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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 25 octobre 2025

Précisions sur la nature de la clause de préciput

Le prélèvement est-il une opération de partage ?
 
Comme vous ne l’ignorez pas, la clause préciput qui est insérée dans le contrat de mariage ou pendant le mariage, modifie le régime matrimonial des époux en ce qu’il protège l’époux survivant de la rapacité de la descendance éplorée, surtout quand n’émarge pas des mêmes lits.
Ainsi, l’accord des deux époux sera requis pour remettre en cause cette clause, sachant que celui qui est mort n’est plus là pour faire connaître son avis sur la question.
Elle permet donc au conjoint survivant de prélever certains biens (un logement ou un contrat d’assurance-vie par exemple) du patrimoine commun au décès de son époux et ce, avant tout partage, sans que ces biens ne viennent s’imputer sur sa part et c’est sans indemnité.
Rappelons que le conjoint survivant est libre d’exercer ou non cet avantage au décès du de cujus.
 
Dès lors, le bien objet de la clause de préciput ne fait plus partie de la succession. Aussi, introduire une telle clause permet justement d’éviter une situation d’indivision successorale sur certains biens. Cela constitue donc une sécurité pour le conjoint survivant notamment lorsqu’il y a une mésentente dans la famille.
Mais le conjoint survivant ne pourra prélever le bien visé par la clause qu’au moment du décès de son conjoint. Et si la communauté venait à prendre fin en raison d’un divorce, cette clause serait automatiquement caduque.
D’où l’intérêt de mourir avant divorce pour le survivant, source d’infinis scénarios criminels, naturellement.
Notez également, que d’un point de vue fiscal, cet avantage n’est pas considéré comme une donation mais comme un avantage matrimonial.
Restait à savoir si, toujours fiscalement, c’était ou non un partage, soumis à droit de partage…
 
Néanmoins, l’efficacité de cette clause peut être limitée lorsqu’elle lèse les enfants d’une précédente union : En effet, en présence d’enfants qui ne sont pas nés du mariage, cette libéralité peut être réduite. Ces derniers peuvent exercer l’« action en retranchement », qui pourrait alors venir réduire les avantages consentis par cette clause.
Ce n’est donc pas la panacée absolue…
Cela dit, il restait justement une question à trancher qui n’avaient pas encore trouvé de réponse satisfaisante, notamment à travers l’espèce suivante :
 
21 mai 2025 Cour de cassation
Pourvoi n° 23-19.780
Première chambre civile - Formation de section
 
COUR DE CASSATION
______________________
 
Arrêt du 21 mai 2025
Mme CHAMPALAUNE, président
Avis n° 9001 FS-D – Pourvoi n° A 23-19.780
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
AVIS DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025 :
 
La chambre commerciale, financière et économique, saisie du pourvoi n° A 23-19.780 formé par :
 
1°/ le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié pôle juridictionnel d'Aix-en-Provence, [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [F] [W], veuve [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation,
a sollicité, le 16 octobre 2024, l'avis de la première chambre civile en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025, où étaient présents : Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Daniel, Vanoni-Thiery, Lyon, conseillers référendaires, et en présence de Mme Julie Vigneras, conseiller référendaire, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre.
 
La première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir conformément à la loi, a émis le présent avis.
 
Énoncé de la demande d'avis
1. Par décision du 16 octobre 2024, la chambre commerciale a transmis à la première chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, une demande d'avis portant sur la question suivante :
« Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l'article 1515 du code civil constitue-t-il une opération de partage ? »
 
Examen de la demande d'avis
2. Sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs.
3. Une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire.
4. L'article 1515 du code civil dispose :
« Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. »
5. Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, régi par les articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards.
6. En premier lieu, s'il s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 du code civil, avant tout partage.
7. En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire.
8. En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
9. En conséquence, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage.
 
