Des
« portes & fenêtres » en passant par l’IGF à la
« TSER »
Ou « Taxation sur le train de vie et signes extérieurs de richesse »
dit de l’article 168 (du Code général des impôts), on en revient par un détour
dément à l’IFI (futur « Impôt sur la Fortune Immobilière ») aux
contours si mal définis.
Fabuleux la trisomie ambiante chez les autistes-trisomiques des
« sachants » !
Ce qui reste étonnant, c’est que personne n’avait jusque-là soulevé le
lièvre chez les « En-Marche-même-pas-en-rêve ».
Et notez que je me suis bien gardé de leur ouvrir les yeux la dernière fois que j’ai
abordé le sujet, des fois que ça leur
donne des idées…
Je ne me souviens plus de mon cours – en annexe – sur l’histoire de la
fiscalité quand il s’agissait d’ouvrir les yeux de mes étudiants-boutonneux sur
le système fiscal de la « Gauloisie-confiscatoire » en niveau
« Bac +++++ ». Certes, pas de souci pour leur expliquer
l’Ancien-régime et ses taxations sur les « portes &
fenêtres » : On n’avait pas de cadastre à cette époque reculée et on
ne comptait pas de la même façon – je veux dire avec les mêmes unités de mesure
– du nord au sud, de l’est à l’ouest du royaume…
Je crois me souvenir que la IIIème République – après le second
empire – a tenté d’améliorer les choses en recherchant des critères de taxation
« équitables », valables pour tout le monde, où que vous créchiez.
Puis, la guerre. La « grande ».
Il a fallu inventer en urgence l’impôt sur le revenu. Mais subsistait
encore un régime périphérique de taxation sur les « dépenses
notoires ».
Qui a dû être figé autour des années 20 (peut-être : Mon trou de
mémoire du moment).
Lui-même a été reconduit sous l’ancien article 180 du CGI par voie
d’ordonnance en 1945, puis par la loi de finances du 30 décembre 1958 (LF
1959).
Jusqu’à nouvelle codification autour de 1986 (crois-je encore pouvoir me
souvenir avec quelques réserves…).
Il faut dire qu’on venait d’inventer l’IGF : Impôt sur les Grandes
Fortunes, une promesse électorale – si je ne m’abuse – du candidat
« Mythe-errant » et que celui-ci avait été abrogé dès la première
cohabitation (d’avec « le Chi ») puis rétabli sous la forme de
l’« ISF », Impôt de Solidarité sur la Fortune.
Depuis, jamais abrogé…
« L’Impôt Stupide Français » selon le mot d’un belge célèbre…
Promesse du candidat « Manu-Mak-Rond » : Il doit être
transformé en « IFI ».
Aaaah putain de gourgandine ! Et les lingots d’or ?
Les yachts, le « petit-personnel » de maison ?
Et je rajouterai les Degas, Picasso, Monet, Cézanne & Cie ?
(Mais je suis le seul à en causer, alors qu’on veut
« réorienter » l’épargne dans l’investissement
« productif » en l’exonérant d’IFI, celui qui était exonéré d’ISF
quand il était « professionnel »…)
Trop drôle !
Petit rappel du contenu du décret n°2017-698 du 2 mai 2017, procédure
déclenchée uniquement par un « inspecteur divisionnaire »…
« art. 1
1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie
d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu
est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments
de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou
égale à 45.452 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu :
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE
BASE
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale,
déduction faite de celle s'’appliquant aux locaux ayant un caractère
professionnel : Cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires,
déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère
professionnel : Cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes
:
– pour la première personne âgée de moins de 60 ans : 4.600
€
– pour chacune des autres personnes : 5.700 €
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui
concerne les personnes employées principalement pour l’exercice d’une profession.
Il n’est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque
le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit
est de quatre au moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes :
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après
trois ans d’usage.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en
ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires
du statut des grands invalides, ainsi qu’aux aveugles et grands infirmes civils
titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ”
prévue à l'article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui
sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est
limitée à un seul véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La
valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans
moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
– pour les trois premiers tonneaux : 1.140 €
– pour chaque tonneau supplémentaire :
– de 4 à 10 tonneaux : 340 €
– de 10 à 25 tonneaux : 460 €
– au-dessus de 25 tonneaux : 910 €
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance
battant pavillon d'un pays ou territoire qui n’a pas conclu avec la France de
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au
nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas
échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la
construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de
cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu
est arrondi, s’il y a lieu, à l’unité immédiatement inférieure.
