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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 18 octobre 2025

Louboutin, la justice tranche !

Une semelle rouge constitue un signe distinctif protégé.
 
Demain, je dépose la semelle tricolore !
C’est là une décision juridique majeure qui assoit un peu plus la puissance de la marque face aux ignobles contrefaçons.
 
Pendant que vous promeniez vos gamins place Dauphine le mercredi 10 septembre dernier (2025), à deux pas de là, la Cour de cassation aura rendu un arrêt décisif pour l’univers du luxe et du droit commercial : La « semelle rouge », signature iconique des escarpins Louboutin, bénéficie désormais d’une reconnaissance renforcée sur le plan juridique !
Cette décision, très attendus, consacre la validité de cette marque de fabrique face aux tentatives de banalisation, et intervient dans un contexte de hausse des litiges en matière de propriété intellectuelle dans le secteur de la mode.
 
Vous n’ignorez pas que l’affaire à l’origine de cet arrêt remonte à 2017.
Lors d’un contrôle douanier, les autorités saisissent 12 paires (pas plus) d’escarpins arborant une semelle rouge contrefaite.
Le prévenu, un ancien gérant de société, avait tenté de faire valoir que cet élément n’était qu’un détail décoratif.
Mais la justice de mon beau-pays n’a pas retenu cet argument : En première instance, il avait été condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 15.000 €, accompagnée d’une sanction douanière de 100.000 €.
C’est dire le prix de la paire (hélas saisie).
Ces peines ont été intégralement confirmées par la Cour de cassation.
 
Au total, la facture s’élève à 235.000 €, un montant jugé « proportionné au regard du préjudice commercial et de la valeur symbolique de la marque ». Maître Vincent Fauchoux, le « baveux » spécialisé, souligne ainis que « cet arrêt confirme la sévérité du droit pénal de la contrefaçon, qui ne saurait être réduit à un simple litige économique ».
Ce positionnement rigoureux s’inscrit en réalité dans la volonté de la justice tricolore de protéger les marques de luxe, souvent ciblées par les réseaux de contrefaçon organisés.
Il faut dire que les juges ne peuvent pas faire autrement, puisqu’ils ne font qu’appliquer des règles (les lois) fabriquées et votées par d’autres qui aiment bien, parfois, avoir leurs propres signes distinctifs de ségrégation par le fric…
C’est un peu long, mais c’est bien charpenté :
 
10 septembre 2025 – Cour de cassation
Pourvoi n° 24-81.914
Chambre criminelle – Formation restreinte hors RNSM/NA
M. BONNAL président,
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
 
M. [M] [I] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 26 février 2024, qui, pour, notamment, détention de marchandise contrefaisante, les a condamnés, le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 15.000 euros d'amende, et tous deux, solidairement, à une amende douanière, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M] [I] et de la société [1], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société [2], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocats de M. [U] [F], des sociétés [U] [F] SAS et [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M] [I] a été le gérant de la société [1] de sa création en 1995 jusqu'au mois de juillet 2022.
3. Le 17 mai 2017, les agents de l'administration des douanes ont procédé à un contrôle dans les locaux de la société [1]. Y étaient découverts, notamment, six-cent-vingt-huit sacs semblant contrefaire une marque de la société [2] (ci-après « société [2] ») ainsi que douze paires de chaussures semblant contrefaire une marque de la société [U] [F].
4. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 1er juin 2017 et les faits dénoncés au procureur de la République.
5. M. [I] et la société [1] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus.
6. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal, après avoir annulé le procès-verbal portant sur les pièces saisies pouvant contrefaire la marque d'une autre société, a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, les a condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
7. M. [I] et la société [1] ont interjeté appel de ce jugement.
 
Moyens
Examen des moyens
Sur les premier et sixième moyens
Motivation
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
Moyens
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables d'importation en contrebande, détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et, a, en conséquence, prononcé sur les peines, l'amende douanière et les intérêts civils, alors :
« 1°/ que est nulle la marque constituée d'un signe constitué exclusivement par la forme du produit imposée par la nature même de celui-ci, même colorée ; qu'en retenant, pour retenir l'existence d'une contrefaçon, que l'apposition de la couleur rouge sur une semelle « présente un caractère fantaisiste et arbitraire » et donc « apte à distinguer les chaussures revêtues de ce signe », cependant que la marque se réduisait à la forme du produit imposée par la nature même de celui-ci (la semelle d'un soulier) qui, même colorée, ne pouvait pas être enregistrée, la cour d'appel a violé les articles L. 711-2, 5e, du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière du droit de l'Union européenne, 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement que l'apposition d'une couleur sur un emplacement spécifique du produit pour caractériser la marque ne peut jouer un rôle distinctif que si cette couleur contraste avec le reste du produit ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une contrefaçon, que la marque litigieuse, constituée par la couleur rouge apposée sur la semelle du soulier, « présente un caractère fantaisiste et arbitraire » pour en déduire qu'elle est « apte à distinguer les chaussures revêtues de ce signe », sans rechercher si, pour jouer son rôle distinctif, ladite couleur apposée sur un emplacement spécifique ne devait pas contraster avec le reste du soulier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 711-2, 2e, du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière du droit de l'Union et a violé les articles 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 593 du code de procédure pénale. »
 
