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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 14 octobre 2017

Une histoire de dentier…


Il y a un an de ça,
 
La Cour d’Appel Administrative rendait un arrêt démêlant le bon grain de l’ivraie d’un avocat exerçant son activité en EURL.
Pour les profanes et autres béotiens de la chose juridique, une EURL est une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. L’intérêt de la chose consiste à limiter la responsabilité de l’associé unique quant à un éventuel passif emportant cessation des paiements et faillite.
C’est assez limité, car le gérant-associé unique reste responsable de ses fautes personnelles de gestion et il ne peut pas se défausser sur des « décisions collectives » ineptes qui auraient conduit à la déconfiture de sa société.
Ceci dit, une EURL reste une « fiction » légale (comme beaucoup de sociétés) d’autant plus qu’il n’y a qu’un associé ce qui limite « l’affectio societatis » entre soi et soi-même…
Passons, le souci n’est pas là.
 
L’inconvénient reste dans la fiscalité applicable : C’est celle du gérant majoritaire de la SARL (forcément, il est tout seul) et l’empêche d’accéder au statut de salarié (petit « paradis-fiscal » en soi, et globalement un « enfer social coûteux »…), mais un accès sur option et au régime fiscal des sociétés de capitaux (avec double imposition : Une fois à l’impôt sur les sociétés (IS) et une autre fois au titre des RCM (Revenus de Capitaux Mobiliers) à l’IR (Impôt sur le revenu) au moment de la distribution d’un éventuel dividende.
Là, l’intérêt reste dans la possibilité de « retenir » des bénéfices à solder afin « d’optimiser » les effets du barème progressif de l’IR au fil du temps, même si ça ne « marche plus » pour les appels de cotisations sociales (suite à divers « abus » de quelques dentistes soi-disant bien conseillés).
Personnellement, je considère qu’il y a plus simple, mais bon, il y en a qui y trouve encore leur intérêt.
Je vous la fais courte…
 
« CAA de MARSEILLE
N° 15MA00769    
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3 : M. BEDIER, président, - Mme PAIX, président ; M. Mathieu SAUVEPLANE, premier conseiller, rapporteur, M. MAURY, rapporteur public, FERRANDI-ACQUAVIVA, avocat.
Lecture du jeudi 13 octobre 2016 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1302482 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
 
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2015 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2015, M. C…, représenté par Me B…, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Il soutient que :
- l’irrégularité entachant la vérification de comptabilité de l’EURL Patrick C… du fait des atteintes portées par l’administration fiscale au secret professionnel entraîne l’illégalité de son imposition personnelle ;
- le principe d’indépendance des procédures doit être écarté ;
- les dépenses de prothèse dentaire que la société a accepté de prendre pour partie en charges constituent un supplément de rémunération relevant de l'article 62 du code général des impôts déductible de l’impôt sur les sociétés en raison de leur lien étroit avec sa profession d’avocat et ont été engagées pour la conservation de son revenu au sens de l’article 13 du code général des impôts ;
- il peut se prévaloir de la documentation administrative BOI-BNC-Base 40-10, n° 50 ;
- les avances sans intérêt qui lui ont été consenties par la société trouvent leur contrepartie dans la possibilité pour celle-ci d’exercer son activité du fait de son inscription personnelle à l’ordre des avocats. »
 
Vous aurez tout de suite noté que l’affaire du dentier a été au cœur de mon intérêt immédiat. Je n’en suis pas encore doté, mais ça peut venir…
Tout pareillement, j’avais un « cousin » Conseiller d’État (fiscaliste émérite), sourd comme un pot – heureusement que les procédures sont écrites… – qui m’avait demandé s’il pouvait déduire les frais de son « appareillage » (qu’il débranchait quand les gens qui l’entouraient l’ennuyaient : Ambiance dans les délibérés…).
Et j’avais moi-même découvert qu’en tant que Prof’ de fac, j’avais un droit à déduction d’un costume par an !
Précis, mais je ne sais toujours pas pour mes pompes…
Et je lui avais répondu par l’affirmative, mais étant lui et moi des « salariés », ça rentrait à l’époque dans l’abattement de 10 % pour frais, sauf à passer, sur option et avec justificatifs, au régime de la déduction des frais réels : Aucun intérêt…
En revanche, pour un avocat au BNC (Bénéfices Non Commerciaux – la « cédule fourre-tout » où sont aussi agrégés les ressources des péripatéticiennes), ça avait un intérêt immédiat (au même titre que la collection d’abonnements aux revues juridiques diverses et variées).
 
« Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
 
Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu :
- la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- le code pénal ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
 
 Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
 
1. Considérant que M. C…, qui exerce la profession d'avocat dans le cadre de l'EURL Cabinet PatrickC…, qui a opté pour son imposition à l’impôt sur les sociétés, relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à la suite d’un examen contradictoire d’ensemble de sa situation fiscale personnelle ;
 
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que l’administration a taxé entre les mains de M. C… les sommes réintégrées dans le bénéfice de l’EURL Cabinet PatrickC…, qu’elle a regardées comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ; que, dès lors, les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la vérification de comptabilité de cette société sont sans incidence sur les impositions de M. C… ; »
 
Dont acte : Le gars a opté pour l’IS. Les revenus tirés de son activité entre donc dans la « cédule » de l’article 62 du CGI, mais la boîte paye l’IS au passage et selon une comptabilité dite « commerciale », aux « engagements » et non pas aux « encaissements » typique des BNC.
Une formule comme une autre d’optimisation à double-tranchant : Perso, je préfère « ne pas encaisser » tout de suite, même si je facture en temps et en heure (pour la déductibilité rapide chez mon client…).
 
