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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 21 octobre 2017

Sexe et « gros sous »

Arrêt n° 674 du 1er juin 2017 (16-13.441)

Une « petite affaire » rigolote comme tout.
Tu prends un quidam quelconque qui fait des gosses à Madame Y…
La vie passe avec son cortège de douloureuses douleurs à l’âme, les enfants grandissent et le veuf éploré convole en « justes-noces » auprès d’une dame Y…, fille de sa mère avec qui il vit déjà « à la colle ».
Hein, pas mal : Au lieu d’épouser la mère, il épouse la fille !
Bé si…
L’attrait de la chair-fraîche aidé du démon-de-midi ?
Ou une « erreur sur la personne » ?
Bé non font les gamins du premier mariage : Une simple histoire de « gros sous » à hériter, tiens donc…
 
Cour de cassation – Première chambre civile.
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Demandeur : Mme Brigitte X...
Défendeur : M. Régis Y..., et autres
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), que Gilbert Y... et Mme Brigitte X... se sont mariés le 21 décembre 2000 ; que, soutenant que leur père vivait maritalement depuis de nombreuses années avec la mère de son épouse, Mme Geneviève X..., et que ce mariage n’avait été contracté qu’à des fins successorales, M. Régis Y... et Mme Annick Y..., nés d’une précédente union de Gilbert Y..., ont, après le décès de celui-ci, survenu le 13 mars 2011, assigné Mme Brigitte X... en annulation du mariage, sur le fondement de l’article 146 du code civil ;
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’annuler son mariage avec Gilbert Y... alors, selon le moyen, que précédée d’un contrat de mariage en date du 30 novembre 2000, la célébration du 21 décembre 2000 a eu lieu en présence d’un tiers attestant de la volonté de M. Y... d’épouser Mme X... et a été suivie d’actes révélant une communauté de vie (déclarations fiscales communes et intervention de Mme X... auprès de l’administration en tant qu’épouse lors de l’hospitalisation de M. Y... et à la suite du décès), sachant que l’union a duré onze ans ; que faute d’avoir recherché si la demande en nullité de mariage ne constituait pas une ingérence injustifiée dans le droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble au regard de l’article 9 du code civil ;
 
Mais attendu qu’un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective ;
 
Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que Gilbert Y... avait vécu maritalement avec Mme Geneviève X... depuis les années 1990 jusqu’à son décès et qu’aucun élément n’établissait une autre communauté de vie que celle qu’il entretenait avec celle-ci, d’autre part, qu’il n’y avait pas eu, entre Mme Brigitte X... et Gilbert Y..., le 21 décembre 2000, échange de consentements véritables en vue d’une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné, pour Gilbert Y... et Mme Geneviève X..., à assurer l’avenir de la fille de celle-ci, la cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
 
Sur le second moyen, ci-après annexé :
 
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
 
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Bozzi
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général
Avocat : SCP Odent et Poulet
 
Alors là, moi je ne sais pas quoi en penser.
Est-ce que le Sieur Y… faisait « bigame » dans le civil ?
Pôvre ignare d’homme.
Est-ce que la Mère X… « vendait » son corps pour assurer le confort matériel de sa fille (démunie) ?
Est-ce la Fille X… prenait un malin plaisir à cocufier sa mère, oui ou non ?
Est-ce que le Sieur Y… était insatiable et payait en retour sur ce qu’il avait sous la main ?
Bé non, je n’ai rien compris à ce roman-là.
 
Je résume : Monsieur X… se marie en 2000 avec la fille de sa compagne. À son décès, soit onze ans plus tard, ses enfants nés d’une première union demandent l’annulation du mariage pour défaut de consentement (C. civ. art. 146).
Selon eux, l’union n’a été contractée qu’à des fins successorales.
La veuve revendique au contraire la réalité du consentement et reproche aux juges de n’avoir pas recherché si la demande en nullité était compatible avec le droit au respect de sa vie privée et familiale.
 
La Cour de cassation ne la suit pas sur ce plan-là : Un mariage purement fictif ne relève de la protection ni de la vie privée et familiale ni du droit au mariage (Conv. EDH art. 8 et 12), en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective.
Ok : La cour d’appel n’était donc pas tenue de procéder à la recherche sollicitée dès lors que :
– L’époux a vécu maritalement avec la mère de son épouse depuis les années 1990 jusqu’à son décès et aucun élément n’établit une autre communauté de vie, notamment avec la gamine ;
– Lors de la célébration du mariage litigieux, il n’y a pas eu échange de consentements véritables en vue d’une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné, pour l’époux et la mère de la mariée à assurer l’avenir de cette dernière.
C’était un « mariage fictif » faute d’avoir été « consommé » assidûment.
 
Et il est acquis que le défaut d’intention matrimoniale est sanctionné par la nullité. C’est le cas lorsque les intéressés se marient en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale tels un titre de séjour (Cass. 1e civ. 6-7-2000 n° 98-10.462 F-D) ou des avantages patrimoniaux (Cass. 1e civ. 28-10-2003 n° 01-12.574 : Bull. civ. I n° 215 ; Cass. 1e civ. 19-12-2012 n° 09-15.606 : BPAT 1/13 inf. 4).
 
L’arrêt est de ce point de vue une confirmation. Son intérêt vient de ce que la Cour de cassation exclut l’application de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit au mariage ne trouvent pas à s’appliquer dès lors qu’il n’y a ni vie familiale, ni intention matrimoniale !
Comme quoi, les secrets d’alcôve ne sauraient résister à l’intention frauduleuse…
 
Notez que ce qui m’a « dérouté » c’est que j’ai croisé à une époque reculée (dans une autre vie, quoi…) la trajectoire d’un ouvrier de ferme au destin particulier.
Le maître des lieux décède d’une mauvaise chute, laissant une veuve éplorée, deux orphelines en bas-âge, un élevage complet et une belle bâtisse en voie de restauration.
Pour s’attacher ses services, la veuve ne fait rien de mieux que de jouer à la cougar en épousant son ouvrier après l’avoir « testé » dans la grange.
Avant ou après, je ne sais pas et les gendarmes n’ont pas pipé mot à l’époque.
Elle-même décède d’un orgasme mal contrôlé (AVC) et pour ne pas « dépecer » la propriété et l’exploitation, il épouse alors la fille aînée.
Si !
À son tour, celle-ci décède brutalement : Il épouse alors la seconde fille et lui fait enfin un gosse, mon « client » du moment (et ses problèmes de plus-values fiscales…)
C’est qu’entre-temps, la ville avait rattrapé la ferme et qu’il fallait faire une sortie d’autoroute au milieu de ses champs déjà « coincés » par le TGV local…
Donc rapidement… prendre des décisions avant que « le vieux » ne convole à nouveau !
 
Je vous jure, la vie sexuelle des bêtes…
 
Bonne fin de journée à toutes et à tous !
 
I3

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