C’est une petite gymnastique intellectuelle assez facile
Et par son arrêt du 14 novembre 2025 (n° 493.824), il
ne vous a pas échappé que le Conseil d’État remettait un peu d’ordre dans l’application
du principe d’ordre chronologique d’imputation des déficits reportés en avant pour
en tirer les conséquences sur l’étendue du droit de reprise de
l’administration.
La loi précise que les déficits reportés en avant sont
imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant
par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats
de l’un des exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite
introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à
concurrence de l’intégralité de ce bénéfice.
L’administration est donc fondée à exercer son pouvoir
de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du ou des
déficits en report, issus d’exercices antérieurs, même prescrits, qu’une
entreprise a imputés sur les bénéfices de l’exercice vérifié ou dont elle
déclare disposer à la clôture de cet exercice.
C’est une des conséquences du principe de l’intangibilité
du bilan d’ouverture (on n’y touche pas pour être fiscalement prescrit) qui ne
porte pas sur les déficits antérieurs qui sont imputés sur les exercices non
prescrit.
La solution inverse aurait été une prime à la fraude
fiscale, l’administration ne pouvant plus aller vérifier le bien fondé des
déficits prescrits mais reportés…
Toutefois, ce droit lui est en revanche refusé
lorsqu’un déficit est réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats
bénéficiaires d’exercices prescrits.
Mais il est maintenu en cas d’imputation partielle,
dans la limite du reliquat de déficit non imputé sur les résultats
bénéficiaires d’exercices prescrits.
La question à trancher dans la décision ci-dessous reproduite
permet ainsi au Conseil d’État de consacrer le principe d’ordre chronologique
d’imputation des déficits reportés en avant et en tire les conséquences sur
l’étendue du droit de reprise de l’administration.
Un petit délice…
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres
réunies
N° 493824
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
Rapporteur : M. Olivier Saby
Rapporteur public : M. Bastien Lignereux
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT,
VALDELIEVRE, RAMEIX
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Faun Environnement a demandé au tribunal
administratif de Montreuil de prononcer la décharge partielle des cotisations
supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au
titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par un jugement n° 2003519 du 2
décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA00532 du 1er mars 2024,
la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société
Faun Environnement contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et
un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril et 17 juillet 2024 et le 6
mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Faun
Environnement demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son
appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5.000
euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur
public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à
la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Faun
Environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond que la société Faun Environnement, soumise à l'impôt sur les sociétés,
a déclaré, entre 2006 et 2009, des résultats constamment déficitaires, pour un
montant cumulé de 4.915.693 euros à la clôture de l'exercice 2009, ramené à 1.416.380
euros à la clôture de l'exercice 2012 après imputation d'une partie de ces
déficits reportés en avant sur les résultats bénéficiaires des exercices clos
en 2010, 2011 et 2012. À l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur
les exercices clos en 2013 et 2014, l'administration fiscale a réduit d'un
montant de 1.291.309 euros le stock des déficits en report à l'ouverture de
l'exercice clos en 2013, premier exercice non prescrit, compte tenu de la
remise en cause de la déduction, au titre de l'exercice clos en 2007, d'une
provision pour dépréciation des titres d'une filiale et, au titre de l'exercice
clos en 2008, du mali de confusion constaté à la suite de l'absorption de cette
filiale. La société Faun Environnement se pourvoit en cassation contre l'arrêt
du 1er mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris
a rejeté son appel formé contre le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal
administratif de Montreuil refusant de prononcer la réduction des cotisations
supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au
titre des exercices clos en 2013 et 2014 dans la mesure où elles procèdent de
ces rectifications.
2. Aux termes, d'une part, du troisième alinéa du I de
l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article
89 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, applicable aux
exercices clos avant le 21 septembre 2011 : " Sous réserve de l'option
prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice,
ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du
bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant
pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit
est reporté sur les exercices suivants. " S'agissant des exercices clos à
compter du 21 septembre 2011, la déduction prévue par ces dispositions s'exerce
" dans la limite d'un montant de 1.000.000 € majoré de 50 % du montant
correspondant au bénéfice imposable (...) excédant ce premier montant " et
la fraction de déficit non admise en déduction en application de cette limite
est également reportée dans les mêmes conditions sur les exercices suivants.
Pour l'application de ces dispositions, les déficits reportés sur les exercices
suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique,
en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que
les résultats de l'un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous
réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21
septembre 2011, à concurrence de l'intégralité de ce bénéfice.
3. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de
l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour (...) l'impôt
sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce
jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle
l'imposition est due ". Lorsque l'administration procède, au titre
d'un exercice, au contrôle fiscal d'une entreprise soumise à l'impôt sur les
sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de
rectification sur l'existence et le montant du ou des déficits en report, issus
d'exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les
bénéfices de l'exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture
de cet exercice. En revanche, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur
est, en application des règles énoncées au point 2, réputé avoir été
entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits,
l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle
et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit. Lorsqu'un
tel déficit a été pour partie seulement imputé, conformément à ces mêmes
règles, sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration
fiscale reste en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification
sur l'existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences,
dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats
bénéficiaires d'exercices prescrits.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3
qu'en jugeant que le reliquat de déficits en report que la société Faun
Environnement a pour partie imputé sur les bénéfices des exercices vérifiés
résultait indistinctement de l'ensemble des résultats déficitaires des
exercices clos entre 2006 et 2009, pour en déduire que l'administration fiscale
était en droit de rectifier le montant de chacun de ces résultats et d'en tirer
les conséquences sur les exercices vérifiés, la cour administrative d'appel de
Paris a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit
besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Faun
Environnement est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros à verser à la société Faun
Environnement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
D É C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour
administrative d'appel de Paris du 1er mars 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour
administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'État versera à la société Faun
Environnement la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la
société Faun Environnement et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2025 où
siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux,
présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M.
Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M.
Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Saby, maître des
requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 novembre 2025.
La République mande et ordonne à la ministre de
l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le président : Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation.
Ainsi, en suivant les conclusions du rapporteur public
Bastien Lignereux qui recommandait un millésimage des déficits selon la règle
PEPS (premier entré, premier sorti dites aussi notamment en Auvergne FIFO « First
In, First Out »), la Haute Assemblée annule pour erreur de droit l’arrêt
de la Cour qui avait notamment considéré que les déficits subis sur plusieurs
exercices doivent être indistinctement cumulés et qu’ils ne peuvent pas être
isolés en fonction de l’exercice au cours duquel ils sont nés (CAA Paris 1er
mars 2024, n° 22PA00532). Ce qui est une simplification ou une « façon de
faire » que n’a pas prévue la loi.
D’autant mieux que de toute façon, de jurisprudence
constante, il est admis que l’administration peut vérifier la comptabilité
d’exercices prescrits dont les déficits font l’objet de reports.
La solution adoptée par le Conseil d’État dans la
présente affaire tient donc compte de l’objet des règles de prescription :
Le contrôle des déficits reportables ne peut conduire le vérificateur à
remonter indéfiniment dans le temps, quel que soit l’importance du reliquat de
déficit non encore imputé.
Lorsqu’un déficit se rattachant à un exercice prescrit
est réputé entièrement imputé sur les bénéfices d’exercices eux-mêmes
prescrits, l’administration ne peut plus en contrôler ni l’existence ni le
montant.
En revanche, dans l’hypothèse où un tel déficit ne
serait que partiellement imputé sur les résultats bénéficiaires d’un exercice
prescrit, le pouvoir de contrôle de l’administration demeure, mais la
rectification ne peut porter que sur un montant correspondant au reliquat non
encore imputé sur le bénéfice d’un exercice prescrit.
Cette solution est conforme à l’esprit de la
jurisprudence bien établie qui oblige le contribuable à imputer ses déficits
sur son premier exercice bénéficiaire, sans avoir le choix de reporter cette
imputation sur un exercice ultérieur.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article
209 du code général des impôts (CGI), les déficits reportés sur les exercices
suivants sont par conséquent imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre
chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus
ancien, dès que les résultats de l’un de ces exercices font apparaître un
bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à
compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l'intégralité de ce bénéfice…
Lorsque l’administration procède, au titre d’un
exercice, au contrôle fiscal d’une entreprise soumise à l’impôt sur les
sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification
sur l’existence et le montant du ou des déficits en report, issus d’exercices
antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de
l’exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice.
En revanche, lorsqu’un déficit issu d’un exercice
antérieur est, en application des règles énoncées ci-avant, réputé avoir été
entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits,
l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle
et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit.
Mais lorsqu’un tel déficit a été pour partie seulement
imputé, conformément à ces mêmes règles, sur les résultats bénéficiaires
d’exercices prescrits, l’administration fiscale reste en droit d’exercer son
pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce
déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce
déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits.
Simple, mais ça va mieux en le disant fermement…
Notez qu’il faut être particulièrement retors (ou
totalement ignorant) pour faire différemment, au moins depuis les années 80,
époque des premiers arrêts sur cette question.
Et ça vaut pour les magistrats de Montreuil, de Paris
et l’Inspecteur Principal qui aura validé ce redressement infondé notifié par
un contrôleur qui peut retourner à l’ékole apprendre son droit… Ce ne sera pas
du temps perdu pour sa carrière future et « ses clients » !
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
Pour mémoire (n’en
déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE
PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE »,
REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum
: Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes
se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум:
Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне
обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire