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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 12 janvier 2019

La « Tascom »

CE du mercredi 24 octobre 2018, requête n° 419362
 
Il est plein de taxes « secondaires » qui vous pourrissent la vie et la liberté du commerce.
La « Taxe sur les surfaces commerciales » en fait partie…
À l’origine – article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 – elle devait fournir, comme la vignette automobile, un effort supplémentaire demandé aux « petits-commerces » pour financer la retraite des… « vieux commerçants ».
Petits, pas tout-à-fait, puisqu’elle frappe les commerces disposant d’une surface de vente ouverte au public de plus de 400 m² (un supermarché et au-delà…), mais devant afficher tout de même un chiffre d’affaires annuel supérieur à 460.000 €.
Il y a des seuils, comme ça, parfaitement arbitraires, que vous retrouvez dans « votre gamelle » sans même le savoir, parce que là encore, si c’est le commerçant qui reste le redevable, il en met la charge dans ses marges brutes (des marchandises vendues à vous-mêmes) générées par son volume d’activité qu’il fait avec vous.
La « Tascom » en est une, comme en est une autre la taxe sur les bureaux (+ de 100 m²), la « taxe-parking » (sur les surfaces imperméabilisées, dès le premier mètre-carré, mais pas partout…) et quelques autres moins célèbres.
 
La question inédite posée par le litige ci-après exposé portait sur le point de savoir si, pour l’application de ce seuil, le chiffre d’affaires réalisé par une société, exerçant dans un même local, une activité d’achat-revente tant auprès des professionnels que des particuliers et une activité conjointe de dépôt-vente à destination des particuliers, devait inclure la part réalisée au titre de l’activité de dépôt-vente.
La réponse dépendait de la nature de cette activité : Vente au détail ou prestations de services ?
 
Conseil d’État 8ème – 3ème chambres réunies
M. Alexandre Koutchouk, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du mercredi 24 octobre 2018 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Floride a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1501820 du 1er février 2018, ce tribunal a fait droit à sa demande.
 
 Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 20 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’État :
 
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
 
- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
 
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Floride.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Floride exploite dans un même local, sous l’enseigne « Troc.com », une activité d’achat-revente tant auprès des professionnels que des particuliers et une activité de dépôt-vente à destination des particuliers. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a constaté que la société n’avait déposé, au titre des années 2011 à 2014, aucune déclaration de taxe sur les surfaces commerciales alors qu’eu égard à la surface des locaux dans lesquels elle exerçait son activité et au montant du chiffre d’affaires réalisé au titre de ses activités d’achat-revente et de dépôt-vente, elle entrait dans le champ de cette taxe. L’administration fiscale a, par conséquent, assujettie la société à cet impôt selon la procédure de taxation d’office, sur le fondement des dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er février 2018 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a déchargé la société des rappels de taxe au titre des années 2011 et 2012.
 
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. (…) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (…) s’entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / (…) La taxe ne s’applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « (…) Les prestations de service, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail (…) ».
 
3. En jugeant que l’activité de dépôt-vente exercée par la société Floride, consistant à exposer dans son magasin de commerce de détail des marchandises dont elle n’acquiert pas la propriété, mais qui lui sont remises par des particuliers qui lui ont donné mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d’une commission rémunérant son activité d’intermédiaire, devait être regardée comme une prestation de service ne relevant pas des ventes au détail prises en considération pour l’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales, alors que cette activité permet que soit réalisée, au sein du magasin, la vente en l’état de marchandises à des consommateurs finaux, c’est-à-dire une vente au détail au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 mentionnées ci-dessus, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
 
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
 
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
 
D E C I D E :
--------------
 
Article 1er : Le jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : Les conclusions de l’EURL Floride présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Floride.
 
La cause est ainsi entendue : Le Conseil d’État juge que l’activité de dépôt-vente constitue une vente au détail au sens de l’article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972, et non une prestation de services !
Intéressante, comme décision, finalement…
Parce que d’abord, il ne s’agit que d’une interprétation relative à ladite loi, qui n’est donc pas généralisable, et que l’activité de « dépôt-vente » exercée par une société, consistant à exposer dans son magasin de commerce de détail des marchandises dont elle n’acquiert pas la propriété, mais qui lui sont remises par des particuliers lui ayant donné mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d’une commission rémunérant son activité d’intermédiaire, permet aussi et « en même temps » que soit réalisée, au sein du même magasin, la vente en l’état « classique » (achat en vue de la revente) de marchandises aux mêmes consommateurs finaux.
 