« 3. Considérant, en second lieu (…)
 
Sur le bien-fondé des impositions :
 
7. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) " ; »
 
Un « truc » sur lequel il faudrait que je revienne à l’occasion d’un arrêt sur le sujet, parce que vous ne le savez pas, mais les conséquences sont énormes : Par exemple, quand une charge n’est pas réputée « déductible » et qu’elle a été « décaissée », bé elle est considérée comme d’une « distribution » imposable chez un bénéficiaire à identifier et à aller taxer…
Si, si !
Pas de problème quand il y a eu une facture, c’est déjà compté par ailleurs. Mais vous faites quoi du suramortissement retoqué pour une machine qui tourne en 3 x 8 ?
 
« En ce qui concerne les frais de prothèse dentaire :
 
8. Considérant qu’aux termes du 1. de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu " et qu’aux termes de l’article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) " ;
 
9. Considérant, en premier lieu, que l’administration a réintégré dans les bases imposables de l'impôt sur les sociétés de l'EURL Cabinet Patrick C… de l'année 2008, au motif qu’il s'agissait d’une dépense étrangère à l’exploitation de la société, une somme de 9.000 euros comptabilisée en compte 625 " frais de réception " correspondant en fait à la fraction d’une facture d’un montant de 29.330 euros relative à des frais de chirurgie dentaire que M. C… indique avoir été contraint d’exposer pour l'exercice de sa profession ; que cette somme, imposée entre les mains de M. C… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, n’a pas le caractère d’un traitement, d’un remboursement forfaitaire de frais ou d’une rémunération au sens de l'article 62 du code général des impôts ; que M. C…, qui admet au surplus que la somme de 9.000 euros n’a pas été ajoutée à sa rémunération, n’est fondé à soutenir ni que ces dépenses de prothèse dentaire constitueraient un élément de sa rémunération en raison de son lien étroit avec ses fonctions d’avocat, imposable sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts et simultanément déductible des résultats de la société ni qu’elles auraient été engagées pour la conservation de son revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ; »
 
Vous avez pigé ? Le « baveux », il déduit d’un côté et se considère comme « non-imposable » de l’autre côté.
Ce qui est normal pour des frais, mais à condition d’en réunir les conditions :
 
« 10. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) " ;
 
11. Considérant que la documentation administrative référencée " BOI-BNC-Base 40-10 n° 50 " ne fait référence qu’aux dépenses d’appareillage et de prothèse exposées par les titulaires de traitements et salaires, de bénéfices non commerciaux, de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles ; qu’en l’espèce, M. C... n’est pas titulaire de revenus relevant de ces catégories et, par suite, n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette interprétation administrative ; »
(…)
 
Ah le kon : C’est un avocat et il ne sait même pas lire !
Notez que moi non plus (j’ai été à l’ékole pue-blique, je ne peux donc pas savoir), mais je ne suis pas avocat…
Et au passage, une « petite-leçon » de droit appliqué sur la portée de l’Art. L 80 A du LPF.
Si le fisc possède une arme absolue dans la procédure de l’article L 64 du LPF contre les contribuables (requalification des « abus de droit » à portée purement fiscale), le contribuable peut se défendre de façon absolue avec le « L 80 A » (l’opposabilité de la « doctrine fiscale » de l’administration à elle-même).
Comme vous le constatez : Une portée limitée tout de même…
 
« 14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
 
D É C I D E :
 
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. »
 
Autrement dit, confirmation que l’administration fiscale considère que les frais de maladie constituent des dépenses personnelles non déductibles des bénéfices non commerciaux (et autres).
Mais rappelons que les frais de prothèses dentaires ou auditives peuvent être considérés comme des dépenses professionnelles que lorsque le titulaire de bénéfices non commerciaux exerce des fonctions effectives exigeant un contact direct et permanent avec le public. Ces frais peuvent alors être déduits à hauteur de 50 % de leur montant. Le port de l’appareil ou de la prothèse devant cependant être indispensable pour remédier à un grave handicap qui, s’il n’était pas corrigé, empêcherait l’exercice normal de l’activité professionnelle.
 
Cette « tolérance » (autre nom des nombreuses « niches-fiscales ») s’applique pour la fraction des frais non-prise en charge par la Sécurité sociale, une mutuelle ou tout autre organisme de prévoyance.
Et attention, les juges ont rappelé que la « tolérance » ne bénéficie qu’aux titulaires de bénéfices non commerciaux, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de traitements et salaires. Des catégories de revenus dont ne relevait pas le quidam puisqu’il est au « 62 ».
 
Conclusion : Il n’y a pas que des avantages à se mettre sous le régime fiscal de l’article 62. À moins d’accepter de plaider édenté quand on est avocat.
Question subsidiaire : Est-ce que ça marche aussi pour mes binocles ?
Je n’ai jamais posé la question, puisque je ne sais pas lire…
Logique.
 
Bonne fin de journée à toutes et tous !
 
I3

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