Ils sont chiés…
Arrêt rendu le 13
février 2015, requête n° 360339.
Vu le pourvoi
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 18 septembre
2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M.
B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'État :
1 - d'annuler
l'arrêt n° 11LY001132 du 24 avril 2012 par lequel la cour administrative
d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s
0700472, 0700474 du 4 mars 2011 du tribunal administratif de Grenoble rejetant
ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur
le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre
de l'année 2002 et des pénalités correspondantes ;
2 - réglant
l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3 - de mettre
à la charge de l'État la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport
de Mme Esther de Moustier, auditeur,
- les
conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole
ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de
M. A...;
1. Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a
conclu le 27 janvier 1997 avec la SARL PCM Consultants, dont il était le gérant
et associé à 90 %, d'une part, un bail portant, sous la référence "
établissement civil ", sur la location de la clientèle de son cabinet de
conseil en management contre le versement d'une redevance annuelle revalorisée
selon la variation de l'indice national du coût de la construction, d'autre
part, un bail portant sur les locaux moyennant un loyer annuel ; que lors de la
cession, le 1er août 2002, de sa clientèle à la SARL Argo, venant
aux droits de la SARL PCM Consultants, M. A...n'a déclaré aucune plus-value, le
montant déclaré pour ses sept mois d'activité étant inférieur au seuil de 54.000
euros au-dessous duquel les plus-values de cession n'étaient pas taxées en
application des dispositions combinées des articles 102 ter et 151 septies du
code général des impôts ; qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité
de l'activité de location de M.A..., l'administration fiscale a constaté que le
seuil d'imposition des plus-values n'avait pas été atteint en raison seulement
de la non application de la clause d'indexation sur l'indice du coût de la
construction stipulée par le bail du 27 janvier 1997 et a adressé à M. A... une
proposition de rectification en matière d'impôt sur le revenu et de
contributions sociales, respectivement à concurrence de 124.824 euros et de 81.975
euros, en droits et pénalités, au titre de l'année 2002 ; que M. A...se
pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 avril 2012 par lequel la cour
administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement du
4 mars 2011 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes tendant
à la décharge des impositions et pénalités ainsi mises à sa charge ;
2. Considérant
qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts dans sa rédaction
applicable aux impositions en litige : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus
non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps
d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27.000 euros hors taxes
est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction
forfaitaire de 35 % avec un minimum de 305 euros. Les plus ou moins-values
provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en
compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de
l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction
mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués
selon le mode linéaire » ; que l'article 151 septies du même code,
dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale,
commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas
le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait
été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ
d'application du A de l'article 1594-0 G » ; que, d'autre part,
l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour
1959, applicable au bail en litige, désormais codifié à l'article L. 112-2 du
code monétaire et financier prohibe « toutes
clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum
interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou
sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec
l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties »
et précise qu'« est réputée en
relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti
toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du
coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. (...) » ;
3. Considérant
qu'en jugeant que l'administration établissait le caractère anormal de la
renonciation de M. A...à faire jouer en sa faveur la clause d'indexation du
loyer prévue dans son bail au seul motif qu'il ne précisait pas en quoi
l'application de cette clause lui aurait été préjudiciable, la cour
administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que son arrêt
doit être par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, annulé ;
4. Considérant
qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond
en application des dispositions de l'article L821-2 du code de justice
administrative ;
5. Considérant
qu'il résulte de l'instruction que le contrat conclu le 27 janvier 1997 entre
M. A...et la société PCM Consultants pour la location de sa clientèle
comportait, ainsi qu'il a été dit, une clause d'indexation de la redevance en
fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction,
établi par l'INSEE ; que cette clause n'a jamais été appliquée jusqu'à la
cession de cette clientèle, intervenue en août 2002, le montant de la redevance
fixé par le contrat initial ayant fait l'objet de deux modifications par
avenants, en 1998 et en 2000 ; que l'administration n'établit pas qu'il n'était
pas de l'intérêt de M. A...de renoncer, dans ces conditions, à faire appliquer
cette clause d'indexation au motif qu'elle était illégale car contraire aux
dispositions de l'article L112-2 du code monétaire et financier, ni que le
montant de la redevance prévu par l'avenant de 2000 était anormalement bas ;
que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve que M. A... a
anormalement renoncé à percevoir une partie des recettes provenant de son
activité de location de clientèle qu'il y aurait lieu de réintégrer dans son
bénéfice au titre de l'exercice clos en 2002 ni, par suite, que ce bénéfice
devrait être porté à un montant supérieur au seuil d'exonération de la
plus-value réalisée ;
6. Considérant
qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le
tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge
des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions
sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des
pénalités correspondantes ;
7. Considérant
qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État
la somme de 3.000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Décide :
----------
Article 1er
: L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 avril 2012 et le
jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2011 sont annulés.
Article 2 : M.
A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de
contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002
ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'État
versera à M. A...une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 4 : La
présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des
comptes publics.
Décidément, l’administration fiscale ne recule devant
rien pour faire rentrer du pognon dans les caisses exsangues de la Nation !
Jusqu’à faire appliquer d’autorité une clause
contractuelle parfaitement illégale !
C’est dire le nanisme juridique de toute la
hiérarchie, du simple contrôleur, en passant par son inspecteur, son IP, le
directeur et sans doute le SLF.
Et en faisant mention spéciale aux juges
administratifs du premier degré et d’appel, dont on pourrait espérer qu’ils
soient un tantinet au fait de la chose juridique…
Selon cet Arrêt un peu ancien rendu dans une espèce où
le contrat conclu en vue d'une location de clientèle comportait une clause
d'indexation de la redevance en fonction de la variation de l'indice national
du coût de la construction, établi par l'Insee, évidemment, la clause était
contraire aux dispositions de l'article L112-2 du Code monétaire et financier
(disposition d’ordre publique), et de ce fait, le loueur ne pouvait pas se voir
reprocher de ne pas avoir appliqué la clause, en renonçant à percevoir une
partie des recettes provenant de son activité de location de clientèle.
Rien à cirer quant à rechercher un « intérêt »
quelconque à cette renonciation, qui caractérise « l’acte anormal de
gestion » en matière de BIC/IS, puisqu’on est dans le domaine des BNC qui
n’a rien à voir (imposition des encaissements/décaissements et non pas des « engagements »).
Faudrait voir à réviser son code, là !
Parce qu’au total, c’est vous qui payez les 3.000
euros dus pour « harcèlement-fiscal »…
Et les « conseils » auraient pu trouver un
autre index de révision au loueur que celui qui est prohibé, en l’occurrence le
syntex, mieux adapté.
Conclusion : Quand t'es né « kon »,
tu le restes et le fisc peut aller se brosser pour imposer des sommes
non-encaissées.
Un petit-bijou que cette décision, finalement, reflet
du « réalisme du droit fiscal ».
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