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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 17 décembre 2022

Immense progrès civilisationnel !

 
Les enfants transgenres pourront utiliser le prénom de leur choix…
…à l’école, oui, jusqu’à l’école !
 
Combien sont-ils au juste, je n’en sais rien. Mais déjà l’idée qu’un(e) imberbe puisse changer de « genre » m’étonne un peu alors que « l’âge de raison » n’est pas encore dépassé et qu’il sait à peine compter, j’avoue en être « scotché ».
Notez, il peut exister des cas pathologiques, je ne suis pas un spécialiste de ces questions…
Mais qu’en plus on leur fasse des lois, règlements et circulaires spécifiques au nom de l’égalité pour toutes et tous, franchement, ça m’en bouche un coin sévère : N’y a-t-il pas plus urgent autour de cette planète ?
 
Enfin, à chacun ses fantasmes et priorités, je ne suis pour rien au monde contre « le progrès » de la « vie des bêtes », absolument non-discriminant en quoi que ce soit, alors (nous respirons toutes et tous le même air sous la lumière de la même étoile), et j’admets que Camille puisse changer de prénom en Camille, Alexis en Alexis, Claude en Claude, Ange en Ange, Dominique en Dominique, Alix en Alix, Aloïs en Aloïs, Candide en Candide, Nikita en Nikita, Sofiane en Sofiane, Céleste en Céleste, Charlie en Charlie, Chris en Chris, Élie en Élie, Kim en Kim, Lou en Lou, Maxence en Maxence, Maxime en Maxime, ou encore Swan en Swan.
J’avais bien « une » pote qui se prénommait Carol sans « e »…
Ça ne me gêne absolument pas, soyez-en sûrs.
 
Alors je vous reprends le texte d’une décision du 28 septembre 2022, du Conseil d’État qui émet exactement la même position (qui me convient donc très bien… de toute façon je ne saurai critiquer une décision de justice en application d’une loi validée, émanant du Législateur, pris dans sa « très grande sagesse »).
La haute assemblée a ainsi validé une circulaire du ministère de l’Éducation nationale qui autorise les enfants transgenres à porter le prénom de leur choix à l’école.
Bien.
 
Cette circulaire vise à « mieux » prendre en compte la situation des élèves transgenres en milieu scolaire, oui-oui, « scolaire », m’a-t-on fait savoir, et j’en suis fort aise : Ils partent probablement dans la vie avec un handicap qu’il convient de soulager, effectivement (à défaut de le soigner).
Si l’élève dont l’état civil n’a pas été modifié en fait la demande, et avec l’accord de ses parents s’il est mineur, les établissements scolaires doivent veiller à ce que le prénom choisi par l’élève soit utilisé.
 
Ce qui me fait bien rire : Parce que mon « Papa-à-moâ-même » (celui qui me fait frémir quand je l’évoque) avait une écriture illisible et j’aurai fait toute ma scolarité jusqu’au bac-à-lauréats avec le patronyme « d’Infriquentable » au lieu d’Infréquentable (que j’aurai ensuite transformé en « Infreequentable » pour pas qu’on puisse me reconnaître dans la rue…).
Et puis, ma « Môman-à-moâ » aura été enterrée avec son prénom d’origine, Jeanine, qu’elle ne supportait pas après avoir vécu très longtemps avec le diminutif de sa traduction Corse, Giovanina, en Vanina.
Les « services sociaux » des pompes funèbres de la Mairie parigote n’ont rien voulu savoir : La loi, c’est la loi !
Alors respectons-la jusque dans ses déliriums même très épais, n’est-ce pas.
 
Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies,
Requête n° 458403
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 septembre 2022
Rapporteur : M. Julien Fradel
Rapporteur public : M. Frédéric Dieu
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête, deux nouveaux mémoires, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et les 31 mars, 3 mai, 1er juin et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 29 septembre 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant lignes directrices à l'attention de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, intitulée " Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire " ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cette circulaire en tant qu'elle prescrit l'emploi par les personnels de l'éducation nationale du prénom d'usage des élèves transgenres ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- la loi du 6 fructidor an II ;
- le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. "
2. Par une circulaire du 29 septembre 2021 intitulée " Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire ", dont M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a adressé des recommandations à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale afin de mieux prendre en compte la situation des élèves transgenres en milieu scolaire, de faciliter leur accompagnement et de les protéger. À cet effet, la circulaire appelle notamment les établissements scolaires et leurs personnels à veiller, si l'élève dont l'état civil n'a pas été modifié en fait la demande, avec l'accord de ses représentants légaux lorsqu'il est mineur, à ce que le prénom choisi par l'élève soit utilisé par l'ensemble des membres de la communauté éducative et à ce qu'il soit substitué au prénom d'état civil de l'élève dans tous les documents relevant de l'organisation interne de l'établissement, y compris leurs espaces numériques. La circulaire rappelle qu'il appartient également aux personnels de l'éducation nationale de s'assurer que l'expression de genre des élèves n'est pas remise en cause ou moquée et que les choix liés à l'habillement et à l'apparence sont respectés, sous réserve des restrictions imposées par des impératifs de sécurité et appliquées sans distinction selon le genre. Elle invite, enfin, les établissements à tenir compte des préoccupations exprimées par les élèves sur l'usage des espaces d'intimité et à mettre en place des mesures générales et préventives pour lutter contre toutes les formes de discrimination, de harcèlement et de violence à l'égard des élèves transgenres.
3. Les conclusions du recours pour excès de pouvoir formé par M. A... contre cette circulaire doivent être regardées comme tendant à son annulation seulement partielle, en tant qu'elle invite les personnels de l'éducation nationale et les établissements scolaires à veiller à l'emploi du prénom d'usage des élèves transgenres, compte tenu de l'argumentation soulevée qui se prévaut des dispositions de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, aux termes duquel : " Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni prénom, autres que ceux exprimés dans son acte de naissance (...) ", ainsi que de celles de l'article 4 de la même loi, selon lequel il " est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, (...), ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les termes de la circulaire relatifs à l'usage du prénom choisi par les élèves transgenres recommandent aux personnels de l'éducation nationale de faire usage de ce prénom plutôt que du prénom inscrit à l'état civil dans le cadre de la vie interne des établissements et pour les documents qui en relèvent, tout en précisant que seul le prénom inscrit à l'état-civil doit être pris en compte pour le suivi de la notation des élèves dans le cadre du contrôle continu pour les épreuves des diplômes nationaux. En préconisant ainsi l'utilisation du prénom choisi par les élèves transgenres dans le cadre de la vie interne des établissements, la circulaire attaquée, qui a entendu contribuer à la scolarisation inclusive de tous les enfants conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, n'a pas méconnu les dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 6 fructidor an II.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des termes de la circulaire qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat.
 
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
 
Donc, à partir de dorénavant et jusqu’à désormais, le personnel éducatif doit appeler l’enfant transgenre avec le prénom que ce dernier aura choisi, mais également modifier tous les endroits dans lesquels apparaît le prénom inscrit à l’état civil de l’enfant.
Ainsi, l’élève peut avoir son prénom d’usage sur sa carte de cantine, sur les listes d’appel et sur les espaces numériques.
Et là, il faut saluer l’immense progrès civilisationnel ainsi entériné par les « sages du Palais »… des sages.
Cependant, pas totalement kons, son prénom d’état civil sera toujours utilisé pour le suivi de la notation dans le cadre du contrôle continu pour les épreuves des diplômes nationaux.
 
Un recours pour excès de pouvoir avait été formulé par un « mal-luné » contre cette circulaire, au motif que la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), prévoit « qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni prénom, autres que ceux exprimés dans son acte de naissance », et qu’il « est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance (…) ».
Mais le Conseil d’État a estimé que la circulaire attaquée, qui contribuait à la scolarisation inclusive de tous les enfants conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de l’éducation, n’a pas méconnu la loi.
 
Dont acte.
 
Bon week-end à toutes et tous (et même aux autres) !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine » qui a tout interdit de ce genre de problème) : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

4 commentaires:

  1. Comment est-il possible que le conseil d'état puisse s'assoir sur une loi ? Et si elle est obsolète pourquoi n'est-elle pas révisée ? J'avoue avoir de plus en plus de mal à comprendre et à participer à cette mascarade démocratique.

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    1. Parce que la loi inclue dans le code de l'éducation nationale qui précise les droits des enfants transgenres.
      Or, comme la Loi est une et unique, elle ne peut pas se contredire elle-même, JP2.

      Autrement dit, la loi du 6 fructidor an II n'a pas à être abolie : Elle est toujours en vigueur.
      Néanmoins les lois suivantes auront pu introduire des "exceptions" qui n'étaient pas prévues à l'origine mais qui s'imposent au nom de principes aussi élevés que "l'intérêt des enfants" et des traités et conventions internationaux qui vont avec (et que la loi a ratifiés) qui ont une valeur juridique supérieure à une loi simple !

      Donc le décret n'est absolument pas contraire à la Loi, et c'est ce que nous raconte le Conseil d'Etat.
      Mais franchement, de vous à moâ, il aurait pu décider du contraire que ça ne m'aurait pas spécialement bouleversé.
      Touterfois, on rentre dans le domaine de l'opinion, qui ne fait le droit que quand il est majoritaire...

      Vous vous souvenez du "Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire" d'André Laignel (du 13 octobre 1981 à l'AN en réponse à Jean Foyer) ?
      C'est comme ça qu'avance le droit positif...

      Bien à vous !

      I-Cube

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    2. Saint Dicat de la magistrature priez pour nous....

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    3. Bof, pas la peine d'en rajouter non plus....

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