Cour de cassation,
première chambre civile n° 14-25910 du 9 décembre 2015
Un petit arrêt-rigolo comme tout, qui concerne un
« toutou-à-poils » et sur quatre pattes.
De ceux dont vous ramassez les étrons scatologiques quand vous habitez
« Paris-sur-la-Seine » (hors l’esplanade des invalides et le bois de
Boulogne), parce que c’est franchement dégueulasse de marcher dedans, même par
inadvertance et même du pied gôche.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de
Vannes, 28 août 2014), que, le 22 mars 2012, Mme X..., éleveuse
professionnelle, a vendu à Mme Y... un chiot de race bichon frisé, à usage de
compagnie ; qu'invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte
héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité
la réparation de ce défaut et l'allocation de dommages-intérêts, tandis que la
première a proposé le remplacement de l'animal, estimant le coût de la
réparation manifestement disproportionné ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir les
demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la
consommation, qui disposent qu'en cas de défaut de conformité du bien vendu,
l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que,
toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce
choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre
modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que
le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non
choisie par l'acheteur, sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un
vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un
acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation
dans le cas de la vente d'un animal domestique ; qu'en énonçant, par
conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de ce que les
dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation l'autorisaient à
remédier au défaut présenté par le chien qu'elle avait vendu à Mme Y... par le
remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme X... à payer à
Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des
frais de réparation du défaut de conformité, qu'un chien étant un être vivant,
il est unique et comme tel irremplaçable et qu'un chien de compagnie étant
destiné à recevoir l'affection de son maître en retour de sa compagnie et
n'ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est
d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d'une affection
unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et
généraux, ayant pour effet d'écarter,
dans toutes les ventes d'animaux domestiques, l'application des dispositions de
l'article L. 211-9 du code de la consommation, il retenait, en réalité, que les
dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation n'étaient pas
applicables aux ventes d'animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant
au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant
en qualité de consommateur, le tribunal d'instance a violé les dispositions
de l'article L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de
l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la
consommation, qui disposent qu'en cas de défaut de conformité du bien vendu,
l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que,
toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce
choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre
modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que
le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité
non choisie par l'acheteur, sont applicables aux ventes d'animaux conclues
entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou
commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent
pas de dérogation dans le cas de la vente d'un animal domestique ; qu'en
énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de
ce que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation
l'autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu'elle avait vendu à
Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme
X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400
euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu'un chien
étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu'un chien
de compagnie étant destiné à recevoir l'affection de son maître en retour de sa
compagnie et n'ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a
une, il est d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d'une
affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits,
impersonnels et généraux, il ne
caractérisait pas, dans le cas particulier qui lui était soumis, par des considérations
propres à l'espèce sur lequel il statuait, l'impossibilité pour Mme X... de
procéder au remplacement du chien qu'elle avait vendu, le tribunal
d'instance a violé les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la
consommation, ensemble les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural et
de la pêche maritime ;
3°/ que le vendeur d'un animal domestique, agissant au titre
de son activité professionnelle ou commerciale, n'est tenu, en cas de défaut de
conformité de l'animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant
que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du
code civil, à payer des dommages et intérêts à l'acheteur agissant en qualité
de consommateur qu'en cas de dol ou de faute commise par le vendeur ; qu'en
condamnant, dès lors, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et
intérêts, la somme de 195, 31 euros au titre des frais de vétérinaires et la
somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, quand l'existence d'une
convention, conclue par les parties, stipulant que les dispositions des
articles 1641 et suivants du code civil étaient applicables, n'était ni
invoquée par les parties, ni constatée par lui, sans caractériser que Mme X...
avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente de chien qu'elle
avait conclue avec Mme Y..., le tribunal d'instance a violé les dispositions de
l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L.
211-11 du code de la consommation et de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le chien en cause
était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie
destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique,
le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l'attachement de Mme Y... pour son
chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de
l'article L. 211-9 du code de la consommation ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le défaut de
conformité de l'animal était présumé exister au jour de sa délivrance,
concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en
connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement
considéré que Mme X..., réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu
en sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande de Mme X..., et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf
décembre deux mille quinze.
En bref, un animal n’est pas qu’une chose !
C’est-y pas magnifique que les juristes les plus pointus du pays se
bataillent de la sorte pour en arriver à cette conclusion toute simple, dès lors
qu’il s’agit d’un animal de compagnie !
Parce que bon, une vache laitière, ce n’est pas pareil : C’est une
usine économique sur pattes.
Mais l’autre canin, qui ne produit que des étrons, acheté comme d’un
vulgaire OTA (objet transitionnel affectif) pour adulte (y’en a qui ont du mal
à grandir dans leur tête), qui ne va même pas à la chasse (quand j’avais eu un
chat, au moins il me débarrassait des souris et des rats), c’est un
« ATA » (animal transitionnel affectif) et c’est tout ce qui compte.
Dans cette affaire, l’acheteuse demandait à l'éleveur la prise en charge
du coût de l'intervention chirurgicale nécessaire pour éviter que le chien ne
devienne aveugle.
De son côté, l'éleveur se proposait de seulement rembourser à l'acquéreur
le prix d'achat du chiot (800 €).
La Cour de cassation a considéré que le chien était d’abord un « être vivant, unique et irremplaçable »,
destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique
et que son remplacement était dès lors impossible.
C’est-y pas beau, tout-ça tout-ça ?
Notez que quand il crèvera à son heure venue, après avoir été élégamment
castré comme il se doit – animal, mais presqu’humain –, il sera remplacé dans
le cœur de Mme Y… par son successeur et tout le monde sera content.
J’adore : Faire des procès pour si peu.
Enfin passons, on en vu d’autres…
Ce qui reste intéressant dans cet arrêt, c’est également sa forme :
Les moyen 1°/ & 2°/ sont quasiment identiques, à 33 mots d’écart, pour déboucher sur la même conclusion.
Pour mieux discerner ces prétentions légèrement différentes, je vous les ai retransmis en italique, histoire de vous régaler…
Finalement, tout ça reste assez fabuleux, dans la mesure où on aurait très
bien pu alléger la rédaction du texte en évoquant un seul moyen, mais pris en
deux branches.
Pas cette fois-ci.
Et je ne sais pas pour quel motif, tellement je suis inculte, ou alors ça devient vraiment très compliqué
à décortiquer, sauf à ne pas avoir à y revenir.
Bien à vous !
I3
Et voilà comment on gaspille les deniers des citoyens! Une réforme en profondeur de cette législation imbécile devient urgente. Je propose donc le texte suivant :
RépondreSupprimerArticle unique : les animaux n'ont aucun droit dans aucun domaine. Ce sont des objets, rien de plus.
Et les végétaux alors ?
SupprimerLes arbres, la salade qui accompagne votre steak ?
Bon et puis depuis qu'on "achète" des bébés à l'étranger, qu'on peut même, parfois, y vendre ses organes, que la GPA est devenu factuellement une réalité juridique, où est la frontière entre "objets inanimés" et "objets animés" ?
La question est plus philosophique que juridique...
D'autant que sur le territoire de la République, je pense à la Polynésie gauloise, les enfants s'échangent encore de famille à famille, sans passer forcément par la case juridique "adoption".
Il vous reste tout un monde à découvrir, Monsieur mon conseiller qui n'accepte pas les décisions péremptoires et simplissimes aussi facilement.
Même si l'arrête ci-dessus reste assez extraordinaire, tel qu'il mérite effectivement de figurer dans cette rubrique-là !
Bien à vous !
I-Cube