Je vous l’avais promise.
Un vrai roman…
Mais commençons par l’épilogue (provisoire)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 juillet
2017 par le Conseil d'État (décision n° 399757 du 7 juillet 2017), dans les
conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire
de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société de
participations financière par Me Nicolas Jacquot, avocat au barreau de Paris.
Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous
le n° 2017-660 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés
que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l’article 235
ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n°
2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales
d'États membres différents ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société
requérante, par Me Jacquot, enregistrées les 31 juillet et 16 août 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre,
enregistrées le 28 juillet 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la
société F-Iniciativas, par Me Pascal Schiele, avocat au barreau des Hauts-de-
Seine, enregistrées le 27 juillet 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la
société Jeff de Bruges SAS, par Me Marc Pelletier, avocat au barreau de Paris,
enregistrées le 27 juillet 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour l’association
française des entreprises privées et autres, par Mes Gauthier Blanluet et
Nicolas de Boynes, avocats au barreau de Paris, et Me Stéphane Austry, avocat
au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées les 31 juillet et 16 août 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir
entendu Me Jacquot, pour la société requérante, Mes Blanluet et Austry, pour l’association
française des entreprises privées et autres, Me Schiele, pour la société
F-Iniciativas, Me Pelletier, pour la société Jeff de Bruges SAS, parties
intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience
publique du 26 septembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article 235 ter ZCA du code général des impôts
institue une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des
montants distribués. Le premier alinéa du paragraphe I de cet article, dans sa
rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit
:
« Les sociétés ou organismes français ou étrangers
passibles de l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion des organismes
de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire
et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites
et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont
assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants
qu’ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code ».
2. La société requérante et les parties intervenantes
reprochent aux dispositions contestées, telles qu’interprétées par le Conseil d’État,
d’instituer une différence de traitement injustifiée entre les redistributions
de dividendes provenant de filiales selon que ces dernières sont établies dans
un État membre de l’Union européenne, auquel cas elles sont exonérées de la
contribution, ou qu’elles sont établies en France ou dans un État tiers, auquel
cas elles y sont soumises. Les dispositions contestées institueraient également
une différence de traitement injustifiée entre les sociétés redistribuant des
dividendes reçus de leurs filiales établies dans des États membres de l’Union
européenne et celles distribuant des dividendes prélevés sur leur propre profit
d’exploitation. Il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité
devant la loi et devant les charges publiques.
- Sur le fond :
3. Selon l’article
6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être
la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le
principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour
des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui
l’établit.
4. Selon l’article
13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour
les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable :
elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au
législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et
compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles
doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer
le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des
critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité
devant les charges publiques.
5. L’article 235 ter ZCA du code général des impôts
institue, à la charge des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, une
imposition dénommée « contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au
titre des montants distribués ». Cette contribution est due par la personne qui
procède aux distributions de revenus, au sens des articles 109 à 117 du même
code. Elle a pour fait générateur la distribution et est égale à 3 % des
montants distribués.
6. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil
d’État, telle qu’elle ressort de la décision de renvoi de la question
prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de l'article 235 ter
ZCA ne peuvent être appliquées aux bénéfices, redistribués par une société
mère, provenant d’une filiale établie dans un État membre de l’Union européenne
autre que la France et relevant du régime mère-fille prévu par la directive du
30 novembre 2011 mentionnée ci-dessus, mais peuvent, en revanche, être
appliquées à l’ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère.
7. Il résulte ainsi des dispositions contestées une
différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu’elles
redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l’Union
européenne autre que la France. Or, ces sociétés se trouvent dans la même
situation au regard de l’objet de la contribution, qui consiste à imposer
tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d’origine et
y compris ceux relevant du régime mère-fille issu du droit de l’Union
européenne.