Une décision qui peut « choquer » le bon sens d’autant que le tribunal ressaisi sur renvoi sera sans doute conduit à se prononcer sur l’argumentation subsidiaire de la société selon laquelle seules les commissions versées par les déposants rémunérant son activité d’entremise et non les produits des ventes devraient alors être retenues pour le calcul du chiffre d’affaires : En effet, le rapporteur public aura indiqué que, dans la logique de la décision, le produit des ventes devrait être retenu dans ce calcul.
Je n’en suis personnellement pas bien persuadé dans la mesure où le Conseil d’État veille à ne pas aborder ce problème-là.
 
Quoique… Soit qu’il considère que la « vente pour autrui » est une vente comme une autre (avec ses propres liquidations de TVA sur biens d’occasion, qui reste un régime particulier, mais tout autant de la CVAE ex-taxe professionnelle, et autres) : Un commerçant vend toujours la production d’autrui à la différence d’un artisan qui vend une « œuvre » (comme un MacDo ne vend jamais qu’une production « sur-le-champ » jamais identique, même si elle est « normée ») ;
Soit qu’il considère que la vente sous mandat de dépôt est assimilée à la revente d’un achat instantanément préalable. Autrement dit, il s’agit d’une vente à réméré qui n’est parfaite qu’une fois la livraison à un tiers et le paiement du prix au mandaté sont réalisés, la commission n’étant jamais qu’une marge commerciale « en dedans » et ex-post.
Autrement dit, si on sortait de l’un ou de l’autre de ces schémas juridiques (qui sont des « autoroutes du droit »), on en reviendrait à une « fiscalité de caisse », ce qui serait une régression considérable des normes comptables commerciales (à valeur légale).
 
J’ose espérer que le TA de Limoges saura en tirer les conséquences adéquates et que notre « foire-fouille » aura l’intelligence de monter un mur physique (coupe-feu, avec deux compteurs électriques) entre ces deux activités. L’idéal étant de se faire faire deux baux distincts pour les deux activités (quitte à ce qu’il y ait des portes pour accéder à des caisses communes et faciliter la circulation des chalands de clients, mais aussi l’accès des pompiers… question d’assurance).
Avec deux entités juridiques différentes – quitte à avoir le même gérant –, ça devrait faire l’affaire pour échapper à la « Tascom » sur l’ensemble.
Et ils sont nombreux à avoir comme ça « multiple activité » sous le même toit un peu partout sur la planète…
 
Remarquez que ça me fait tout drôle : Dans un passé lointain, j’avais co-exploité (avec mon « papa-à-moâ », celui qui me fait toujours frémir quand je l’évoque…) une « boutique » qui faisait « petite-restauration ». De la bouffe d’un côté, cuisinée devant le client et de l’autre, du pinard, des sodas, des bières et des glaces/pâtisseries achetés au préalable et sortant de la machine ou du frigidaire.
Bé figurez-vous que, parce que les taux de TVA était différents, on avait deux caisses : Celle des ventes à emporter et celle des ventes (à déguster) sur place…
Je ne te vous raconte pas le jour où le contenu des deux caisses s’était retrouvé étalé, mélangé par maladresse assassine à terre.
« Bon, à droite, ce sont les glaces, à gauche, le reste… »
Et là, au milieu ?
« Y’a pas de milieu ! »
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3

2 commentaires:

  1. Toujours aussi intéressant. Après tout, une vente est une vente, avec une marge. Je suis curieux de savoir comment va être calculé le CA, comme tu le soulignes. C'est là la différence entre un magasin et un dépôt vente. Mais, finalement, ça reste une marge.

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    Réponses
    1. Salut Vlad !
      Le rapporteur a déjà répondu : La vente d'un objet mis en dépôt-vente, n'est jamais qu'une vente "classique". C'est l'achat qui est suspendu d'effet.
      Bon aurait pu décider de l'inverse, mais ça aurait été probablement incohérent avec le Code de Commerce qui indique qu'un commerçant, c'est celui qui achète dans l'intention de vendre.
      Ce qui sera le cas même si notre "gugusse" ne fait que ça et aucun achat préalable d'objet remis à la vente.

      Personnellement je note que s'il y avait eu un mandat entre les deux parties en amont de la vente finale, "le mur" se justifierait pour séparer physiquement les deux activités : Après tout, quand tu confies ta maison (ou ton bouquin) à vendre à "un agent", quand il a trouvé l'acheteur, il n'y a pas deux ventes successives, mais le paiement d'une commission de mandat !
      Tu me diras qu'il s'agit aussi d'une profession réglementée avec carte professionnelle et garanties FNAIM ou autre...
      La carte Auguet, si je me rappelle bien (mais en ce moment, il ne faut pas s'y fier, j'ai un peu de semoule dans la caboche : Les effets de l'âge, suppose-je...)

      Bien à toi !

      I-Cube

      PS : Je n'ai toujours pas l'adresse de ton nouveau site...
      Te rappelle-je !

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