Dans le cadre de la participation aux acquêts
Il est comme ça des questions qu’on croyait résolue
pour l’éternité. Et puis il faut y revenir pour préciser tel ou tel iota
afin de rendre cohérent l’ensemble d’un dispositif légal dont on connaît
pourtant tout des tenants et des aboutissants.
En l’occurrence, c’est l’histoire d’un époux, marié sous le régime de la participation aux acquêts, qui vend pour 406.000 € des actions qu’il avait acquises avant son mariage.
Jusque-là, pas de problème.
En plus, il s’acquitte sur ce montant d’une somme de 82.000 € au titre de l’impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG).
C’est un bon citoyen qui quand il fait de bonnes affaires à titre personnel, il en partage une partie au bénéfice de la Nation reconnaissante.
Seulement voilà, huit ans plus tard, le couple ne peut
plus se piffer et divorce.
Ce sont des choses qui, hélas, arrivent encore de nos jours.
Et, par malheur, les époux s’opposent sur le montant de la créance de participation et en appellent aux tribunaux du pays (préalablement indemnisés par l’impôt prépayé).
De première instance en appel, la Cour d’appel fixe à 134.000 € le montant de cette indemnité compensatrice en retenant qu’il y a lieu, pour l’évaluation du patrimoine originaire de l’ex-mari, de soustraire du prix de cession des actions la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG.
Pas content, le mari dépossédé se pourvoit en cassation.
En effet, de l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, alinéa 3 du Code civil (C. civ. art. 1571, al. 2), comme chacun le sait.
Mais c’est tout ! Rien de plus.
Il en résulte que, pour déterminer le patrimoine originaire de chaque époux, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées avant le mariage, sauf, naturellement, lorsque les dettes grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense.
Or, en l’espèce, la cession des actifs détenus par
l’ex-mari est intervenue pendant le mariage.
Par suite, les impositions et contributions sociales en découlant constituent des dettes nées après la constitution du régime : Ces sommes ne pouvaient donc pas être déduites du prix de cession des actions.
Cass. 1ère civ. 10-9-2025 n° 23-14.344 F-B
Publié au bulletin
Audience publique du mercredi 10 septembre 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 19 janvier 2023
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Gadiou et Chevallier
Texte intégral
Arrêt n° 555 F
Pourvoi n° S 23-14.344
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi
n° S 23-14.344 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de
Versailles (2ème chambre, 2ème section), dans le litige
l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2] - Baléares (Espagne),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), Mme [K] et M. [C] se sont mariés le 4 octobre 1996, sous le régime de la participation aux acquêts.
2. M. [C] détenait, à cette date, des actions d'une société qu'il a vendues en 2013 pour un prix de 406.280 euros, en s'acquittant sur ce montant d'une somme de 82.000 euros au titre de l'impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG) afférentes à cette cession.
3. Un jugement du 5 mars 2021 a prononcé le divorce des époux, avec effets en ce qui concerne les biens au 5 février 2015, et fixé la créance de participation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. M. [C] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 134.236,18 euros la créance de participation qu'il doit à Mme [K] et à la somme de 25.000 euros le montant de la prestation compensatoire qu'il devra lui payer sous forme de capital, et, en tant que de besoin, de le condamner à verser cette somme, alors « que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé ; que, s'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation ; que de l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé ; que les impôts sur la plus-value de cession et les contributions sociales, acquittés à l'occasion de la cession de parts sociales, dont le montant varie selon des facteurs étrangers à la consistance des biens vendus, n'entrent pas en compte dans la détermination de leur valeur et ne constituent pas une dette grevant l'actif dès lors qu'elle n'a pas été contractée pour l'acquisition ou la détention des biens composant celui-ci ; que dès lors, la valeur des parts sociales qui faisaient partie du patrimoine originaire d'un époux et ont été aliénées avant la liquidation du régime est équivalente au prix de la cession, dont ne peuvent être déduits les impôts et contributions sociales acquittés par l'époux vendeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1571 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1571, alinéa 2, du code civil :
6. Aux termes de ce texte, de l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa.
7. Il en résulte que, sauf lorsqu'elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l'actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage.
8. Pour fixer à une certaine somme la créance de participation que M. [C] doit à Mme [K], l'arrêt retient qu'il y a lieu, pour l'évaluation du patrimoine originaire de M. [C], de soustraire du prix de cession des actions qu'il détenait avant le mariage la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG.
9. En statuant ainsi, alors que la cession des actifs détenus par M. [C] était intervenue pendant le mariage, de sorte que les impositions et contributions sociales en découlant constituaient des dettes nées postérieurement à la constitution du régime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt fixant la somme due par M. [C] à Mme [K] au titre de la créance de participation entraîne la cassation du chef de dispositif fixant le montant de la prestation compensatoire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
En conséquence de quoi, pour évaluer le patrimoine
originaire d’un époux, sont effectivement déduites de l’actif originaire les
dettes nées avant le mariage.
Logique.
Mais tel n’est pas le cas de l’impôt sur la plus-value et de la CSG issus de la cession, durant le régime, d’actifs détenus avant le mariage par cet époux.
