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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 16 juin 2018

Harcèlement ?

Vous connaissez le principe…

Celui contenu dans l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Et quand tu n’es pas « salarié », t’en fais pas qu’il faut avoir un mental « solide »…
Ceci dit, on se souvient tous de l’arrêt de la Cour de Cassation (chambre sociale) du 13 septembre 2017 (req. n° 15-23.045), qui a décidé, en toute connaissance de cause et pour la première fois, que l’immunité disciplinaire conférée au salarié dénonçant un harcèlement moral ne vaut qu’à la condition que ce dernier ait expressément qualifié les faits comme tels.
Eh bien une décision plus récente (21 mars 2018, n° 16-24.350) est venue préciser cette exigence de qualification des faits :

Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 21 mars 2018 ; n° de pourvoi : 16-24350
Non publié au bulletin

M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le deuxième, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y…, engagé par la société Alten Sud-Ouest en qualité d’ingénieur d'études, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 6 novembre 2015 ;


Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement, de réintégration à son poste de travail sous astreinte et en paiement de diverses sommes, l’arrêt retient qu’il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur s’est borné à y contester les accusations de harcèlement dont il faisait l’objet, tout en relevant que le salarié n'était lui-même pas certain du bien-fondé de cette qualification, et que cette contestation s’inscrit dans le strict cadre du rappel de la situation factuelle des parties avant la rupture, et ce alors qu’il résulte des termes et de la construction de cette lettre de licenciement que cette rupture est fondée et motivée par le non-respect par le salarié de ses obligations contractuelles et ce indépendamment de toute accusation de harcèlement ; que, par conséquent, les demandes présentées par le salarié excèdent la compétence du juge des référés dès lors que le trouble manifestement illicite allégué, à savoir la nullité du licenciement litigieux, est insuffisamment caractérisé ;


Qu’en statuant ainsi, alors qu’était énoncé dans la lettre de licenciement un grief tiré de la relation de faits qualifiés de harcèlement moral par le salarié et sans se prononcer, comme il le lui était demandé, sur la mauvaise foi du salarié lorsqu’il avait dénoncé ces faits, pour déterminer si le licenciement de celui-ci constituait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d'Agen ;
Condamne la société Alten Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alten Sud-Ouest à payer à M. Y… la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.


Peut-être un tournant jurisprudentiel intéressant… Ce serait celui d’une application stricte, mais pragmatique, de la protection conférée au salarié dénonçant des faits de harcèlement moral.
Vous allez comprendre.
Dans la première affaire citée en amont, un directeur commercial avait été licencié pour faute, son employeur lui reprochant notamment, parmi de nombreux griefs, d’avoir proféré des accusations diffamatoires. Le courrier de licenciement visait plus précisément un courriel par lequel le salarié avait affirmé subir un « traitement abject, déstabilisant et profondément injuste ».
Estimant avoir été licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral, le salarié a sollicité la nullité de son licenciement.
Tant le Conseil de prud’hommes que la Cour d’appel ont accueilli favorablement cette demande.
Saisie de cette affaire, la Cour de cassation censure les juges du fond et avaient considéré, au contraire, que la protection conférée au salarié dénonçant un harcèlement moral n’est pas applicable si ce dernier n’a pas « dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral ».
C’était une grande première jurisprudentielle.


En effet, conformément aux articles L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail, un salarié ne peut en aucun cas être sanctionné pour avoir dénoncé une situation de harcèlement moral.
À défaut, la sanction est frappée de nullité.
En septembre 2017, la Cour de cassation aura fait preuve de pragmatisme et admet l’existence de deux exceptions à l’application de la protection visée à l’article L.1152-2 susvisé : D’une part, et c’était déjà le cas, lorsque le salarié est de mauvaise foi, laquelle procède de la connaissance par ce dernier de la fausseté des faits qu’il dénonce et d’autre part – la nouveauté de l’époque – lorsque le salarié ne qualifie pas expressément et précisément les faits qu’il dénonce, autrement dit, lorsque le salarié ne fait pas clairement état d’une situation de « harcèlement moral » ou d’une situation de « harcèlement sexuel ».
C’était une décision qui marquait la volonté de la Cour de cassation de limiter les risques d’instrumentalisation de la protection posée à l’article L.1152-2 du Code du travail.