8. En instituant la contribution additionnelle à l’impôt
sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur a entendu
compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la
retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières. Il a ainsi poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif
ne constitue pas, en lui-même, une raison d’intérêt général de nature à
justifier la différence de traitement instituée entre les sociétés mères qui
redistribuent des dividendes provenant d’une filiale établie dans un État
membre de l'Union et celles qui redistribuent des dividendes provenant d’une
filiale établie en France ou dans un État tiers à l’Union européenne. Il en résulte une méconnaissance des
principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
9. Le premier alinéa du paragraphe I de l’article 235
ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29
décembre 2015, doit être déclaré contraire à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité
:
10. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la
Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement
de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil
constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets
que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En
principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de
la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée
contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours
à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant,
les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le
pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses
effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a
produits avant l’intervention de cette déclaration.
11. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter
les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à
compter de la date de publication de la présente décision. Elle est
applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le premier alinéa du
paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa
rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d’inconstitutionnalité de
l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe
11 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal
officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article
23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
5 octobre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole
MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 6 octobre 2017.
JORF n° 0236 du 8 octobre 2017, texte n° 27.
Voilà
qui est
balancé ! Moi, j’admire…
Reste à vous raconter les coulisses du plus gros
imbroglio fiscal du moment.
C’est même assez rocambolesque.
Tout commence en mai 2012. La Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) vient de déclarer contraire au droit européen une retenue à
la source sur les dividendes versés à des OPCVM étrangers.
Cette décision va entraîner un manque à gagner de près
d’un milliard d'’euros par an.
L’équipe « Bling-Bling »/« Fifi-le-souteneur »
planchait depuis plusieurs mois sur un nouveau projet de taxe pour compenser l’argent
perdu. Mais la victoire de « Tagada-à-la-fraise-des-bois » à l’élection
présidentielle rebat les cartes.
Le nouveau chef de l’État préfère alors repartir d’une
feuille blanche.
Vient alors l’idée d’une nouvelle taxe (ils ne savent
faire que ça…) sur la distribution des revenus. Le texte original prévoit une
exonération pour les dividendes versés par une filiale à sa société mère, qui
respecte la directive mères-filiales de l’UE.
C’est là qu’intervient « Chrichri-l’Équerre »,
à l’époque tout frais rapporteur général de la commission des Finances de l’Assemblée
nationale. Le futur ministre du Budget dépose un amendement pour modifier cette
exonération.
Dans l’exposé sommaire en faveur de son amendement, il
assure que « cette référence au
régime mère-fille (dans la loi instaurant la taxe dividende) n’est ni pertinente, ni juridiquement obligatoire
au regard du droit de l’Union européenne, car n’est pas en cause une retenue à
la source ou une imposition des dividendes reçus ».
Fort le gamin-trisomique…
Le Parlement adopte l’amendement. Et déjà, le ver est
dans le fruit et c’est ce qui va causer l’effondrement du dispositif comme un
château de cartes.
En 2015, Nicolas Jacquot, avocat à la Cour, associé
dans le cabinet Arsene Taxand, a pour client la holding d’un groupe industriel
français, dont il ne veut pas dévoiler le nom. Il commence à s’intéresser de
près à la fameuse taxe sur les dividendes. Et en novembre de la même année, il
dépose un recours devant le tribunal administratif pour contester la légalité
de cette contribution dans sa totalité, qu’il double d’une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC).
« Personne
ne pensait que toute la taxe pourrait être condamnée. Certains raillaient notre
‘‘amateurisme’’ », se souvient Maître Jacquot.
Un ancien élève de HEC et de l’ENÂ (dans la même
promotion que « Pruneau-la-Mère), n’est pourtant pas un novice.
L’avocat avait commencé sa carrière au ministère des
Finances avant de devenir conseiller en charge de la fiscalité dans les
cabinets des ministres de l’Économie de « Bling-Bling », « Air-vé-Gay-marre »
puis « Titi-Breu-ton » de 2004 à 2007.
