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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 20 avril 2019

Séparation de concubins

Un bon plan-retraite !
 
Dans le cadre d’une séparation entre concubins, le « devoir de conscience et d’honneur » empêche-t-il à l’ex-concubin de réclamer à son ex-concubine le remboursement d’une dette contractée solidairement par le couple et acquittée personnellement par l’ex-concubin pour les besoins de leur logement commun ?
 
Cour de cassation, première chambre civile
Audience publique du mercredi 19 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-27855
 
Mme Batut (président), président,
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... ont vécu en concubinage ; que, par acte sous seing privé du 14 juin 2007, ils ont souscrit un prêt destiné à financer la construction d’une maison d’habitation sur un terrain appartenant à Mme Y..., dont les mensualités de remboursement ont été réglées par M. X... jusqu’en septembre 2011, après leur séparation ; que celui-ci a assigné Mme Y... en remboursement des sommes versées par lui, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
 
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
 
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
Mais sur la première branche du moyen :
 
Vu l’article 1235, devenu 1302 du code civil ;
 
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... ne démontre pas avoir contribué de manière excessive aux dépenses de la vie courante pendant le temps du concubinage, de sorte qu’il n'est pas établi que M. X... ait entendu assumer le paiement du prêt pour rembourser les aides financières qu’elle lui avait accordées pendant leur vie commune et qu'en l’absence d’intention libérale, l’enrichissement de Mme Y..., dont la maison a été financée en partie par un prêt qu’elle n’a pas payé, est sans cause ;
 
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le financement de la maison d’habitation au moyen des seuls deniers personnels de M. X... ne s’expliquait pas par le devoir de conscience dont celui-ci s’estimait tenu à l’égard de son ancienne concubine, en raison des circonstances de leur rupture, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
 
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
 
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juillet 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3.000 euros et rejette l’autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
 
Ils en voient décidément des curieuses, dans cette chambre spécialisée dans les « affaires de famille » de la Cour de Cass’…
 
En l’espèce, vous l’avez compris, les deux concubins s’engagent solidairement à financer un prêt pour la construction d’une maison appartenant à la concubine.
C’est elle la propriétaire du terrain et par voie d’accession, ce qui est dessus lui appartient juridiquement et légalement.
Le couple se sépare et l’homme sollicite le remboursement des sommes qu’il a versées pour régler le prêt commun, la maison ne lui appartenant pas.
Ce dernier estime, en effet, qu’il s’est appauvri pour ce bien et que sa concubine s’est enrichie à son détriment et « sans cause », ce qui reste « suspect » pour le code civil.
Notez que c’est un délit pour le code pénal quand il s’agit d’un vol, d’une escroquerie, d’une extorsion de fonds ou d’un abus de confiance…
 
Mais le « sans cause » pourrait rester incertain en l’occurrence, puisqu’il y avait bien « services sexuels » présumés…
Sauf à considérer que Madame jouait la « gourgandine », ce qui reste un revenu imposable dans la catégorie des « Bénéfices non commerciaux ».
D’ailleurs, j’aimerai bien voir les conséquences qu’en tirera le Service : Simple gain en capital (mais il faut attendre la revente), ou « libéralité » (ce  qui est exclu dans ce cas, puisque la décision retient l’absence de libéralité…) ?
En fait, il me semble qu’en conséquence de la rédaction « très fine » de cet arrêt, ce n’est ni plus ni moins que l’indemnité d’un préjudice subi, exonéré de tout impôt.
C’est même déductible de l’assiette de l’IFI… (ex-ISF).
 
Car au-delà, c’est là que ça devient « très drôle » : Si la Cour d’appel retient bien « l’enrichissement sans cause », la Cour de cassation refuse l’argument et casse.
Pour quel motif, me demanderez-vous ?
Eh bien elle reconnaît une dette morale au profit de la concubine abandonnée dans des circonstances particulièrement vexatoires.
En effet, le concubin, après plus de 15 ans de vie commune, a demandé à sa compagne de quitter leur domicile, bien personnel de la concubine, et devant son refus, lui a imposé pendant 6 mois la présence de sa nouvelle partenaire dans le foyer, le goujat !
Et l’autre pétasse d’accepter de vivre sous le toit de celle qu’elle a évincé dans le cœur de son amant…
J’avoue que là, … enfin passons !
 
Compte tenu de ses éléments, l’ex-concubine est définitivement dispensée de rembourser à son ex-concubin les sommes qui ont servi à financer son bien personnel, mais en plus celui-ci est condamné à lui payer 3.000 euros !
Il faut aussi dire qu’il s’estimait débiteur d’un « devoir de conscience » à l’égard de son « ex ».
Il est tellement « consciencieux » que s’il l’avait mariée ou pascée, les choses ne se seraient pas passées de la sorte : Il y aurait eu liquidation de la communauté au moins de fait, et reddition des comptes.
Est-ce que la solution aurait été différente si le concubin avait payé un « loyer » pour bons et loyaux « services » à sa concubine qui aurait emprunté pour faire construire sa baraque avec ?
Et si madame avait fait payer un loyer à la nouvelle-venue (dans un torride trio acharné) ?
 
En tout cas, j’ai trouvé la façon de compléter ma maigre retraite putative : J’achète un terrain à construire dans une escale ensoleillée. Je me mets « à la colle » avec une jolie héritière qui finance « my sweet home » (vieux-cochon-pervers revendiqué) et je la laisse en jachère telle qu’un jour ou l’autre elle va me ramener un jeune étalon et ses microbes à la maison.
Et je les jette tous les deux passés six mois…
Pof, je peux louer les lieux ainsi libérés pendant les vacances que je passerai en mer, et ça ne m’aura pas coûté grand-chose.
Malin comme plan…
Merci à la Présidente de la première chambre : Sans elle, je n’y aurai pas pensé !
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3

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