Du « lourd » !
On se rappelle que le droit du travail Gaulois, c’est
un code de plus de 3.500 pages, écrites « compactes ».
Mais nulle part ni à aucun moment on ne dispose d’une
définition issue de la loi !
C’est essentiellement une construction jurisprudentielle,
issue du Code civil qui ne connaît que le « louage d’ouvrage » et
cause des « commettants ».
D’ailleurs, pour « Lyne-sait » tout dans son
autisme outrecuidant, par salariés, il faut entendre « toutes les personnes qui travaillent, aux
termes d'un contrat, pour une autre unité institutionnelle résidente en échange
d'un salaire ou d'une rétribution équivalente ».
À la différence des non-salariés qui sont les
personnes qui travaillent mais sont rémunérées sous une autre forme qu'un
salaire.
Simple et pour les « simplets » de première
année de droit, dont j’ai été, le salarié se définit juridiquement comme une
personne physique liée à un employeur par la conclusion d’un contrat de travail
et par une relation de subordination permanente.
Ce n’est qu’en seconde année de droit qu’il est
enseigné que ce fameux « lien de subordination » est composé de trois
éléments : Des tâches à accomplir par le salarié, dans le cadre d’une
organisation du travail, qui implique un lieu d’exécution et des horaires
imposés par l’employeur, contre une rémunération fixée à l’avance.
On n’a bien essayé de venir en rajouter, comme le
critère de la propriété des outils nécessaires à la réalisation de l’ouvrage,
mais ça n’a pas vraiment pu prospérer.
Depuis on considère généralement et notamment après la
loi Madelin du 11 février 1994, qui institua une présomption simple de
non-salariat en cas d’immatriculation du salarié au répertoire des métiers, des
chambres d’agriculture ou au registre du commerce, sèchement supprimée par la
loi « Eau-Brie » II du 19 janvier 2000 sur la RTT, avant que d’être rétablie avec plus
ou moins de bonheur et pour certaines professions seulement, à travers la loi du 1er
août 2003 pour l’initiative économique, que sont considérés ne pas être liés
avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de
l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
– Les personnes physiques immatriculées au registre du
commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des métiers, au registre des
agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations
d’allocations familiales ;
– Les personnes physiques inscrites au registre des
entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de
transport scolaire ou à la demande ;
– Les dirigeants des personnes morales immatriculées
au RCS et leurs salariés ;
– Les personnes physiques exerçant une activité
commerciale à titre principal ou une activité artisanale.
Mais, s’agissant d’une présomption simple, il est
toutefois possible de démontrer l’existence d’un contrat de travail lorsque les
personnes listées ci-dessus fournissent, directement ou par personne
interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les
placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de
celui-ci.
Dès lors, afin de déterminer le statut applicable, il
faut déterminer si le travailleur et le donneur d’ordre sont liés par un lien
de subordination.
Et au regard de la jurisprudence de la cour de
cassation, le lien de subordination, exclusif du contrat d’entreprise (contrat
de prestations de services), est encore caractérisé en cas de dépendance (« économique »)
par rapport au donneur d’ordre.
La haute juridiction considère qu’un lien de
subordination existe, même s’agissant d’une personne exerçant une profession
s’exerçant habituellement avec le statut de libéral (médecin par exemple) lorsque
le travail s’exécute au sein d’un établissement appartenant au donneur d’ordre
et pour le compte de sa clientèle (Cour de
Cassation, Soc., 13 janvier 2000, Bull. V, n° 20).
Un arrêt qui ne fait que confirmer la doctrine
antérieure de l'Acoss, relative aux « cabinets médicaux » du docteur Hirsh, que
j’ai eu à rencontrer dans un passé professionnel lointain, patron des centres-médicaux-parigots
sous enseigne « Cosem » : Ce dernier mettait à disposition de
praticiens des locaux adaptés à leur spécialité, un secrétariat collectif et le
tiers-payant intégral, conventionné secteur I.
Le toubib, lui avait éventuellement un cabinet en
ville, un poste à l’hôpital, venait faire des « vacations » dans ces
locaux et était rémunéré « à la vacation ».
Les Urssaf-gauloises avaient considéré qu’ils étaient
sous lien de subordination et avaient réclamé les cotisations sociales, parts
patronale et salariales, ce qui avait failli mettre la boutique à terre.
Quant aux toubibs, ils ont hurlé s’estimant « seul
face à LEUR patient », indépendant dans l’âme, ne rendant de compte à
personne : Tollé !
Je suis passé par là à un moment donné quand il a
fallu « dupliquer » le modèle pour la MNEF (à l’époque), où j’ai
réussi à dissuader les responsables (le Dr Delmas, si je me souviens bien) à ne
pas créer un « secteur spécialisé » sous convention collective des « cabinets
médicaux », plus favorable que celui des mutuelles d’assurance.
Bé oui, j’étais « l’expert » incontournable
à cette époque reculée de la fin du XXème siècle : Il y a
depuis prescription extinctive.
Il faut rajouter que les mutuelles-étudiantes ont une
place en or : Elles sont à la fois « mutuelles-complémentaires »
ET caisses primaires, directement payées par le régime général en cas de
déséquilibre : Une scorie du CNR d’antan qui perdure.
Et comme elles connaissent tout des « petits-bobos »
et « petits-boutons » des étudiants, c’est assez facile de proposer
une offre médicale adaptée sur tous les campus et d’ajuster les cotisations aux
coûts « tout compris »…
Du bon business qui a même permis de payer des
notes d’honoraires délirantes à « Déesse-Khâ » et quelques autres, nonobstant
de « former » l’élite-soce en son sein et sur le dos des « mutualisés »
!
Passons…
S’agissant, des avocats qui peuvent exercer soit en
qualité de salarié, soit en qualité de collaborateur non-salarié, ils sont
salariés lorsqu’ils sont liés par un contrat de travail à un autre avocat et
dont le lien de subordination est caractérisé par l’impossibilité (statutaire
ou matérielle) d’avoir et de développer une clientèle propre, ce qui est
toujours « litigieux ».
Les professions du chiffre, experts comptables, CAC,
ont délibérément adhérées au régime général et se revendent entre eux leur
clientèle et mandats, mais il n’en va pas forcément de même pour toutes les
autres professions dites « libérales-avancées » comme les
huissiers, les notaires, les géomètres, les architectes, etc. toutes titulaires
de régimes spéciaux, notamment en matière de retraite (jusqu’alors déficitaires…)
On a d’ailleurs eu les mêmes débats au moment de la
généralisation de la TVA, avant que tout le monde passe sous les fourches
insatiables du fisc, sous l’emprise de la 3ème directive.
Mais c’est une autre histoire…
Ceci précisé, il est utile de rappeler que la
requalification de contrat de sous-traitance en contrat de travail peut avoir
des conséquences non seulement sur le plan prud’homal et de la Sécurité Sociale
mais également sur le plan pénal.
Ainsi que l’a rappelé la chambre criminelle de la cour
de cassation dans un arrêt
du 10 mars 1998, les juges peuvent requalifier en relation de
travail salarié l’activité de l’artisan dont il est prétendu qu’il exécute des
travaux en sous-traitance pour le compte d’une entreprise, dès lors qu’il
résulte des constatations effectuées par les juges du fond que ce travailleur,
bien que régulièrement inscrit au Répertoire des Métiers, exerce son activité
dans des conditions de fait caractérisant un lien de subordination juridique
permanent à l’égard de l’entreprise.
À l’époque, ça visait aussi les « chauffeurs-routiers » :
L’enseigne intégrée « Intermarché » avait trouvé astucieux de virer
ses « livreurs-transporteurs » pour les réembaucher comme
sous-traitant en leur louant les tracteurs…
On a même vu, beaucoup plus tard, des enseignes « louant »
la présence de salariés aux industriels de l’agro-alimentaire, pour faire les
mises en rayon de leurs produits et pas seulement les animations commerciales…
Bien sûr, au détriment de la marge de l’industriel,
qui s’est répercutée sur le prix de vente public de chaque produit.
Et parfois de voir le même bonhomme payé par trois,
quatre voire plus « d’employeurs », alors qu’il n’est affecté qu’à
un seul magasin…
Et ce, en toute légalité, puisqu’il y a des feuilles
de paye parfaitement régulières.
De façon connexe, on peut aussi signaler les atermoiements
relatifs aux salariés « détachés » dans des établissements stables « Franco-Gaulois »,
notamment ceux des hubs des compagnies aériennes « low-cost » :
Ils ont bien des feuilles de paye régulières, mais sont embauchés en Irlande (ou
ailleurs), puis « détachés » en « Gauloisie-régulière »
sans les contraintes ni du droit du travail pro-domo
et local, ni à celles du droit de la sécurité sociale, puisqu’ils relèvent d’un
autre régime … européen !
Notez que comme d’habitude, la règle applicable reste
à géométrie variable. Si les uns n’obtiennent pas de « dérogation » –
la règle du détachement est toujours provisoire, éventuellement renouvelable du
fait du prince – de grosses entreprises obtiennent sans souci les
renouvellements souhaités : On en est même à la cinquième période de 3 ans,
voire plus pour des entreprises « stratégiques » et à tout le moins cotées
au Caca40, parmi les « moins contributives » à l'impôt, paraît-il…
La requalification peut amener à caractériser un
travail clandestin par dissimulation de salarié si l’entreprise s’est
soustraite intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités
légales : Déclaration d’embauche ou délivrance du bulletin de paie.
