C’est juste pour mieux en rire…
Nous l’avions déjà évoquée, dans un post du 21 avril
dernier :
PROPOSITION DE
LOI
INSTITUANT LE
CONTREDIT D’UNE CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
PAR LE
PARLEMENT RÉUNI EN CONGRES
EXPOSE DES MOTIFS
La Constitution de 4 octobre 1958 devait, selon
Monsieur Michel Debré, rééquilibrer les pouvoirs législatif et exécutif en
consacrant un parlementarisme rationalisé, destiné à corriger certaines dérives
qui avaient précipité la fin des IIIème et IVème Républiques.
En réalité, depuis la réforme constitutionnelle du 6
novembre 1962, le Parlement a connu un déclin continu de ses prérogatives ; et
ce dans un domaine qui était déjà borné par l’article 34 de la Constitution.
Ce lent déclin a été accéléré par la création en 1958
du Conseil constitutionnel, qui avait principalement été conçu comme le
gendarme de la représentation nationale. Cette emprise a été accentuée par l’élargissement
progressif des voies de saisine des neuf sages, depuis la révision du 29
octobre 1974 jusqu’à celle en date du 23 juillet 2008.
Nous assistons clairement à la transformation de
l’institution de la rue Montpensier en une Cour suprême, au moment même où la
démocratie américaine commence pourtant à montrer ses limites.
Il existe d’ailleurs une différence majeure entre la
Cour suprême d’une part et le Conseil constitutionnel d’autre part. En effet,
si l’on trouve dans les deux cas des juristes éminents désignés par des
autorités élues par le suffrage universel, il est évident que les neuf sages
sont trop souvent issus du sérail politique français. La présence en surnombre
des anciens Présidents de la République française accentue bien sur ce clivage
partisan.
C’est la raison pour laquelle, contrairement à la Cour
suprême, le Conseil constitutionnel fluctue trop souvent en fonction de
l’opinion publique et des majorités sorties des urnes.
Le meilleur exemple est celui de la fouille des
véhicules. Cette disposition sèchement et totalement censurée par une décision
du 12 janvier 1977 a été ensuite largement autorisée par une décision du 13
mars 2003. Sans trancher sur le fond du problème, on ne peut que constater
l’absence de tout corpus jurisprudentiel stable au fil des ans.
Il en est de même, et c’est là la plus grave, pour
l’application de l’article 55 qui stipule que certains traités ou accords ont
une autorité supérieure à celle des lois. Or, l’irruption de ce principe dans
le titre XV « De l’union européenne » a progressivement bouleversé
l’élaboration de notre droit interne. Le Parlement a été transformé en une
chambre d’enregistrement des directives européennes et en un spectateur passif
des règlements européens d’effet direct.
Or, les neuf sages irrités eux-mêmes par cette
mainmise de l’européisme ont clairement indiqué que la seule façon d’éviter
cette dépossession de notre droit interne consisterait à inclure dans notre
Constitution une disposition contraire à une norme européenne que l’on
tenterait de nous imposer.
C’est cette voie qu’a largement empruntée la présente
proposition, en laissant le dernier mot à la représentation nationale ou au
suffrage universel ; à travers une procédure évidement moins lourde que celle
de l’article 89 de la Constitution.
Proposition de loi constitutionnelle
Article 1er :
Le premier alinéa de l’article 62 de la constitution
est ainsi rédigé :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application, sauf
si le Parlement réuni en Congrès confirme cette disposition, suivant la
procédure de contredit constitutionnel prévue par l’article 62-1. »
Article 2 :
Le troisième alinéa de l’article 62 de la constitution
est ainsi rédigé :
« Hormis la procédure de contredit constitutionnel
prévue par l’article 62-1, les décisions du conseils constitutionnel ne sont
susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles. »
Article 3 :
Il est créé un article 62-1 de la constitution ainsi
rédigé :
« Lorsqu’une disposition a été déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61, les Présidents de
l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent inviter le Président de la République
à convoquer le Parlement en Congrès dans le délai de deux mois.
Le Congrès réexamine la disposition initialement
déclarée inconstitutionnelle.