(Rappelons que le tonneau est une mesure de contenance
« hors d’eau », dessus-dessous…)
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une
puissance réelle d'au moins 20 CV :
– pour les vingt premiers chevaux : 910 €
– par cheval-vapeur supplémentaire : 69 €
Toutefois, la puissance n’est comptée que pour 75 %, 50 % ou
25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de
cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance
battant pavillon d’un pays ou territoire qui n’a pas conclu avec la France de
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance
réelle de chaque avion : 69 €
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la
réglementation concernant les courses :
– par cheval de pur-sang : 4.600 €
– par cheval autre que de pur-sang et par trotteur : 2
700 €
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à
compter du second cheval : 1.370 €
11. Location de droits de chasse et participation dans les
sociétés de chasse
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations
versées lorsqu'il dépasse 4.600 €.
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et
abonnements payés en vue de disposer de leurs installations : Deux fois le
montant des sommes versées lorsqu’il dépasse 4.600 €.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de
la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l’année de
l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs
personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d’entre
elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent
de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont
comptés pour zéro.
2. (Abrogé : La sur-taxation de 50 % réputé anticonstitutionnelle).
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d’un
contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte
de l’application du barème prévu au 1 excède d’au moins un tiers, pour l’année
de l’imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus
exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par
l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus
ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont
permis d'assurer son train de vie. »
Et de préciser que ces éléments de train de vie sont pris en compte dès
lors que le contribuable en a bénéficié, même s’il n’est pas le propriétaire ou
le titulaire en titre.
Par conséquent, la procédure de taxation sur « les signes extérieurs » ne
peut être enclenchée – par un « inspecteur divisionnaire » – que si
les deux conditions suivantes sont réunies :
1. L’évaluation forfaitaire, calculée par l’administration, doit être
supérieure à 45.452 € (seuil variant chaque année).
2. L’évaluation forfaitaire doit être supérieure d’au moins un tiers au
montant du revenu net global déclaré par le contribuable.
D’où l’intérêt, soit de déclarer des revenus imposables (éviter les
déficits globaux), soit de n’avoir pas de « signes extérieurs de
richesses », même indirectement (détenus par une personne morale), soit de
fuir le pays…
Simple, non ?
En revanche, vos collections d’art et d’antiquité, vos piécettes et
lingots en or et autres bijoux, les collections de chaussures et de robes
signées de Madame, les grands crus sis dans votre cave, vos immeubles de
rapports (même déficitaires) vos avoirs en titre et autre support d’épargne,
vos biens dissimulés à l’étranger, ça ne rentre pas en compte.
Sauf à l’ISF, mais plus au futur « IFI »…
Charmant, non ?
Notez que la procédure n’est pas appliquée quand la disproportion entre le
train de vie et les revenus déclarés s’explique par la situation particulière
du contribuable : Contribuable ayant bénéficié d’une succession ou d’une
donation, contribuable vivant en « consommant » son patrimoine, faiblesse du
revenu déclaré s’expliquant par l’imputation de déficits ou de dépenses non
répétitives, etc.
Personnellement, pour avoir été un spécialiste des « revenus non-imposables »,
je n’ai pas eu à relever de décision jurisprudentielle confirmant leurs inclusions.
J’attends toujours…
Et puis notez qu’en l’absence de déclaration – ou de déclaration
manifestement erronée – le fisc gauloisien peut toujours vous taxer
forfaitairement à l’initiative d’un simple « inspecteur-sans-grade ».
Un système finalement « inique » : Quelle que soit
l’origine de votre « train-de-vie », fortune personnelle ou non, vous
êtes de toute façon imposés en amont, au moment où « ça rentre » dans
votre patrimoine (IR, prélèvements à la source ou droits de
donation/succession).
C’est imposé quand « ça ressort » (TVA sur vos dépenses), et
encore quand vous le détenez (ISF, fiscalité locale).
Vous pouviez échapper à une seconde taxation (cf. ci-dessus) quand vous
prouviez que vous « bouffiez » votre capital. Désormais ça risque
d’être impossible (même quand il s’agit d’œuvres d’art …
« productives » ?)
Car dans cette question d’impôt sur la fortune, le gouvernement est mal
embarqué. C'est la poisse doublée du sparadrap du célèbre capitaine Haddock (lien n’ayant rien à voir), autrement dit l’hostilité sociétale et le
risque de rémanence électorale négative.
L’IFI limité aux biens immobiliers n’est – au départ – qu’un propos de
campagne électorale. Partant d’une idée simple (la distinction entre le
mobilier et l’immobilier), nous savons bien que notre fiscalité a l’art de suer
la complexité, à grosses gouttes : La preuve !
Ainsi, que pensez de la future taxation des SCPI (la pierre-papier) ou des
SA à prépondérance immobilière qui devraient être intégrées, par nature, à l’IFI
(mais pas à l’ISF quand il s’agit de biens qualifiés de « professionnels »).
Certes, mais comment fera-t-on si votre contrat d’assurance-vie libellé en
unités de compte (qui sera donc hors « IFI ») comporte, de temps en
temps suivant les arbitrages de l’établissement teneur, des quotités de parts
de SCPI ?
