Pour faire plaisir à notre ami «
Jacques » !
Nous poursuivons l’examen
de l’affaire qui nous préoccupait dimanche dernier.
Mais là, il s’agit de
suivre l’analyse de la doctrine faite par le rapporteur et de finir par un
tour de la jurisprudence antérieure :
4.2.3 Rappel des commentaires de l’arrêt du 7 janvier 2014 :
L’arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la chambre criminelle a
été largement commenté par la doctrine. Dans sa grande majorité, celle-ci
approuve une décision qui renforce, à l’égard des magistrats et des enquêteurs,
l’exigence de loyauté dans la recherche de la preuve des infractions.
Les auteurs s’interrogent, cependant, sur le caractère
imprécis des notions de stratagème ou de loyauté et sur la cohérence de la
jurisprudence de la chambre criminelle.
Pour le professeur Bergeaud-Wetterwald, l’apport majeur de
l’arrêt est de proposer une définition de ce qui caractérise un comportement
déloyal. Le stratagème déloyal est défini “à
travers la conjugaison de différentes mesures, peu important que celles-ci
soient en elles-mêmes régulières”. L’auteur y voit une volonté de la
chambre criminelle d’intensifier la portée du principe de la loyauté en
procédure pénale. Il doute, toutefois, que l’arrêt du 7 janvier 2014 soit
source de clarification en raison du “caractère
trop fuyant” de la notion de loyauté. Il cherche par ailleurs la cohérence
entre cet arrêt qui sanctionne le stratagème mis en place pour intercepter les
conversations de deux suspects en garde à vue et l’arrêt rendu le 1er mars 2006
par la chambre criminelle validant la sonorisation du parloir d’une maison
d’arrêt (Revue Droit Pénal, avril 2014, p. 12).
Dans leur commentaire de l’arrêt, M. Maron et Mme Haas
écrivent : “ En l’espèce, la conjugaison
de ces deux mesures et le placement des deux personnes soupçonnées dans des
cellules contiguës participaient d’un stratagème constituant un procédé déloyal
de recherche des preuves, lequel a amené notamment l’une d’entre elles à
s’incriminer elle-même au cours de sa garde à vue. A priori, garde à vue et
droit au silence et droit à ne pas s’incriminer, d’une part, et sonorisation,
d’autre part, apparaissent incompatibles” ("Un stratagème couvert
d'une feuille de vigne légale" Revue Droit pénal, n° 2, février 2014,
commentaire n° 32, p. 45).
Pour M. Detraz, “les
termes “stratagème” et “vicie” présentement utilisés expriment la réprobation
de la Cour de cassation à l’égard des seuls procédés malhonnêtes. En l’espèce,
d’un côté, l’on place deux personnes en garde à vue afin de procéder à leur
audition suivant une procédure déterminée (comprenant notamment la notification
du droit de se taire et l’assistance effective d’un avocat) et, de l’autre,
l’on essaie d’obtenir d’eux des informations d’une autre manière, en
enregistrant secrètement leur propos privés une fois ramenés en cellule. Il
s’agit donc d’un exemple flagrant de contournement de procédure... Ceci étant
la cohérence de la jurisprudence peine à se manifester. Elle a pu valider
l’enregistrement clandestin, par un gendarme agissant à titre personnel, de
propos d’un suspect qu’il avait convoqué (Crim. 13 oct. 2004, n° 03-81.763), de
même que la sonorisation d’un parloir afin d’écouter une personne placée en
détention provisoire dont les accusations portées contre un tiers étaient mises
en doute par le juge d’instruction (Crim. 1er mars 2006, n° 05-87.251) ; mais
elle a considéré à l’inverse que le fait, pour un fonctionnaire de police, de
retranscrire les confidences spontanées d’une personne mise en examen élude les
droits de la défense (Crim. 5 mars 2013, n° 12-87.087)”(“Sonorisation d’une
cellule de garde à vue : un stratagème qui vicie la recherche de la preuve”,
Recueil Dalloz 2014, p. 264.).
Le professeur Vergès note que cet arrêt “confirme une tendance à l’épanouissement du
principe de loyauté de la preuve au-delà du champ des provocations policières”
et “semble apporter un peu de clarté dans
la définition du principe de loyauté des preuves”. Pour lui, l’espèce
révélait bien “une combinaison de moyens
destinés à tromper les suspects... Les policiers ont ainsi combiné plusieurs
moyens matériels dans un but de tromperie. Ils ont également contourné les
règles impératives et protectrices relatives à la garde à vue. Il ne faisait
pas de doute que ce procédé constituait une atteinte au principe de loyauté”.