Aucun amendement d’origine gouvernementale ou
parlementaire n’est recevable.
Le Congrès, statuant à la majorité des trois
cinquièmes des suffrages exprimé peut voter un contredit constitutionnel
stipulant que les dispositions initialement censurées par le Conseil
constitutionnel sont néanmoins conformes aux impératifs de démocratie et de
souveraineté nationale qu’ impose la tradition républicaine.
Cette décision est insusceptible de recours.
Après adoption du contredit, le Parlement réuni en
Congrès décide, par un vote distinct et à la majorité des suffrages exprimés
que les dispositions initialement censurées par le Conseil constitutionnel
seront soit promulguées sans délai, soit soumises à un référendum dans le délai
de trois mois.
Durant toute la procédure prévue au présent article,
le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée Nationale ne peut être
dissoute. »
Article 4 :
Jusqu’à la promulgation de la loi organique qui
détermine les conditions d’application de la présente loi constitutionnelle,
l’ordonnance N° 58-1100 modifiée du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires s’applique à l’article 62-1 nouveau de la
Constitution.
PRESENTEE PAR
MONSIEUR GILBERT COLLARD
DEPUTE
Député « Bleu-blanc-rouge »
et néanmoins avocat de métier…
Qui a
défendu un temps le dénommé « Ferrayé »,
un temps seulement, notez bien.
Autrement
dit, lui qui sait que le droit prime au Conseil Constitutionnel bien plus que l’engagement
politique (le dernier livre de « J’y-aile-Deux-Braies » peut en
témoigner…), il a eu tendance à me faire rire aux éclats (et ce n’est pas bon
pour ma « côte-manquante ») !
Ce qu’il
veut derrière cette initiative qui n’a aucune chance d’aboutir, au moins tant qu’il
n’aura comme coéquipière au Palais Bourbon que la petite « Marie-on »
(les ensemble), mais qui en dit long sur la stratégie de déstructuration
de nos institutions que porte l’extrême-droâte-gauloise : Il s’agit tout
simplement de mettre le boxon dans la hiérarchie juridique des textes qui
fondent notre État de droit, par un vote solennel du Congrès !
En
bref, un retour aux échecs des IIIème et IVème République,
ni plus ni moins…
Ce qui
en dit très long sur le devenir d’un possible raz-de-marée à venir (en 2017 ou
plus tard) des partisans de « Marinella-tchi-tchi ».
Non
seulement les « soces » vous auront bouffé la laine sur le dos
pendant 5 ans, mais demain, on ira jusqu’à vous bouffer la peau-des-os !
Vous
savez, ça me rappelle cette « histoire d’en rire » de dans un bar, où
les forts en bras font le pari d’extraire tout le jus d’un citron en le
pressant.
Le patron vide l’agrume, un concurrent puis un autre s’essayent à tirer encore une
ou deux gouttes de jus de l’épave, sans résultat, quand un troisième homme, un
peu chétif, demande à essayer à son tour.
Et lui
parvient à faire sortir un court et mince filet de jus du fruit écrasé.
« – Mais vous faites quoi comme métier,
Monsieur ?
– Je suis inspecteur des impôts ! »
Eh bien
là, c’est pareil : Ils en veulent toujours plus, quitte à bafouer tous les
principes de notre démocratie, dont ils ne veulent pas respecter les règles…
Parce
que bon, le conseil constitutionnel, c’est une chose, mais demain, quand il
sera rendu au rang d’une juridiction du premier degré – et non plus ultime – on
en reviendra devant le Conseil d’État et/ou de la Cour de cassation, qui, si
les décisions que ces juridictions déplaisent au pouvoir politique du moment, devront
se soumettre par de nouvelles lois parfaitement anticonstitutionnelles à l’occasion.
Du
moment que c’est voulu par le pouvoir législatif « à la botte »…
Et du
coup, c’est le principe de la séparation des pouvoirs qui tombe à l’eau.
Y’aura
plus qu’à la « cheftaine » de passer le ramasser là où il sera tombé.
Merci
pour vos gosses !
Bonne
fin de week-end à vous toutes et tous !
I3
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