Motivation
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité de l'enregistrement de la marque en cause, selon lequel cette dernière ne présenterait pas un caractère suffisamment distinctif, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que l'application d'une couleur spécifique, identifiée par son code Pantone, en un endroit précis de la semelle à l'exception du talon présente un caractère fantaisiste, et par conséquent arbitraire, dans le secteur concerné (chaussures à talons), apte à les distinguer comme étant des [F].
11. Les juges ajoutent que les rappels historiques invoqués par la défense ne permettent pas de fonder une demande de nullité.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, un signe ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, et donc dépourvu de caractère distinctif au sens du droit des marques, lorsque, comme en l'occurrence, l'objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu (CJUE, arrêt du 12 juin 2018, [U] [F] et [U] [F] SAS / [5] BV, C-163/16).
14. En second lieu, la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère distinctif de la marque en cause.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
 
Moyens
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables d'importation en contrebande, détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et, a, en conséquence, prononcé sur les peines, l'amende douanière et les intérêts civils, alors « que le risque de confusion entre un signe litigieux et une marque déposée doit s'apprécier globalement en considération, notamment, du degré de similitude conceptuelle entre les signes ; qu'en retenant qu'il existait un risque de confusion, caractérisant une contrefaçon au sens des textes d'incrimination, entre une chaussure intégralement rouge et la marque déposée par M. [F], distinguée par la présence d'une semelle rouge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 25), si le choix de la couleur rouge pour l'ensemble de la chaussure ne relevait pas de la simple décoration, exclusif de toute fonction distinctive, de sorte qu'il n'y avait pas de similitude conceptuelle entre les signes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 7132 et L.716-10 du code de la propriété intellectuelle et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
 
Motivation
Réponse de la Cour
17. Pour déclarer les prévenus coupables de contrefaçon de la marque rappelée ci-dessus, l'arrêt attaqué énonce notamment que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances, et par référence à un consommateur moyen.
18. Les juges ajoutent que l'utilisation d'une semelle de couleur rouge constitue une référence à ce qui fait la spécificité des chaussures de la marque [4], susceptible d'induire en erreur un consommateur moyen.
19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a suffisamment caractérisé l'existence d'un risque de confusion pour un consommateur moyen, en prenant en compte les éléments pertinents, a justifié sa décision.
20. Le moyen ne peut donc être accueilli.
 
Moyens
Sur le quatrième moyen
Énoncé du moyen
21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à une amende délictuelle de 15.000 euros, a condamné M. [I] à un peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et les a condamnés solidairement à une amende douanière de 100.000 euros, alors « que le juge pénal qui prononce une peine douanière et une peine pénale est tenu de s'assurer que la charge finale résultant de l'ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l'infraction qu'il a commise ; qu'en condamnant la société [1] à une amende délictuelle de 15.000 euros, M. [I] à une peine d'emprisonnement et les deux prévenus solidairement à une amende douanière de 100.000 euros sans vérifier que le cumul de ces peines n'était pas excessif par rapport à la gravité des faits, la cour d'appel a violé les articles 414 du code des douanes, 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
 
Motivation
Réponse de la Cour
22. Le moyen est inopérant pour les motifs qui suivent.
23. En premier lieu, les sanctions pénales et douanières ne forment pas un tout indivisible.
24. En second lieu, le principe de proportionnalité, en cette matière, exige seulement que le montant cumulé des amendes douanières et pénales prononcées ne soit pas supérieur au montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
 
Moyens
Sur le cinquième moyen
Énoncé du moyen
25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement les prévenus au paiement d'une amende douanière de 100.000 euros, alors « que la solidarité dans la condamnation à une amende douanière doit être justifiée au regard de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus ; qu'en condamnant solidairement les prévenus à une peine d'amende douanière de 100.000 euros sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise ni sur la personnalité des prévenus, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les articles 369 et 406 du code des douanes et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
 
Motivation
Réponse de la Cour
26. Le moyen est inopérant dès lors que les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement leur refus de supprimer la solidarité pour le paiement de l'amende, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public et non une peine au sens de l'article 132-1 du code pénal.
 
Moyens
Mais sur le septième moyen
Énoncé du moyen
27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les prévenus à verser la somme de 120.000 euros à la société [2] et la somme de 5.000 euros à la société [3] en réparation de leur préjudice matériel, alors « qu'en matière de contrefaçon de marque, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction dispose d'une alternative entre une indemnisation sur une base objective, qui tient compte des conséquences économiques négatives de la contrefaçon et des bénéfices réalisés par le contrefacteur et une indemnisation forfaitaire qui doit être supérieure au montant des redevances ou droits éludés ; qu'en condamnant les prévenus à verser aux sociétés [2] et [3], au titre de la réparation de leur préjudice matériel, les sommes respectives de 120.000 euros et 5.000 euros aux seuls motifs adoptés qu'elle « trouve dans les éléments du dossier les motifs de la condamnation » (jugement, p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la date des faits poursuivis, et 593 du code de procédure pénale. »
 
Motivation
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 du code de procédure pénale et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 :
28. En application du premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
29. En application du second, pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l'atteinte, et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits ; toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
30. Pour fixer le montant des dommages-intérêts dus aux parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation du préjudice.
31. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les critères qu'elle devait prendre en considération au titre de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle dans sa version alors applicable, et qui n'a pas constaté qu'elle était saisie par la partie lésée d'une demande d'indemnisation forfaitaire prévue par ce même article, n'a pas justifié sa décision.
32. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
 
Portée et conséquences de la cassation
33. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
 
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
34. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les déclarations de culpabilité de M. [I] et de la société [1] étant devenues définitives par suite de la non-admission ou du rejet des autres moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
 
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2.000 euros la somme globale que M. [I] et la société [1] devront payer aux parties représentées par la SAS Hannotin Avocats, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
 
C’est la situation où les coupables de fraude en voient de toutes les couleurs et en particulier du rouge (plus celles des billets de banque qui vont changer de mains) Pour tout vous dire, depuis des années, Christian Louboutin défend avec vigueur l’un de ses emblèmes : La semelle rouge laquée, appliquée sous ses escarpins.
Ce détail chromatique, précisément identifié par le code Pantone 181663TP, est au cœur de batailles judiciaires récurrentes. Dans cette décision du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a tranché en faveur du créateur. Elle juge que «lapplication dun signe coloré, dune couleur vive spécifique identifiée par un code Pantone précis, sur un emplacement déterminé (la semelle), constitue bien un choix arbitraire et fantaisiste distinctif apte à distinguer les produits ».
 
Et cette position rejoint la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Déjà en juin 2018, la CJUE avait établi que la couleur rouge sur une semelle ne pouvait être assimilée à une simple forme.
Du coup, la Cour ne peut que reprendre à son compte cette analyse, consolidant ainsi la protection offerte à la marque Louboutin contre les imitateurs.
L’usage même d’une semelle rouge, « même dans un ensemble monochrome, constitue une référence directe à la spécificité de la marque Louboutin de nature à induire le consommateur en erreur ».
Au moins, on le saura pour l’avenir de mes futures « semelles tricolores »…
 
Mais si la décision marque probablement un tournant, elle ne fait pas l’unanimité en dehors des frontières : En février 2025, le Tribunal fédéral « Helvète » a rejeté la demande d’enregistrement de la semelle rouge comme marque distinctive, estimant qu’il s’agissait d’un « élément esthétique de style ».
Une divergence qui illustre les incertitudes juridiques entourant les marques dites de position, qui combinent couleur et localisation spécifique.
En « Gauloisie-appliquée », toutefois, la position est désormais claire : Outre le droit des marques, les créations de Christian Louboutin bénéficient également d’une protection par le droit d’auteur.
Plusieurs décisions ont déjà reconnu l’originalité de ses escarpins, bottines et sandales, y compris pour leur semelle, renforçant ainsi l’arsenal juridique du chausseur de luxe.
À ce jour, la marque Louboutin se voit attribuer un statut juridique robuste, capable de dissuader toute tentative de reproduction illicite sur le marché national.
En revanche… ailleurs, ce n’est pas la même histoire.
 
Mais je pense que le « Bleu-Blanc-Rouge » de mes futures semelles sera certes imité, mais jamais égalé…
Et je resterais unique quand j’afficherai la « tête de Maure » sur vos semelles…
Tout ce que je risque, c’est d’être dynamité par quelques « cousins » qui ne supporteraient pas qu’on piétine sur les symboles de la « Corsitude-appliquée » !
 
Bonne méditation à toutes et à tous pour ce week-end sur la portée de l’esprit créatif !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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