Il note que “la délimitation des contours
du procédé déloyal n’est toutefois pas encore satisfaisante. En effet, la Cour
de cassation déduit l’existence d’un stratagème de la conjugaison des mesures
de garde à vue, du placement de MM. Y et X dans des cellules contiguës et de la
sonorisation des locaux. C’est donc la combinaison des moyens qui provoque la
déloyauté. Tel n’est pas le cas lorsqu’un policier retranscrit les propos à
l’insu d’une personne mise en examen ou contre la volonté d’une personne placée
en garde à vue. Dans ces situations, il y a bien tromperie car le suspect pense
que ses propos ne seront pas versés à la procédure, mais il n’y a pas
combinaison de moyens. La définition juridique du stratagème devrait être
affinée pour délimiter avec plus de précision ce que les OPJ peuvent faire ou
ne pas faire” 8.
M. Gallois se montre plus critique en insistant sur le
caractère flou de la formulation retenue par la chambre criminelle : “la Cour de cassation pose ici une autre
limite, mal définie, à la déloyauté probatoire. Elle tient à la conjugaison de
plusieurs actes. Compte tenu des résultats obtenus, les agents publics
pensaient avoir conjugué leurs actes au plus que parfait. La Cour de cassation
estime que la conjugaison était à l’imparfait. Conjuguer signifie combiner.
Sachant qu’une procédure pénale n’est qu’une conjugaison d’actes et que la
combinaison de plusieurs actes légaux peut caractériser un procédé déloyal, la
Cour de cassation n’a-t-elle pas ouvert la boîte de Pandore, en allant de
surcroît sur un terrain glissant, celui de la morale procédurale ? ("Loyauté
et licéité, deux apports majeurs à la théorie de la preuve pénale" Recueil
Dalloz, n° 6, 13 févr. 2014, Études et commentaires, p. 407.)
Quels critères pour
refuser demain, au nom d’une sacro-sainte loyauté probatoire, telle ou telle
combinaison d’actes ? [...] On peut s’interroger sur la portée de l’arrêt. En
l’absence d’auto-incrimination du suspect, un procédé analogue sera-t-il
invalidé au regard de ses seules modalités ? Qu’en sera-t-il si le suspect
incrimine seulement d’autres personnes ? L’alliance du droit de ne pas
s’auto-incriminer et du principe de loyauté des preuves laisse augurer bien des
difficultés pour les enquêteurs et bien des espoirs pour les avocats des
personnes poursuivies” ("Loyauté des
preuves pénales : la Cour de cassation est-elle allée trop loin ?" La
Semaine juridique, édition générale, n° 9, 3 mars 2014, Jurisprudence, n° 272,
p. 434.10.)
Pour M. Bachelet, considérer que le stratagème employé par
les autorités d’investigation présentait un caractère passif permettant de
régulariser les actes “aurait mené à une
élusion des droits de la défense, en particulier du droit au silence...La
passivité du stratagème employé était toute relative. Certes, le requérant
avait spontanément tenu des déclarations auto-incriminantes. Pour autant, le
contexte dans lequel ces déclarations étaient intervenues avait été savamment
orchestré par le juge d’instruction et les enquêteurs qui, en plaçant le
requérant dans une cellule contigüe à celle d’un autre suspect ont
véritablement suscité l’apparition de la preuve. Un tel stratagème, en réalité
actif, ne pouvait qu’être sanctionné par la Cour de cassation, dans le
prolongement de sa jurisprudence selon laquelle ne saurait être admise la
transcription effectuée, contre le gré de l’intéressé, par un officier de
police judiciaire, des propos qui lui sont tenus, officieusement, par une
personne suspecte dès lors qu’une telle transcription élude les règles de
procédure et compromet les droits de la défense”.