Autre écueil, comment trouver la juste base fiscale d’une SCI par ailleurs
détentrice d’actifs financiers dans les limites de son objet social ?
Autant d’exemples qui sont annonciateurs de deux éléments : Une discussion
parlementaire laborieuse où certains députés LREM en mal de notoriété vont
probablement vouloir amender « vraiment » le projet du gouvernement
et une source de contentieux interprétatifs une fois que l’Administration
fiscale s’emparera de l’ensemble du texte qui sera soumis, comme tout texte
fiscal, à la notion toujours délicate d’abus de droit (article 64 du Livre des
Procédures Fiscales).
Je ne raconte pas le boulot de l’avocat-fiscaliste…
Déjà que ce n’est pas un métier « simple ».
Passons.
Pour compliqué encore la copie, il a par ailleurs déjà été évoqué que les
revenus fonciers soient intégrés dans l’assiette de l’IFI dont on ne sait plus,
de surcroît, s’il conservera le plafonnement à 75 % (impôts sur le revenu et
fonciers rapportés à l’ISF théorique) qui est une planche de salut pour bien
des assujettis retraités…
Qui vont se prendre en pleine gueule l’augmentation de la CSG sans aucune
compensation possible alors qu’on veut aussi leur imposer une réduction de
leurs loyers encaissés.
Moi, j’admire la « transformation-jupitérienne » en cours.
En clair, on va créer l’IFI, abroger l’ISF et alourdir une kyrielle de
taxes sur les yachts ou les automobiles de luxe (qui supportent déjà divers
mali).
Peut-être serait-il bon de garder également à l’esprit que les taux
actuels de taxation (qui ne vont pas changer) ont été édictés lorsque les
rendements nets d’un bien immobilier étaient supérieurs, du fait de l’inflation
galopante d’alors, à la période actuelle…
Une chose est certaine, le gouvernement va inventer la notion de « taxes
supplétives » (ça n’était pas une « promesse de campagne »),
autrement dit celles qui auront pour objet de faire accepter la réforme de l’ISF
à l'opinion publique.
Quant à la justice sociale, cet impôt va vite démontrer ses limites et sa
portée équivoque surtout si le plafonnement à 75 % ou l’abattement de 30 % sur
la résidence principale sont modifiés.
Il n’empêche, globalement, les classes moyennes – celles qui possèdent
leur pavillon plus une « cabane » à la plage – devraient pouvoir
tirer les marrons du feu.
Pour les autres, ça ne changera strictement rien (hors la recherche de
financements complémentaires).
Quand même incroyable : On se souvient de la taxation d’après les « dépenses
personnelles ostensibles ou notoires ». Le dispositif est mort mais a
survécu celui des « signes extérieurs de richesse ».
En fait, pour les « vieux de la vieille » parmi les fiscalistes –
pas trop atteint par « Alzheimer » comme moi – ceux qui ont connu la
période glaciale des dinosaures fiscaux, ça rappelle l’époque où
l’administration fiscale taxait les contribuables à la tête du client. C’était
l’époque heureuse des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux,
agricoles et des évaluations administratives de bénéfices non commerciaux.
Mais c’était aussi l’époque terrifiante de la taxation d’office d’après
les dépenses personnelles ostensibles ou notoires (ancien article 180 du CGI)
ou d’après les signes extérieurs de richesse (article 168 du CGI), sur des
bases que le contribuable ne pouvait pas contester.
On pensait que cette époque était largement révolue : Le forfait
individuel a été supprimé. La taxation d’après les « dépenses personnelles
ostensibles ou notoires » a été supprimée par la loi Aicardi, après avoir
été blessée à mort par le Conseil d’État.
Eh bien, pas du tout : Le BUG « Mak-Ronnien » va probablement
ressusciter un dispositif antédiluvien, issu tout droit des « portes &
fenêtres » de l’Ancien régime.
Vous en avez de la chance, les jeunes, de rencontrer cette part d’arbitraire
dans les évaluations, juste pour faire cracher « le possédant ».
Alors que l’irremplaçable « Déesse-Khâ » en disait que « l’ISF gêne les millionnaires, pas les
milliardaires. »
Et personnellement, ce que je regrette c’est qu’en matière de « grand-soir-fiscal »,
on passe complètement à côté, une fois de plus.
On aurait pu supprimer le « bidule », mettre des plancher
tellement haut qu’on aurait même pu y faire rentrer les « biens
professionnels » et/ou les « œuvres-d’art & antiquités », ou
au contraire baisser les plafonds, diminuer les taux ou les augmenter, ou
encore ne rien faire : Les marges de manœuvres sont considérables.
Bé non : On choisit d’en rajouter une couche !
Merveilleux et je leur souhaite bien du plaisir pour devenir « attractifs » !
Une vraie pilule empoisonnée pour le reste du quinquennat…
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire