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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 7 octobre 2017

Abus de faiblesse…

Les contours se dessinent

Compte tenu de mon « âge avancé » qui semble vouloir se prolonger au-delà du raisonnable jusqu’à en devenir « canonique », je me renseigne sur divers points du droit « positif-gauloisien » à l’occasion de mes lectures des « bulletins ».
Il y en a de pas trop mal en matière fiscale – que je vous rapporterai peut-être seulement tellement c’est « archi-cuit » –, et d’autres qui me touchent.
Mais elles ont été tellement… perturbées cette année, que je ne sais même plus où j’en suis : Bien la preuve que je dégénère au fil du temps qui s’enfuit et qu’il faut que je m’en inquiète.

Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-80.421, Publié au bulletin. 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Numéro(s) de pourvoi : 17-80421 
Président : M. Guérin (président)
Décision attaquée : Cour d’appel de Caen, 12 décembre 2016
Dispositif : Cassation 

Statuant sur le pourvoi formé par :
Le procureur général près la cour d’appel de Caen,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2016, qui a renvoyé M. Gérard X… des fins de la poursuite du chef d’abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 223-15-2 du code pénal ;
Vu ledit article ;

Attendu que ce texte incrimine l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, notamment, d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’il est reproché à M. X… d’avoir abusé de la faiblesse d’une personne âgée de 82 ans pour lui faire signer plusieurs chèques représentant un montant global de 46.500 euros ; qu’il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’infraction à l’article 223-15-2 du code pénal ; que pour le déclarer coupable de ce délit, le tribunal a notamment retenu que la vulnérabilité de la victime était établie par une expertise psychiatrique qui a mis en évidence l’affaiblissement de ses défenses psychiques, lié à son âge et à son caractère impressionnable ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l’arrêt énonce qu’il ne résulte ni de l’expertise psychiatrique, ni du témoignage du fils de la victime, que celle-ci souffrait d’une détérioration mentale au moment des faits ;

Mais attendu qu’en exigeant la preuve d’une altération des facultés mentales de la victime, la cour d’appel a méconnu l’article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 12 décembre 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Mais quel soulagement mes ami(e)s…
Je me souviens encore parfaitement de ma grand-mère – celle de mon cimetière-personnel – dont le chauffe-eau tombe en panne et qui se fait escroquer de façon éhontée par un dépanneur indélicat qui lui vend et lui installe un appareil hors de prix qui ne fonctionnait pas.
Que je lui ai remué les méninges (et le reste) de telle sorte qu’il rembourse son intervention sans même récupérer son « bidule » (qu’il a fallu retirer de toute façon pour le coller sur le trottoir).
Il avait vu arriver de loin la petite-vieille naïve et désolée de se laver et de faire sa vaisselle à l’eau froide…

Depuis, le Code pénal a heureusement évolué : L’entourage des « Bête-en-cour » ont pu « en tâter »…
En effet, l’abus de faiblesse est désormais (depuis un bout de temps) caractérisé lorsqu’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge a été amenée à réaliser un acte qui lui est gravement préjudiciable. Et il en est ainsi même en l’absence d'’altération de ses facultés mentales.

Je vous la fais courte : Un aigrefin profite de la naïveté d’une personne de 82 ans pour lui faire signer plusieurs chèques, d’un montant total de 46.500 €, comme il est rapporté ci-dessus.
Il est poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse. Tribunal qui retient que la vulnérabilité de la victime est établie par une expertise psychiatrique attestant l’affaiblissement de ses défenses psychiques, lié à son âge et à son caractère impressionnable…
Dont acte.

Le quidam a le culot de se pourvoir en appel et les juges du second degré estiment quant à eux qu’il convient de relaxer le prévenu au motif que l’expertise et le témoignage du fils de la victime n’ont pas apporté la preuve que celle-ci souffrait d’une détérioration mentale au moment des faits.
Oui, la preuve en matière délictuelle est d’interprétation stricte : Protection des droits de l’Homme oblige.
Les droits des victimes, hein.
Et puis on est en (ex-basse) Normandie, pays réputé pour ses boissons fortes à base de pomme…

Bing : Cassation !
Et pour quelle raison ?
Mais enfin, que dit donc l’article 223-15-2 du code pénal ?
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »
Autrement dit aucune preuve n’est nécessaire : La loi pose une présomption… légale !
On peut même dire que le seul fait de l’existence d’un « acte gravement préjudiciable » suffit à constituer le délit.
La Cour ne sait pas lire. Et se goure en « exigeant la preuve d’une altération des facultés mentales de la victime ».
Même si la présomption n’est pas encore « irréfragable » (qui ne supporte pas la preuve contraire), on s’en approche…

Personnellement, ce qui m’interpelle le plus, c’est le rôle joué par le fiston-légitime.
Qu’est-ce qui a bien pu lui passer par l’esprit à témoigner contre sa mère estimant qu’elle ne souffrait d’aucune détérioration mentale au moment des faits ?
D’autant que les témoignages au sein d’une même famille sont présumés suspects et ne sont pas retenus en matière pénale.
Je comprends que l’amour-filiale ait pu le pousser à considérer sa mère comme saine d’esprit en tout temps et tout lieu, mais puisque ce n’était pas la question ?
Ce gars-là, je te le déshériterais – dans les limites permises par la loi – fissa au profit de « bonnes-œuvres » qui font, parmi d’autres, tout le charme de la région (paysages & crustacés ; liqueurs & jolies-filles ; etc.).

Enfin passons : Me voilà rassuré.
En cas de déshérence de « dedans mon unique-neurone » qui fonctionne encore vaille-que-vaille (celui du nerf honteux), je resterai protégé par la loi.
La « Gauloisienne ». Je ne suis pas certain de la loi britannique…

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