L’auteur ajoute que la Cour de cassation, en se contentant
d’évoquer la question de la sonorisation de cellules de garde à vue au regard
uniquement du droit à un procès équitable, “laisse
entendre que l’argument tiré de la violation du droit au respect de la vie
privée n’est pas fondé. Pourtant rien n’est moins sûr à la lecture de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cette dernière ayant
considéré que l’enregistrement des voix de suspects (...) à l’intérieur de leur
cellule au commissariat révèle une ingérence dans leur droit au respect de leur
vie privée et que l’absence de texte législatif régissant l’emploi d’appareils
d’écoute dissimulés par la police dans ses propres locaux méconnaît le principe
de légalité au sens de l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, au-delà de
la légalité douteuse de la sonorisation de cellules de garde à vue, la chambre
criminelle aurait pu constater, comme l’y incitait le pourvoi, un détournement
de procédure. En effet, la légalité formelle d’un acte d’investigation ne
suffit pas ; encore faut-il qu’il soit mis en œuvre conformément aux objectifs
poursuivis par le législateur...Or, en l’espèce, il est permis de s’interroger
sur les raisons qui ont mené au placement en garde à vue des deux suspects.
S’agissait-il véritablement de satisfaire l’un des objectifs énumérés par
l’article 62-2 du code de procédure pénale, ou bien plutôt de favoriser, par
l’organisation d’une supposée rencontre fortuite entre les deux suspects, la
tenue de déclaration auto-incriminantes ? Le fait que les intéressés aient été
installés dans des cellules contiguës, en contradiction flagrante avec l’un des
objectifs poursuivis par la garde à vue (à savoir la prévention de toute
concertation du suspect avec ses coauteurs ou complices), laisse entendre que
seul ce dernier objectif était en réalité poursuivi” (Gaz. du Palais, 8
févr. 2014, n° 39, p. 19).
Approuvant l’arrêt de cassation de la chambre criminelle, M.
Danet souligne que “Le principe de
loyauté surplombe les règles précises de procédure pénale. Il ne suffit pas que
les règles de formes aient été respectées pour que, comme l’affirme la cour
d’appel, le principe de loyauté le soit. Et il ne suffit pas que le procédé
employé puisse être discuté par la défense tout au long de la procédure pour
que le manquement à la loyauté qui le vicie soit effacé”. Il ajoute : “dans le contexte de pression psychologique
que constitue toujours une garde à vue, même respectueuse des droits du gardé à
vue, le dispositif destiné à surprendre ses paroles durant ses temps de repos,
constitue bien une ruse, un stratagème. D’une part, il fait servir les temps de
repos à autre chose que ce pourquoi ils sont prévus. On espère par-là exploiter
le comportement imprudent de celui qui, au temps des interrogatoires, est resté
sur ses gardes et qui, après avoir résisté à la pression et gardé le silence,
relâche sa prudence une fois rendu dans sa cellule de repos. Il faut bien
comprendre que si on acceptait cette ruse, alors l’ensemble des droits concédés
au gardé à vue deviennent purement formels... Avec l’emploi d’une telle ruse,
la garde à vue qui doit seulement permettre de recueillir sous garanties les
dires d’une personne en viendrait à permettre de recueillir, sans aucune
garantie, ce qu’elle dit à un tiers quel qu’il soit, voire à elle-même...”
(“Principe de loyauté des preuves et sonorisation de cellules de garde à vue”
RSC 2014, p.12.)
À la suite de l’arrêt du 7 janvier 2014, la direction des
affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a publié une
circulaire (Circulaire du 2 avril 2014, CRIM-PJ n° 11-51- H11 (5)) dans
laquelle il est indiqué :
“La particularité de
l’espèce résulte du placement délibéré par les enquêteurs, dans des cellules
voisines et préalablement sonorisées, des deux suspects gardés à vue, sans
aucun doute dans le but d’inviter ces derniers à échanger et recueillir ainsi à
travers leurs propos, des éléments de preuve, jusqu’alors manquants, permettant
de les mettre en cause. Le caractère déloyal de la sonorisation résulte donc de
la volonté, par la sonorisation des locaux de garde à vue, de mettre la
personne gardée à vue en situation de révéler des éléments l’incriminant. Les
règles et principes qui gouvernent la mesure de garde à vue justifient en
eux-mêmes l’interdiction d’un tel procédé. Il doit en effet être considéré que
le principe-même de la sonorisation d’une cellule de garde à vue, qui est
nécessairement planifiée, constitue un stratagème déloyal dans la mesure où son
objectif est de recueillir des éléments de preuve en interceptant les propos
d’une personne gardée à vue en méconnaissance des droits attachés à cette
mesure, en particulier le droit au silence, et par conséquent le droit de ne
pas s’auto-incriminer, ainsi que le droit à l’assistance d’un avocat”.
Le directeur des affaires criminelles et des grâces a donc
invité les procureurs généraux à veiller à ce que les magistrats du parquet
prennent toute mesure tendant à éviter que les locaux de garde à vue ne fassent
l’objet d’une sonorisation.
4.2.4 Rappel des règles et des principes en cause
Pour mieux déterminer la solution à dégager, il sera procédé
à un rappel des règles et des principes juridiques applicables dans l’affaire
soumise à l’appréciation de l’Assemblée plénière.
4.2.4.1 La garde à vue
La garde à vue d’une personne suspectée d’avoir commis une
infraction est, à l’origine, née d’une pratique policière ne reposant sur aucun
texte. Le code d’instruction criminelle n’y faisait pas référence (La seule
mention de cette pratique était contenue dans l’article 307 du décret du 20 mai
1903 sur les droits et devoirs des gendarmes (H. Vlamynck, “la garde à vue du
code de l’instruction criminelle à nos jours”, AJ Pénal 2008, p. 257). Elle
constituait un moyen, pour les enquêteurs, de garder une personne à leur
disposition afin de l’interroger en vue d’obtenir d’elle des aveux hors la
présence d’un avocat.
Depuis sa consécration par le code de procédure pénale de
1958, le droit de la garde à vue a fait l’objet de plusieurs réformes, surtout
à partir de l’année 1993. Toutes ont cherché, à la fois, à accroître
l’efficacité des enquêtes, notamment en matière de lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée, et d’accorder, sous l’influence des principes
constitutionnels et européens, des garanties effectives aux personnes (Lois du
4 janvier 1993, du 24 août 1993, du 15 juin 2000, du 18 mars 2003, du 5 mars
2007, du 14 avril 2011 et du 27 mai 2014.)
La réforme introduite par la loi n° 2011-392 du 14 avril
2011 (applicable depuis le 1er juin 2011) définit la garde à vue
comme une mesure de contrainte décidée, d’office ou sur instruction de
l’autorité judiciaire, par un officier de police judiciaire à l’égard d’une
personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit.
Désormais, le placement d’une personne en garde à vue est,
que ce soit dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête de
flagrance ou d’une information judiciaire, soumis à trois conditions
cumulatives : une infraction de nature criminelle ou délictuelle punie d’une
peine d’emprisonnement, des soupçons à l’encontre de la personne et la nécessité
de la mesure pour atteindre l’un des six objectifs suivants prévus par
l’article 62-2 du code de procédure pénale :
- Permettre l’exécution des investigations
impliquant la présence ou la participation de la personne ; - Garantir la
présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce
magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; - Empêcher que la personne ne modifie les
preuves ou indices matériels ; - Empêcher que la personne ne fasse pression sur
les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; -
Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles
d’être ses coauteurs ou complices ; - Garantir la mise en œuvre des mesures
destinées à faire cesser le crime ou le délit.
La garde à vue s'exécute,
selon le cas, sous le contrôle du procureur de la République ou du juge
d’instruction qui apprécie si le maintien de la personne gardée à vue est
nécessaire à l’enquête et proportionné à la gravité des faits reprochés à
celle-ci (article 62-3 du code de procédure pénale).
L’audition des personnes
gardées à vue pour crime fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel dès lors
qu’elle se déroule dans des locaux de
police ou de gendarmerie (article 64-1 du code de procédure pénale).
L’enregistrement d’une audition opérée hors de ces locaux, par exemple dans un
hôpital, n’est pas obligatoire17. (Crim., 11 juillet 2012, pourvoi n°
12-82.136, Bull. crim. 2012, n° 167.)
L’alinéa premier de
l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que “la personne placée en
garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police
judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire,
dans une langue qu’elle comprend” de la nature et de la date présumée de l’infraction
qu’elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre, ainsi que de ses
droits :
- de faire prévenir un
proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les
autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, - d'être examinée
par un médecin, - d'être assistée par un avocat, - s'il y a lieu, d'être
assistée par un interprète, - de consulter, dans les meilleurs délais et au
plus tard avant la prolongation de la garde à vue, le procès-verbal de
notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le
certificat médical et les procès-verbaux de son audition, - de présenter des
observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des
libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur une
éventuelle prolongation de la garde à vue, - lors des auditions, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Tout retard dans la mise en œuvre de la notification de ces
droits, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement
atteinte aux intérêts de la personne concernée et entraîne de plein droit la
nullité des procès-verbaux d’audition en garde à vue, sans qu'il y ait lieu de
rechercher si ces auditions contiennent ou non des propos auto-incriminants (Crim.,
14 décembre 1999, pourvoi n° 99-84.148, Bull. crim. 1999, n° 302 ; Crim., 2 mai
2002, pourvoi n° 01-88.453, diffusé ; Crim., 31 mai 2007, pourvoi n° 07-80.928,
Bull. crim. 2007, n° 146 ; Crim., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-84.075, Bull.
crim. 2014, n° 133).
La chambre criminelle a jugé, à titre d’exemples, que
constituent une circonstance insurmontable l'état d'ivresse, régulièrement
constaté par l'énumération d'éléments concrets (Crim., 1er octobre
2013, pourvoi n° 12-86.831, diffusé.) ou encore l’indication, par le gardé à
vue, d'une adresse inexistante (Crim., 7 juin 2011, pourvoi n° 10-85.565,
diffusé.).
4.2.4.2 La sonorisation et la captation d’images
Jusqu’à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, qui a donné à la
sonorisation sa base juridique en droit interne, l’installation de micros et de
caméras dans certains lieux ou véhicules était réalisée sur le fondement de
l’article 81 du code de procédure pénale, aux termes duquel “le juge
d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information
qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité”. Cette imprécision du texte
a valu à la France d’être condamnée par la Cour européenne pour violation de
l’article 8, dès lors que l’ingérence dans la vie privée d’une personne, que
constitue la sonorisation d’un appartement ou d’un parloir, n’était pas prévue
par la loi au sens de la Convention européenne (CEDH, 31 mai 2005, Vetter c.
France, req. n° 59842/00 ; 20 décembre 2005, Wisse c. France, req. n° 71611/01).
Les juges européens ont, en effet, considéré que l’article 81 du code de
procédure pénale n’énonçait pas avec suffisamment de clarté la possibilité
d’ingérence par les autorités publiques dans la vie privée des personnes, ainsi
que l’étendue et les modalités d’exercice de leur pouvoir d’appréciation dans
ce domaine.
La Cour européenne a transposé à la sonorisation les
critiques qu’elle avait formulées en son temps pour les écoutes téléphoniques
dans les arrêts Kruslin et Huvig contre France du 24 avril 1990 et qui ont
conduit le législateur à voter la loi du 10 juillet 1991 sur les interceptions
de communications téléphoniques (CEDH, 24 avril 1990, Kruslin c. France, req.
n° 11801/85, § 27 et s. ; CEDH, 24 avril 1990, Huvig c. France, req. n° 11105/84,
§ 26 et s. 23Crim., 9 juillet 2008, pourvoi n° 08-82.091, Bull. crim. 2008, n°
170).
En introduisant les articles 706-96 à 706-102 dans le code
de procédure pénale, la loi de 2004 autorise la sonorisation dans le cadre
d’une information judiciaire et pour des infractions, limitativement énumérées
à l’article 706-73 du même code, relevant de la délinquance et de la
criminalité organisées. Cet acte d’investigation ne peut donc être opéré au
cours d’une enquête de police.
Le dispositif mis en place permet de capter, enregistrer et
transmettre des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé
dans des lieux ou véhicules privés ou publics. Il permet également de capter,
enregistrer et transmettre l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant
dans un lieu privé. La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler que la
sonorisation du parloir d'un détenu ne peut être autorisée par le juge
d'instruction qu'au cours d'une information portant sur un crime ou un délit
entrant dans le champ d'application de l'article 706-7323.
La loi précise que ces opérations sont effectuées sous
l’autorité et le contrôle du juge d’instruction qui doit, après avis du
ministère public, motiver le recours à cette mesure et donner tous les éléments
permettant d’identifier les véhicules ou les lieux. L’autorisation est donnée
pour une durée limitée de quatre mois, renouvelable autant que nécessaire.
La chambre criminelle a dernièrement encore rappelé la
nécessité pour le juge d’instruction de motiver l’ordonnance par laquelle il
autorise le recours à la sonorisation. La seule référence aux « nécessités de l'information » ne répond
pas à l'exigence de motivation posée par l'article 706-96 du code de procédure
pénale. Le magistrat doit, par une motivation concrète se rapportant aux
circonstances de l'affaire, préciser les raisons pour lesquelles il est conduit
à la mise en place d'un dispositif de sonorisation (Crim., 6 janvier 2015,
pourvoi n° 14-85.448, en cours de publication).
