Ou
quand nos femmes restent « légères ».
Un petit arrêt marrant où l’enfant né de coïts féconds
ne sait plus comment il s’appelle…
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 février 2017
N° de pourvoi : 15-27245
Publié au bulletin
Mme Batut (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet,
Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 septembre
2015), que Noé X... a été inscrit sur les registres de l’état civil comme étant
né le 25 décembre 2007 de M. X... et Mme Y..., qui l’avaient reconnu avant sa
naissance ; que M. Z... a assigné M. X... en contestation de paternité le 14 novembre
2012, puis la mère de l’enfant, en qualité de représentante légale, le 28
février 2013 ; qu’un jugement du 17 décembre suivant a désigné un
administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l’arrêt
de déclarer l’action en contestation de paternité irrecevable alors, selon le
moyen, que les délais de prescription comme de forclusion peuvent être
interrompus par une demande en justice ; qu’en affirmant que le délai
quinquennal prévu par la loi était un délai de forclusion pour en déduire qu’il
était insusceptible d’interruption et de suspension et qu’il n’avait donc pu
être interrompu par l’assignation délivrée le 14 novembre 2012, la cour d’appel
a violé les articles 333, alinéa 2, et 2241 du code civil ;
Mais attendu que, si le délai de forclusion prévu par
l’article 333, alinéa 2, du code civil peut être interrompu par une demande en
justice, conformément à l’alinéa premier de l'article 2241 du même code, l’action
en contestation de paternité doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée
contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant ; que, la
cour d’appel ayant constaté que Noé X... n’avait pas été assigné dans le délai
de cinq ans suivant sa naissance, il en résulte que l’action était irrecevable,
l’assignation du 14 novembre 2012, dirigée contre le seul père légal, à l’exclusion
de l'enfant, n’ayant pu interrompre le délai de forclusion ; que, par ce motif
de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de
procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée
de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... et M. Z... font le même grief à l’arrêt
alors, selon le moyen, que l’auteur de la contestation soutenait que la Convention
européenne des droits de l’homme faisait prévaloir, en matière de filiation, la
mise en conformité de la filiation juridique à la réalité biologique, et que
les règles de prescription ou la conformité du titre et de la possession d’état
ne pouvaient faire échec à son droit au recours devant les tribunaux tendant à
privilégier la réalité biologique sur la filiation juridique ; qu’en affirmant
que n’était pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant la décision du
législateur qui, à l’expiration d’une période de cinq ans pendant laquelle le
père juridique s’est comporté de façon continue, paisible et non équivoque
comme le père de l'enfant, avait fait prévaloir la vérité sociologique en ne
permettant pas de rechercher quel était le père biologique, sans rechercher si,
en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, celui qui se
prétendait être le père avait le droit de faire primer la vérité biologique, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que M. Z... s’est borné, dans ses
conclusions d’appel, à invoquer la prééminence de la vérité biologique ; qu’après
avoir constaté la possession d’état de l’enfant à l’égard de M. X..., l’arrêt
énonce que le législateur a choisi de faire prévaloir la réalité sociologique à
l’expiration d’une période de cinq ans pendant laquelle le père légal s’est
comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l’enfant,
ce qui ne saurait être considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de
celui-ci ; que la cour d’appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument
omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
leur demande et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3.000
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
premier février deux mille dix-sept.
Voilà une « Dame
Y… » (personnellement, j’en pense qu’elle est chromosomatiquement plutôt
une « X », mais depuis « Nagea-va-L’eau-belle-qui-sème » et
la théorie du genre, même les juges de la Haute Cour peuvent s’y perdre) qui
couche, pour son plaisir imagine-t-on, avec un « Sieur Z… » (lui, pourtant
bien kouillu, pas un « transgenre »).
Comme un seul
ne lui suffit pas, elle se met en ménage avec Monsieur « X… » avant
la naissance du petit « Noé » qui n’a pas demandé à venir sur cette
planète de cinglés, et se retrouve, avant sa naissance à venir, reconnu par
Monsieur X… et Madame Y….
Du coup, il
prend le nom de « X… ».
Jusque-là, la
vie des bêtes, franchement, je m’en contre-cogne royalement, vous ne savez même
pas à quel point…
Ceci dit, le « sieur
Z… » pris d’un soudain retour d’instinct de paternité-biologique, réclame
les fruits de ses coïts d’avec Madame « Y… », dépassé le délai de 5
ans reconnu par la loi.
Le gamin, il a
donc grandi entre-temps.
Or, la loi
prévoit, dans l’intérêt de l’enfant (et des familles décomposées) que passé ce délai,
l’établissement de la filiation biologique d’un gamin peut ne pas être admis
car il n’est pas nécessairement conforme à l’intérêt supérieur de celui-ci.
C’est ce que
vient de rappeler la Cour de cassation le 1er février 2017.
De toute
façon, la Cour d’appel de Paris-sur-la-Seine avait déjà rejeté la demande en
contestation de paternité de cet homme à qui on refusait la reconnaissance du « fruit
de ses entrailles » et qui déclarait être le véritable père d’un enfant de
cinq ans, reconnu par ailleurs très légalement.
D’autant que
ce dernier, depuis, s’était toujours comporté comme le père de l’enfant (la
possession d’état).
Ce père
biologique soutenait que la Convention européenne des droits de l’homme faisait
prévaloir, en matière de filiation, la mise en conformité de la filiation
légale à la réalité biologique.
Mais cet
argument n’a toutefois pas été retenu par le juge du fond.
Et pour la
Cour de cassation, si le législateur a choisi de faire prévaloir la réalité
sociologique à l’expiration d’une période de cinq ans depuis la naissance, pendant
laquelle le père légal s’est comporté de façon continue, paisible et non
équivoque comme le père de l’enfant, il n’y a pas à revenir : Ce ne
saurait être considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de celui-ci.
En bref, quand
t’es cocu, tu t’en occupes tout de suite. En revanche quand tu te casses
loin-loin pour ne pas assumer tes coups-de-queue et que Madame se fait repêcher
par une bonne âme, il s’agit de ne pas attendre pour avoir des regrets.
Et encore, 5
ans, ça me paraît large…
Notez tout de
même avec moi que la Cour condamne aux dépens et in solidum le couple biologique : C’est que le gamin, il se
retrouve avec deux pères, un vrai mais caché durant une demie-décennie, et un
autre vrai, mais présent depuis son premier bol d’air (et sa première
couche-culotte) et une seule mère, mais volage, jusqu’à l’approche de ses 10
ans…
Je ne sais
comment on vit avec ça : Résultat, « Madame Y… », elle va en
être pour ses frais (mais sans plus) : On ne dérange pas impunément des « magistrats-juristes
+++ » dixième-dan pour des histoires de coucherie mal assumées, alors que
la loi est claire !
Non mais.
En revanche,
on prolonge le feuilleton « Fanny » de Pagnol.
Souvenez-vous :
« Quand il est né, il pesait quatre
kilos… quatre kilos de la chair de sa mère. Mais aujourd’hui, il pèse neuf
kilos, et tu sais ce que c’est, ces cinq kilos de plus ? Ces cinq kilos de
plus, c’est cinq kilos d’amour.
Et pourtant, c’est léger l'amour ! C’est une chose qui
vous environne, qui vous enveloppe, mais c’est mince et bleu comme une fumée de
cigarette. Et il en faut pour faire cinq kilos…
Moi, j’en ai donné ma part ; elle aussi. Mais celui
qui a donné le plus (il montre la porte par où Panisse est parti), c’est lui. Et toi, qu’est-ce que tu as
donné ? »
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