réjouis : On reste encore « fleur-bleue »,
au moins un peu, au Palais de Justice.
Et le fait de coucher avec le boss ne met plus à l’abri
de se faire virer pour faute grave par ailleurs.
Il faut dire que le mek, dans son imprudence-transie,
il avait pris la précaution de ne formuler aucune menace ni aucune forme de
contrainte quelconque destinée à obtenir des faveurs sexuelles manifestement
librement consenties auparavant.
Les sentiments y étaient exprimés sans impudeur ni vulgarité, ou
indélicatesse.
Et la Cour a considéré que les deux messages adressés
ne démontraient que la persistance nostalgique d'un attachement sentimental de
la part de celui-ci et ne caractérisait donc pas un « harcèlement sexuel ».
C’est vous dire si j’aime bien ce type de décision…
Faudrait même que je vois à tenter d’en faire l’extension
expérimentale jusqu’à Venise.
En Italie, ils ont des mœurs un peu différentes et c’est
tant mieux.
Entre célibataires-consentants seulement, parce que
les « en couple », c’est compliqué.
Mais ma « secret-taire » actuelle est « en
main », trop jeune et un peu trop « plantureuse » à mon goût :
On devient difficile avec l’âge !
Et je ne me vois pas la remplacer pour cause « d’absence
de harcèlement » de sa part.
Quoique…
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