Lorsqu’il recourt à ce dispositif, le juge d’instruction
peut autoriser les officiers ou les agents de police judiciaire à s’introduire,
sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, dans tous lieux privés
ou publics, y compris, dans des locaux d’habitation.
Lorsqu’il apparaît nécessaire que l’introduction dans un
lieu d’habitation soit effectuée en dehors des heures légales (de 6 heures à 21
heures), l’autorisation est alors délivrée par le juge des libertés et de la
détention saisi à cette fin par le juge d’instruction.
Le formalisme des opérations de captation est analogue à
celui prévu par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale à
propos des interceptions de conversations téléphoniques :
- un procès-verbal est
établi par le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire indiquant
les opérations mises en place, les opérations de captation, de fixation et
d’enregistrement sonore, et précisant la date et l’heure auxquelles les
opérations se sont déroulées.
- les enregistrements
sont placés sous scellé fermé.
- seules les
conversations enregistrées utiles à la manifestation de la vérité sont
transcrites sur un procès-verbal qui est versé au dossier.
- les enregistrements
sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur
général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est
dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Le législateur a pris soin d’exclure les lieux dans lesquels
les perquisitions ne peuvent être accomplies que par un magistrat. Il s’agit du
bureau, du domicile et du véhicule d’un avocat, d’un député, d’un sénateur ou
d’un magistrat, du cabinet d’un médecin, de l’étude d’un notaire ou d’un
huissier, des locaux d’une entreprise de presse écrite ou audiovisuelle
(article 706-96, al. 3). À la différence des opérations d'écoute ou de
perquisition, le code de procédure pénale ne prévoit aucune exception
permettant la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans les lieux
occupés par de telles personnes. En toutes circonstances, ceux-ci ne peuvent
faire l’objet d’une mesure de sonorisation.
Les nouveaux articles 706-96 à 706-102 délimitent donc très
précisément les conditions de fond et de forme de la sonorisation des lieux
publics et privés, réservant cette mesure à des infractions graves figurant sur
une liste limitative et confiant à un juge le contrôle exclusif de l’opération.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 2 mars 2004,
a considéré que “la recherche des auteurs
des infractions mentionnées à l’article 796-73 justifie la mise en place de
(tels) dispositifs techniques (...) dès lors que l’autorisation de les utiliser
émane de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que
sont prévues des garanties procédurales appropriées...”. Il a relevé, parmi
ces garanties, l’exigence d’une décision écrite et motivée précisant la
qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée, la durée de la
mise en œuvre du dispositif, le contrôle de l’exécution de la mesure par le
juge qui l’a autorisée, la rédaction d’un procès-verbal, le placement des
enregistrements sous scellé et la destruction de ceux-ci à l’expiration du
délai de prescription de l’action publique....
Le Conseil constitutionnel n’a émis qu’une réserve,
s’agissant de ce nouveau dispositif, en rappelant que “les séquences de la vie privée étrangères aux infractions en cause ne
[peuvent] en aucun cas être conservées dans le dossier de la procédure” (Décision
n° 2004-492 DC du 02 mars 2004, § 62 et suivants.).
Dans deux arrêts des 13 et 27 février 2008, la chambre
criminelle a rappelé que la mise en œuvre du dispositif de sonorisation impose
au juge d’instruction non seulement de
rendre une ordonnance motivée autorisant la mesure, mais également de délivrer
aux officiers de police judiciaire qu’il désigne une commission rogatoire
spéciale en vue de l’exécution de cette ordonnance (Crim., 13 février 2008,
pourvoi n° 07-87.458, Bull. crim. 2008, n° 40 ; Crim., 27 février 2008, pourvoi
n° 07-88.275, Bull. crim. 2008, n° 53.)
.