Le fiscaliste pense qu’il y a une faille via la
directive mères-filiales de l’UE.
Finement analysé…
Afin de bien comprendre le raisonnement juridique, il
faut expliquer comment fonctionne le prélèvement mis en place en 2012 par le
gouvernement de l’époque.
La taxe en question prévoit que les entreprises paient
un prélèvement de 3 % sur toutes les distributions de revenus qu’elles versent
à leurs associés et actionnaires. C’est le cas par exemple lorsqu’un grand
groupe du CAC 40 verse un dividende à ses actionnaires.
Mais la question est de savoir d’où provient l’argent
exactement. En effet, pour distribuer un revenu (comme un dividende), une
société peut piocher dans ses réserves, utiliser son bénéfice annuel, s’endetter
ou encore faire appel aux revenus en provenance de ses filiales.
Sur ce dernier point, la directive européenne mères-filiales
explique qu’on ne peut pas taxer au niveau de la société-mère gauloisienne la
redistribution d’un dividende provenant d’une de ses filiales installées dans l’UE
(mais hors de Gauloisie). Ou alors il faut mettre en place un système
permettant de déduire l’impôt déjà payé par la filiale étrangère sur ses
bénéfices.
L’objectif est simplement d’éviter une double
imposition.
Le recours initial de Me Nicolas Jacquot porte
notamment sur ce point.
Après étude par le tribunal administratif de ses
arguments juridiques, le recours est transmis au Conseil d'État.
Apprenant la nouvelle, l’Afep, l’association gauloisienne
des entreprises privées, qui représente les grands groupes de l’Hexagone, et 17
multinationales (dont Danone, LVMH, Vivendi, Orange et Total), se raccrochent
aux wagons et déposent à leur tour un recours, avec des arguments juridiques
relativement similaires.
Une partie de ces derniers portent sur la différence
de traitement entre les filiales intégrées et celles qui ne le sont pas. En
effet, les dividendes versés par les PME, les OPCVM et les sociétés membres d’un
même groupe intégré fiscalement sont exonérés de cette taxe sur les dividendes.
Le Conseil d’État, qui a réuni au sein du même dossier
les recourd de l’Afep, des multinationales et du cabinet Arsene Taxand, finit
par saisir le Conseil constitutionnel.
Le 30 septembre 2016, les Sages de la rue Cambon
donnent raison aux plaignants sur ce problème d’exonération des groupes
intégrés.
C’est là que tout bascule.
Certes, le gouvernement rectifie le tir dans le projet
de loi de finances rectificative 2016 mais uniquement sur cette question. Il ne
supprime pas la taxe.
Le problème, c’est que le Conseil d’État a également
transmis une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) afin de s’assurer que la taxe soit vraiment compatible avec le droit
européen.
Le 17 mai 2017 la CJUE rend son verdict et donne
raison encore une fois aux opposants de la taxe. La taxation au moment de la
redistribution de dividendes reçus d’une filiale située en UE par une
société-mère française est jugée contraire à la directive mères-filiales.
« Une fois que
cette brique a cédé, tout s’effondre », analyse le « baveux ».
Puisque les dividendes versés par une filiale européenne ne sont plus sujets à
la taxe, ce ne peut pas être non plus le cas pour des filiales françaises.
Logique…
« C’est ce
qu’on appelle la discrimination à rebours : on ne peut traiter plus mal des
sociétés résidentes fiscalement en France que des sociétés étrangères »,
commente-t-il.
L’Afep dépose alors un nouveau recours avec une
nouvelle QPC sur ce point. Lui veut aller beaucoup plus loin. Si l’argent en
provenance des filiales (qu’elles soient françaises ou dans l’UE) est exonéré
de taxe sur les dividendes, pourquoi cela serait-il différent pour les autres
sources de revenus pouvant être distribués (comme les réserves ou le profit d’exploitation)
?