Dans l’affaire rapportée ci-dessus, c’est un ingénieur d’études qui accuse son employeur de « harcèlement moral ».
Quelques temps après, ce salarié est licencié par son employeur pour avoir failli à ses obligations contractuelles. Et le courrier de licenciement fait état des accusations de harcèlement proférées par le salarié…
Considérant avoir été licencié pour avoir dénoncé un harcèlement moral, celui-là demande donc la nullité de son licenciement (comme l’y poussait son avocat).
Et après avoir été débouté en référé, puis au fond devant les Prud’hommes et la cour d’Appel, la haute juridiction se prononce en faveur de la nullité du licenciement !


Pour ce faire, la Cour confirme que l’immunité disciplinaire dont bénéficie le salarié relatant des faits de harcèlement moral n’est applicable qu’à la condition que ce dernier ait expressément qualifié les faits comme tels.
Continuité jurisprudentielle.
Sauf qu’au cas de l’espèce, le salarié avait expressément fait part d’une situation de « harcèlement moral », de sorte que la nullité du licenciement devait en toute logique être justifiée.
Et que l’employeur, assez malin, fait seulement état de reproches vagues énoncés par le salarié, voire d’accusations de « harcèlement » mais sans plus de précisions, ce qui ne permet donc pas de démontrer que le salarié entendait dénoncer des faits de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du Code du travail.
Il aurait donc été permis de penser que la nullité d’un licenciement n’est plus encourue lorsque c’est seulement le « tortionnaire-employeur » qui en fait mention dans son courrier de licenciement.
Malin, ni l’une ni l’autre des parties ne précise les faits de harcèlement, mais l’un utilise les accusations de l’autre contre ce dernier.
Notez, j’aurai probablement été tenté de faire pareil, mais je crois que je m’y serai pris autrement…


Car, vous avez compris qu’au contraire, la protection contre le licenciement devrait bénéficier au salarié qui, sans se référer à la notion de « harcèlement moral », vise néanmoins dans ses griefs des notions proches de la définition légale du harcèlement moral.
Conclusion : Il est en toute hypothèse vivement recommandé aux employeurs de ne jamais faire état, dans une lettre de licenciement, même à titre anecdotique, d’accusations ou de reproches énoncés par un salarié puisque, sauf mauvaise foi avérée de celui-ci, ces faits ne peuvent pas, dans tous les cas, valablement étayer un licenciement.
Vu ?


On attend la suite, naturellement. Personnellement, j’aimerai me retrouver dans le cas inverse, où « patron » (directeur, mandaté, responsable, peu importe) je serai « harcelé » par un subordonné.
Pour tout vous dire, ça m’est arrivé tellement de fois que je ne les compte plus.
Et pas que « sexuel », malgré ma forme « attractive-indéniable »…
Je suis encore capable de me faire « agneau » qui va au sacrifice en marchant ostensiblement à reculons pour aller à la rencontre de « mes syndicalistes », et me « shooter » pour avoir un certificat médical de « burn-out ».
Quitte à payer quelques « psy-déjantés » pour en rajouter…
Je dis « déjantés », parce qu’ils sont tous de « gôche » (même les toubibs du travail… alors, hein, ils ne vont pas devenir complice de la manœuvre qui va consister à virer mon/ma harceleur(e) sur le motif du harcèlement…)
Eh, en qualité de « responsables » (légal, contractuel ou de fait), je dois veiller à la dignité, à la bonne santé morale et au confort de tout le personnel, y compris de moi-même !
Après tout, j’ai déjà été séquestré dans mon bureau toute une journée par des « furieux », on m’a abîmé mon « beau-tas-de-boue-à-roulette » je ne sais combien de fois, on a piégé mon téléphone à plusieurs reprises et je ne compte plus le nombre de larcins malveillants dont j’ai été victime.
Tout ça parce que je suis « chef »…
Et puis j’ai déjà entendu dire qu’une chemise arrachée, ça vaut de la prison… je ne sais plus où en « Gauloisie ».
Mais je crois  savoir que c’est récent.


Alors, imaginez la scène : « Monsieur le juge, il m’a traité de sale-Corsu que j’en ai fait un burn-out ! »
D’accord, il faut attendre les suites des plaintes de dément relatives aux échauffourées du match Aiacciu/Le Havre pour savoir si c’est valablement un motif de « harcèlement » ou pire encore.
Sur le terrain, ils avaient la tête dans les chiottes, m’a-t-on affirmé, énervés au possible par leur arrivée, le bus caillassé par des konnards qui déchantaient pour n’avoir pas pu entrer dans le stade…
Chaud : Imagine donc que « sale-Corsu », ce ne soit pas admis comme d’une injure ethnique (un peu comme si je disais « sale-blanc »)…
Là, on ferait vraiment avancer la jurisprudence !


Sur ce, bon week-end à toutes et à tous !


I3

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