La chambre criminelle a validé la sonorisation d’un parloir
d’une maison d’arrêt ordonnée par un juge d’instruction afin d’enregistrer les
propos échangés avec ses visiteurs par une personne mise en examen pour l’une
des infractions visées à l’article 706-73 du code de procédure pénale. Elle
approuve le recours à une telle mesure en considérant, d’une part, que
l’ingérence dans la vie privée du détenu que constitue une telle mesure est
prévue par la loi au sens de l’article 8 de la Convention européenne et,
d’autre part, que cet acte d’investigation ne constitue pas un procédé déloyal
dans l’administration de la preuve et ne porte pas atteinte aux droits de la
défense la mesure étant prévue par la loi, s’exécutant sous le contrôle
permanent du juge et les procès-verbaux de transcription des conversations
interceptées figurant en procédure et pouvant être critiqués par les parties (Crim.,
1er mars 2006, pourvoi n° 05-87.251, Bull. crim. 2006, n° 59).
4.2.4.3 Le droit de se taire et de ne pas s’incriminer
* En droit international
L’article 14.3, g) du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques énonce que toute personne accusée d’une infraction pénale
a le droit de “ne pas être forcée de
témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable”.
La Cour européenne a, de son côté, développé une abondante
jurisprudence sur les notions de droit à ne pas contribuer à sa propre
incrimination et de droit à garder le silence.
Elle rappelle systématiquement que, “même si l’article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément,
le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination
sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la
notion de procès équitable consacré par ledit article” et ajoute que “le droit de ne pas s'incriminer soi-même
concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et
présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son
argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte
ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé” (CEDH, 25 févr.
1993, Funke c. France, req. n° 10828/84, §§ 43-44 ; CEDH,, 8 févr. 1996, Murray
c. Royaume-Uni, req. n° 18731/91, § 45; CEDH, 17 déc. 1996, Saunders c.
Royaume-Uni, req. n° 19187/91, §§ 68-69 ; CEDH, 5 novembre 2002, Allan c.
Royaume-Uni, req. n° 48 539/99 ; CEDH, 14 oct. 2010, Brusco c. France, req. n°
1466/07, § 44.)
La Cour européenne s'est prononcée à plusieurs reprises sur
la compatibilité avec les conditions d'un procès équitable, au sens de
l'article 6 § 1 de la Convention, de l'utilisation comme preuve des éléments
obtenus par des procédés de sonorisation. Elle s'attache alors à vérifier si la
procédure a été équitable dans son ensemble.
Ainsi, elle a retenu que ne se heurtaient pas aux principes
d'un procès équitable :
- la sonorisation, par la
police, de l’appartement d’une personne soupçonnée de se livrer à un trafic de
stupéfiants, dès lors que les aveux que le requérant avait fait étaient
spontanés, sans aucune incitation ou provocation de la part des enquêteurs (CEDH, 12 mai 2000, Khan c.
Royaume-Uni, req. n° 35394/97, § 36 à 40.)
- la sonorisation de
cellules de garde à vue occupées par des suspects afin d'obtenir des
échantillons de voix pour les comparer avec les enregistrements réalisés dans
l'appartement d'un d’entre eux, dès lors que “ces échantillons de voix ne
comprenaient aucune déclaration compromettante” (CEDH, 12 mai 2000, Khan c.
Royaume-Uni, req. n° 35394/97, § 36 à 40.)
- la mise en place d’un
dispositif de surveillance audio et vidéo dans la cellule d'un commissariat de
police afin d'identifier un meurtrier dès lors que rien ne laissait penser que
les aveux ainsi recueillis n’étaient pas spontanés (CEDH, 25 sept. 2001, P.G. et J.H. c.
Royaume-Uni, req. n° 44787/98, § 80 et 81.).
En revanche, la Cour a considéré, dans la même affaire, que
le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination était contourné lorsque
des policiers chargeaient un codétenu de la personne soupçonnée de soutirer à
celle-ci des aveux ou informations la mettant en cause, la conversation
faisant, en outre, l’objet d’un enregistrement clandestin audiovisuel (CEDH, 5
nov. 2002, Allan c. Royaume-Uni, req. n° 48539/99, § 50 à 53.)
Il ressort clairement de cette jurisprudence que la Cour de
Strasbourg attache une grande importance au caractère spontané ou non des
propos tenus par les personnes soupçonnées d’une infraction et captés à leur
insu. Par-là, elle recherche si celles-ci ont parlé librement ou si leurs
déclarations ont été provoquées ou incitées par les enquêteurs.