Le cabinet Arsene Taxand considère donc que c’est
toute l’assiette de la taxe qui n’est pas légale. Et il dépose son propre recours
ainsi qu’une nouvelle QPC remettant en cause l’intégralité de la loi.
Culoté…
Le Conseil d’État se saisit de la question posée par
le cabinet Arsene Taxand, plutôt que celle posée par l’Afep, avant de la
transmettre au Conseil constitutionnel.
« Nous étions
convaincus par nos arguments juridiques mais nous craignions que le Conseil constitutionnel
recule face à l’ampleur des montants en jeu », se rappellera-t-il.
Les « Sages » de la rue Cambon, gardiens des
principes de la constitution et des principes de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen (y annexée) n’auront pas tremblé.
Résultat, cette décision ci-dessus où ils invalident
dans sa totalité la taxe sur les dividendes !
L’État doit donc rembourser les montants prélevés à ce
titre, parfois depuis 2012. Soit près de 10 milliards d’euros, une fois les
intérêts moratoires inclus.
Tout dépendra des réclamations des entreprises
concernées.
Car toutes celles qui se seront réveillées plus tôt et
dont le dossier de réclamation est passé en « force de chose jugée »
sont marrons.
Notez qu’il ne doit pas y en avoir beaucoup, toute
plus ou moins averties de faire réclamation (au moins à titre conservatoire)
par leurs syndicats professionnels.
Ou alors, le directeur juridique, il va prendre une
retraite anticipée…
Dans le projet de loi de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022, le gouvernement avait budgété, de façon
très optimiste, des remboursements de 300 millions d’euros en 2018, puis de 1,8
milliard de 2019 à 2021.
Ce qui menait à un coût total de 5,7 milliards d’euros.
Après de nouvelles simulations, Bercy a alourdi la note de près de 60 % : « Nous allons regarder ça calmement mais nous
l’avions anticipé », assure une source bien informée de Bercy où le « GOB-tout »
(Grand Ordinateur de Bercy) a dû mouliner les données.
« La
question est de savoir en quelle année les montants seront remboursés »,
ajoute-t-elle.
Juridiquement, il n’y a aucune raison que les
entreprises lésées se voient remboursées sur plusieurs années. Toutefois, l’État
peut très bien décider de reprendre d’une main ce qu’on l’aura contraint à
redonner de l’autre. Le ministre de l’Économie ne s’en est pas caché : « Nous allons regarder toutes les possibilités
(…). Nous allons regarder si un étalement
est possible et regarder après s’il y a besoin de faire un prélèvement
exceptionnel, une participation exceptionnelle », a-t-il immédiatement
indiqué.
Dit autrement, si les entreprises ne négocient pas en
faveur d’un étalement sur plusieurs années, l’État mettra en place un nouveau
prélèvement. Et c’est probablement ce qui va se passer : « Il n’est pas question de dévier de la
trajectoire » budgétaire fixée, a asséné le ministre.
Le gouvernement a fixé un ultimatum à novembre
prochain puisque, si nouvelle taxe il y a, elle devra être intégrée dans le
projet de loi de finances rectificative qui sera présentée au mois de novembre.
La balle serait désormais dans le camp des grands groupes qui devraient
arbitrer entre des remboursements rapides et l’éventualité d’une nouvelle taxe.
On s’avance désormais vers un nouveau racket des entreprises :
On leur vole illégalement leur pognon, on s’oblige à le leur rendre, mais on
leur reprendra par un autre truchement.
Grosjean comme devant !
Elle n’est pas belle la « Gauloisie-fiscale »
avec tous ses « charmes si discrets » ?
Une bataille pour rien où les « amateurs »,
qui ont su si bien piétiner la constitution même par mégarde, vont encore
damer-le-pion aux « experts ».
Et en plus, ils vont remettre ça avec d’autres textes
en cours de ratification.
C’est terrible les « sachants »…
Moi, j’adore, si, si !
Bonne fin de week-end à toutes et tous !
I3
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