La seule lecture de ces décisions souligne la
nécessité de procéder à une analyse rigoureuse des contrats proposés par une
entreprise donneuse d’ordre lorsqu’elle souhaite éviter de se soumettre aux
règles contraignantes du code du travail.
Et un certain nombre de ces règles sont assurément
inadaptées à l’évolution des relations de travail et notamment des relations de
travail à distance.
Il n’en demeure pas moins qu’en l’état actuel du droit
positif, ces règles ne peuvent être ignorées.
Et justement, deux procédures ont été lancées en
Île-de-France contre la société de VTC : Elles visent à faire reconnaître
à ses chauffeurs le statut de salarié !
Résultat, Uber a affaires à forte partie : Cette
fois, ce ne sont pas quelques taxis en colère qui grondent et bloquent les
accès aux grandes villes, mais l’Urssaf d'Île-de-France qui attaque le
fondement même de son modèle économique…
Notez que pour ma part, je m’étonnais que ce ne soit
pas fait antérieurement (d'autant qu'ils n'avaient pas hésité à faire de même avec les « Compagnons d'Emmaüs », souvenez-vous : http://flibustier20260.blogspot.fr/2014/06/la-peine-rentre-ils-mont-bien-fait.html !), laissant le gouvernement réglementer, voire le
législateur légiférer un peu en désordre (cf. la loi « T’es-venu-d’où »,
le député « énârque-phobique-administratif », toujours député), donc être
contre-productifs, alors même que le dispositif général relatif au salariat est
d’application pluri-décennale et généralisé à tout le pays avec une certitude
juridique qui ne laisse aucun espace au moindre doute.
La première procédure, menée devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale, vise à « requalifier,
pour tous les chauffeurs Uber, la situation d'indépendant en situation de
salarié », a indiqué vendredi dernier à l'AFP le directeur de la
réglementation, du recouvrement et du service à l'Acoss, la caisse nationale du
réseau des Urssaf qui fait la « doctrine juridique ».
« Uber-Trance » ayant pour l'heure refusé
d'obtempérer, il pourrait faire l'objet d'un « redressement » de « quelques
millions d'euros », a-t-il précisé.
Le second volet de la procédure se joue au pénal,
auprès du procureur de la République de Paris. L'Urssaf lui a « transmis un procès-verbal de travail
dissimulé fondé sur le principe du détournement de statut ». Car, pour
l'organisme, il existe bien un lien de subordination entre Uber et ses
chauffeurs, qui justifie qu'ils soient considérés comme des salariés.
Uber, au contraire, rappelait encore il y a peu que : « Nous n'imposons pas de clause d'exclusivité
et les chauffeurs ont la liberté totale pour leurs horaires. »
L’exclusivité n’est jamais qu’un des éléments
présomptifs parmi d’autres, dudit lien de subordination, dérivé du « devoir
de loyauté » du salarié envers son employeur.
Or, si l'Urssaf obtient gain de cause, Uber serait
contraint de payer des cotisations sociales pour ses chauffeurs. L’entreprise
verrait ses coûts grimper et son modèle basé sur la flexibilité de ses
chauffeurs pourrait être remis en question.
Mais la bataille pourrait durer des années si Uber
décide d'aller jusqu'en cassation. Pour l'heure, l'entreprise a fait seulement savoir
qu'elle contestait « la régularité et le
bien-fondé » de ces deux procédures.
Pas bien sûr que ce soit suffisant : Cette
offensive de l'Urssaf intervient alors que certains chauffeurs de plates-formes
de VTC gauloises – dont Uber –, qui, pour l'immense majorité, travaillent sous
le statut d'indépendant (le plus souvent en tant qu'auto-entrepreneurs),
réfléchissent à saisir les prud'hommes.
Avec pour objectif de demander une requalification en
CDI.
Déjà, l'an dernier, aux États-Unis, des chauffeurs
d'Uber avaient lancé une action de groupe afin d'être reconnus comme des
salariés. Et l'entreprise américaine avait dû débourser 100 millions de dollars
pour les convaincre d'abandonner leurs poursuites.
En « Gauloisie-libertaire », pour l’heure et
face à cette menace, Uber se déclare serein. Mais les actions intentées par
l'Urssaf pourraient grossir les rangs des chauffeurs mécontents. Si Uber a
gagné une première manche, début avril, devant le tribunal de commerce de
Nanterre, face à plusieurs centrales de réservation de taxi qui l'accusaient de
concurrence déloyale, il avait dû renoncer, il y a quelques mois, à son service
controversé « UberPOP », l’application pour mobile qui mettait en
relation clients et chauffeurs amateurs et avait été déclarée anticonstitutionnelle
par le Conseil … constitutionnel !