De ce point de vue, l’arrêt Allan contre Royaume-Uni est
particulièrement intéressant. D’un côté, les juges européens retiennent une
violation à l'article 6 § 1 de la Convention européenne au regard des
déclarations faites par Allan après y avoir été incité par un indicateur de
police placé dans la même cellule. D’un autre côté, ils écartent toute
violation du même texte pour les propos de l’intéressé interceptés par un
dispositif de sonorisation des locaux du commissariat, jugeant que ces derniers
avaient été tenus de manière spontanée, hors toute coercition exercée sur lui
par les enquêteurs.
Pour vérifier si la procédure a été équitable dans son
ensemble, les juges européens, outre le caractère spontané des aveux,
recherchent également si la personne condamnée a pu, à chaque étape de la
procédure, contester la fiabilité des enregistrements et leur recevabilité
comme mode de preuve et si les aveux captés à l’insu de celui qui les a
prononcés ont été l’élément à charge unique ou déterminant.
* En droit interne
Le droit de se taire trouve sa traduction, depuis longtemps,
dans l’article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui impose au juge
d’instruction, lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage de
mette en examen, d’avertir celle-ci “qu’elle
a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être
interrogée”.
En application de l’article 63-1 du code de procédure
pénale, le droit de se taire est désormais notifié à toutes les personnes
immédiatement après leur placement en garde à vue (Le droit se taire pour une
personne placée en garde à vue a été introduit pour la première fois par la loi
du 15 juin 2000, puis abrogé par celle du 18 mars 2003. Il a été réintroduit
par la loi du 14 avril 2011).
Selon la circulaire de la chancellerie du 23 mai 2011 (Référence
: CRIM-PJ-11-51-H11), la personne gardée à vue peut exercer à tout moment le
droit de garder le silence.
La chambre criminelle a refusé de considérer que la simple
acceptation de répondre aux questions vaille renonciation au droit de garder le
silence, faute pour ce dernier d'avoir été notifié. Le gardé à vue doit
bénéficier “d'une information explicite”
(Crim., 8 novembre 2011, pourvoi n°11-85.531, diffusé ; Crim., 17 janvier 2012,
pourvoi n° 11-86.797, Bull. crim. 2012, n° 15.)
et la renonciation doit être “non
équivoque” (Crim., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-88.725, Bull. crim. 2012, n°
105.)
4.2.4.4 Le droit à l’assistance d’un avocat
La personne gardée à vue se voit notifier, dès son placement
en garde à vue et au début de chaque prolongation de celle-ci, le droit d’être
assisté par un avocat.
Ce droit comprend le droit à s’entretenir avec un avocat et
le droit de demander que celui-ci assiste, dès le début de la garde à vue, aux
auditions et confrontations (L’intervention de l’avocat peut être différée,
pour des raisons impérieuses, sur décision du procureur de la République, du
juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.).
L’exercice de ce droit est permanent tout au long de la
garde à vue, en ce sens que le gardé à vue qui a initialement renoncé à
l'assistance d'un avocat peut se raviser et demander ensuite le bénéfice d’une
telle assistance (Crim., 14 décembre 2011, pourvoi n° 11-81.329, Bull. crim.
2011, n° 256).
La circulaire de la chancellerie du 23 mai 2011 précise que
les enquêteurs “doivent faire toutes
diligences utiles pour permettre une mise en œuvre effective de ce droit”.
Ils sont, toutefois, tenus à une obligation de moyen et non de résultat.
Le droit à l’assistance d’un avocat n’implique pas l’accès à
l'intégralité du dossier de la procédure. L'article 63-4-1 limite l'accès de
l'avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux
auditions antérieures de la personne gardée à vue. La jurisprudence de la
chambre criminelle le rappelle régulièrement (Crim., 19 septembre 2012, pourvoi
n° 11-88.111, Bull. crim. 2012, n° 194 ; Crim., 31 octobre 2012, pourvoi n°
12-84.220, diffusé ; Crim., 27 novembre 2012, pourvoi n° 12-85.645, diffusé ;
Crim., 18 décembre 2012, pourvoi n°12-85.735, Bull. crim. 2012, n° 281 ; Crim.,
19 mars 2014, pourvoi n°13-80.884,
diffusé.)
Oui, c’est long et on « coupe »
là, avant d’aborder le principe de loyauté dans le droit de l’administration de
la preuve.
À bientôt !
Serais-je du peuple élu je me casse à Sion
RépondreSupprimerNaturellement, lol !
SupprimerMais n'est pas "élu" qui veut...
Bonne journée !
I-Cube