PAR CES MOTIFS, la première chambre civile :
EST D'AVIS QUE :
Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage.
ORDONNE la transmission du dossier et de l'avis à la chambre commerciale, financière et économique ;
Ainsi émis par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'avis au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
 
Le conseiller rapporteur le président
Le greffier de chambre
 
Épilogue annoncé de la saga judiciaire : Ou comment la première chambre civile de la Cour de cassation donne une leçon de droit-positif appliqué en quelques mots après avoir attiré à elle un grand nombre de « Juriste-plus-plus » (la crème de la crème) pour indiquer clairement que la délivrance du préciput au profit du conjoint survivant n’est pas non plus une opération de partage.
Ce qu’on apprend en principe sur les bancs de la faculté de droit en seconde ou troisième année (droit des biens après ou avant celui des personnes et celui des obligations).
 
En l’espèce, à la suite du décès de son époux, Mme [F] [W], veuve [Z], conjoint survivant prélève sur la communauté deux biens immobiliers et les meubles les garnissant, en exécution de la clause de préciput prévue au contrat de mariage des époux.
Par une proposition de rectification qui lui est notifiée, l’administration fiscale toujours à l’affût, soumet ces prélèvements au droit de partage de 2,5 % prévu à l’article 746 du CGI : Il n’y a pas de petits profits, même quand il s’agit de l’impôt sur la mort…
Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [F] [W], veuve [Z] saisit un tribunal judiciaire d’une demande de décharge des impositions réclamées ainsi que des intérêts de retard.
La Cour d’appel exclut l’application du droit de partage (CA Poitiers 4-7-2023 n° 22/01034).
Et la chambre commerciale de la Cour de cassation chez qui échoue ce dossier, transmet pour avis à la première chambre civile la question suivante : « Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l'article 1515 du Code civil constitue-t-il une opération de partage ? »
 
Intelligemment, la première chambre civile propose tout d’abord une définition de « l’opération de partage proprement dite » comme étant « celle qui, à l’issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ».
On ne saurait contredire cette analyse…
Elle indique ensuite que l’exercice de la clause de prélèvement a, comme le partage, un effet rétroactif, mais qu’il se distingue de l’opération de partage sur trois points : Il intervient avant tout partage ; les biens prélevés ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire ; son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
Pour en conclure que « le prélèvement préciputaire ne constitue (donc) pas une opération de partage ».
Ça ne peut donc pas être « un partage »…
 
L’exclusion de la qualification d’opération de partage n’allait pourtant pas de soi. En effet, la clause de préciput permet à l’époux survivant de prélever sur la communauté, « avant tout partage » (C. civ. art. 1515), et sans aucune contrepartie, « soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ».
Et l’objet du préciput est donc très large, bien immobilier, bien meuble, y compris la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie. Il peut même porter tant sur la pleine propriété que sur le seul usufruit du bien considéré.
Mais il s’agit bien, en apparence, de se partager une indivision successorale.
 
Sauf que le préciput est un mécanisme de survie puisqu’il ne peut bénéficier qu’au conjoint survivant. Il ne produira donc ses effets en principe que dans l’hypothèse de dissolution du mariage par le décès de l’un des époux.
En cas de dissolution par divorce, cet avantage matrimonial est en principe automatiquement révoqué, sauf si le contrat de mariage prévoit explicitement son maintien en cas de divorce (C. civ. art. 265, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-494 du 24 mai 2024).
En l’absence d’une telle clause dans le contrat de mariage, l’époux qui a concédé cet avantage à son conjoint peut aussi confirmer, au moment du divorce, sa volonté de le maintenir en dépit du divorce.
Et l’avantage maintenu est alors irrévocable : Le conjoint bénéficiaire de l’avantage maintenu en cas de divorce ne pourra toutefois exercer le préciput qu’au décès de son ex-époux.
 
Par conséquent, comme tous les avantages matrimoniaux opérant transfert de droit au profit de l’un des époux, l’exercice du prélèvement préciputaire ne constitue pas une donation, même s’il emporte un avantage économique certain au profit de l’époux bénéficiaire.
La qualification de donation est d’ailleurs expressément écartée pour le préciput (C. civ. art. 1516).
D’ailleurs, plus généralement, la qualification de donation est explicitement écartée pour tous les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer d’une communauté conventionnelle (C. civ. art. 1527).
 
Le fisc ne sait donc pas lire le Code civil (CQFD) : Le préciput n’est pas une donation et n’entre pas dans le partage de l’indivision successorale !!!
C’est confirmé !
Même si j’ai mis un peu de temps à « me remettre à jour »…
 
Bonne fin de week-end à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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