Paradoxalement, cette offensive de l'Urssaf à
l'encontre d'un des symboles de la nouvelle économie intervient sur un marché
du transport dans lequel de nombreux chauffeurs de taxi affiliés à des réseaux
conservent un statut d'indépendant qui pourrait, lui aussi, être l'objet d'une
bataille juridique.
Quoique ça fait très longtemps que les chauffeurs de
taxi de groupes comme « G7 » sont salariés.
Il était même une époque où la réglementation les
obligeait à le rester 2 ans complets avant de pouvoir bénéficier d’une licence,
une plaque, avant que la loi du « cousin Passe-quoi » n’autorise la
cession de gré à gré desdites plaques.
Maintenant, on en est à vouloir payer pour les
racheter… Je vous jure !
Et tout ça pour protéger des « rentes de
situation » ?
Même pas : Pour faire rentrer l’argent dans les
caisses, sans même se poser la question de savoir si lesdites caisses sont si
légitimes que ça pour rançonner les travailleurs salariés et leurs employeurs.
Mais la loi reste la loi chez nos « trisomiques » qui la pondent.
On précise à l’occasion deux choses : Les régimes
de sécurité sociale, tout confondu, c’est « plus lourd » que tous les
impôts réunis, nationaux et locaux, en terme macro-économique.
Qu’hormis sur les bas-salaires (les contrats à 10 euros),
les charges sociales, la part salariale (environ 20 % du brut) et la part patronale
(environ 40 à 45 % du brut selon divers critères), c’est déjà 75 % du net reçu par
le salarié, sur lequel il va payer encore environ 10 à 15 % de TVA et indirects
divers, selon ce qu’il consomme et plus ou moins 10 à 12 % en moyenne au titre
de l’impôt sur le revenu : Rappelez-vous de ça en remplissant votre
déclaration annuelle.
Parce que ça ne fait plus beaucoup à l’arrivée !
Pour être exact, tout le monde se laisse voler 53 % de
ses revenus – un record pour un pays dit « libéral-avancé » alors que même en URSS communiste on n'avait pas atteint un tel niveau de « nationalisation » des revenus, et c'est sans compter les 1.009 milliards prévus pour 2017 – auquel il
faut rajouter les 3 % de déficit public (et donc 56 % de prélèvements
obligatoires, avant même de commencer à manger…) pour parvenir péniblement à une croissance
de l’ordre de 1,2 % de PIB !
Dites donc les jeunes, quand donc on pense à « autre-chose »,
à un « modèle » un peu plus moderne, plus dynamique qui ne tourne pas le dos aux évolutions irréversibles, au lieu de se
cramponner à des règles de droit ineptes ?
Parce que bon, quand on y réfléchit deux secondes, si les autorités se sont investies dans « du lourd » en terme de rétorsions, à savoir le pénal, c'est que le contrat de travail lui-même et plus largement le modèle social sont aux abois à tourner le dos à l'innovation !
D'ailleurs, il est très simple de leur échapper : Tu te délocalises en Allemagne, avec ses contrats à 1 euro, ou en Angleterre avec ses contrats zéro-heure tant qu'ils sont dans l'UE, tu embauches là-bas quelques chauffeurs franchouillards, tu les détaches 3 mois en « Gauloisie-ruinée », contrat que tu peux éventuellement renouveler après avoir été remplacé par d'autres, et le tour est joué !
Qui sont-ce les perdants ?
Les Urssaf qui n'encaissent pas les cotisations mais payent les éventuelles prestations, le fisc, qui ne voit rien passer de la TVA et encore moins des résultats de l'activité !
Quand je vous dis que le contrat de travail est moribond et prolonge son agonie jusqu'à sa mort certaine, c'est qui qui n'a pas tort ?
Parce que bon, quand on y réfléchit deux secondes, si les autorités se sont investies dans « du lourd » en terme de rétorsions, à savoir le pénal, c'est que le contrat de travail lui-même et plus largement le modèle social sont aux abois à tourner le dos à l'innovation !
D'ailleurs, il est très simple de leur échapper : Tu te délocalises en Allemagne, avec ses contrats à 1 euro, ou en Angleterre avec ses contrats zéro-heure tant qu'ils sont dans l'UE, tu embauches là-bas quelques chauffeurs franchouillards, tu les détaches 3 mois en « Gauloisie-ruinée », contrat que tu peux éventuellement renouveler après avoir été remplacé par d'autres, et le tour est joué !
Qui sont-ce les perdants ?
Les Urssaf qui n'encaissent pas les cotisations mais payent les éventuelles prestations, le fisc, qui ne voit rien passer de la TVA et encore moins des résultats de l'activité !
Quand je vous dis que le contrat de travail est moribond et prolonge son agonie jusqu'à sa mort certaine, c'est qui qui n'a pas tort ?
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