Logique.
Or, il résulte de l’article 1571, alinéa 2, du code civil qu’en régime de participation aux acquêts, pour la détermination du patrimoine originaire de chaque époux, et sauf lorsqu’elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage.
Tel n’est pas le cas des impositions et contributions sociales découlant de la cession, pendant la durée du régime, d’actifs détenus par un seul des époux antérieurement au mariage.
Logique…
Alors qu’on aurait pu décider, comme l’a fait le juge d’Appel, que l’imposition est un accessoire qui vient diminuer la valeur du bien cédé ou, autrement dit, l’accessoire suit le principal.
Que nenni : La dette fiscale est née après le
mariage, elle est donc neutralisée par l’effet de la loi au moment de la
dissolution de la communauté conjugale.
Logique aussi !
Il fallait que ce soit précisé, vous en êtes bien d’accord, n’est-ce pas ?
Ou comment découper les cheveux en quatre dans le sens de la longueur… qui forment ensuite des milliers d’euros qui font des heureux…
Bonne poursuite de votre week-end à toutes et à tous !
I3
Pour
mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ
RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE «
NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
En l’occurrence, c’est l’histoire d’un époux, marié sous le régime de la participation aux acquêts, qui vend pour 406.000 € des actions qu’il avait acquises avant son mariage.
Jusque-là, pas de problème.
En plus, il s’acquitte sur ce montant d’une somme de 82.000 € au titre de l’impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG).
C’est un bon citoyen qui quand il fait de bonnes affaires à titre personnel, il en partage une partie au bénéfice de la Nation reconnaissante.
Ce sont des choses qui, hélas, arrivent encore de nos jours.
Et, par malheur, les époux s’opposent sur le montant de la créance de participation et en appellent aux tribunaux du pays (préalablement indemnisés par l’impôt prépayé).
De première instance en appel, la Cour d’appel fixe à 134.000 € le montant de cette indemnité compensatrice en retenant qu’il y a lieu, pour l’évaluation du patrimoine originaire de l’ex-mari, de soustraire du prix de cession des actions la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG.
En effet, de l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, alinéa 3 du Code civil (C. civ. art. 1571, al. 2), comme chacun le sait.
Mais c’est tout ! Rien de plus.
Il en résulte que, pour déterminer le patrimoine originaire de chaque époux, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées avant le mariage, sauf, naturellement, lorsque les dettes grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense.
Par suite, les impositions et contributions sociales en découlant constituent des dettes nées après la constitution du régime : Ces sommes ne pouvaient donc pas être déduites du prix de cession des actions.
Publié au bulletin
Audience publique du mercredi 10 septembre 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 19 janvier 2023
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Gadiou et Chevallier
Texte intégral
COUR DE
CASSATION
Pourvoi n° S 23-14.344
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), Mme [K] et M. [C] se sont mariés le 4 octobre 1996, sous le régime de la participation aux acquêts.
2. M. [C] détenait, à cette date, des actions d'une société qu'il a vendues en 2013 pour un prix de 406.280 euros, en s'acquittant sur ce montant d'une somme de 82.000 euros au titre de l'impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG) afférentes à cette cession.
3. Un jugement du 5 mars 2021 a prononcé le divorce des époux, avec effets en ce qui concerne les biens au 5 février 2015, et fixé la créance de participation.
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Énoncé du moyen
5. M. [C] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 134.236,18 euros la créance de participation qu'il doit à Mme [K] et à la somme de 25.000 euros le montant de la prestation compensatoire qu'il devra lui payer sous forme de capital, et, en tant que de besoin, de le condamner à verser cette somme, alors « que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé ; que, s'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation ; que de l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé ; que les impôts sur la plus-value de cession et les contributions sociales, acquittés à l'occasion de la cession de parts sociales, dont le montant varie selon des facteurs étrangers à la consistance des biens vendus, n'entrent pas en compte dans la détermination de leur valeur et ne constituent pas une dette grevant l'actif dès lors qu'elle n'a pas été contractée pour l'acquisition ou la détention des biens composant celui-ci ; que dès lors, la valeur des parts sociales qui faisaient partie du patrimoine originaire d'un époux et ont été aliénées avant la liquidation du régime est équivalente au prix de la cession, dont ne peuvent être déduits les impôts et contributions sociales acquittés par l'époux vendeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1571 du code civil. »
Vu l'article 1571, alinéa 2, du code civil :
6. Aux termes de ce texte, de l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa.
7. Il en résulte que, sauf lorsqu'elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l'actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage.
8. Pour fixer à une certaine somme la créance de participation que M. [C] doit à Mme [K], l'arrêt retient qu'il y a lieu, pour l'évaluation du patrimoine originaire de M. [C], de soustraire du prix de cession des actions qu'il détenait avant le mariage la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG.
9. En statuant ainsi, alors que la cession des actifs détenus par M. [C] était intervenue pendant le mariage, de sorte que les impositions et contributions sociales en découlant constituaient des dettes nées postérieurement à la constitution du régime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt fixant la somme due par M. [C] à Mme [K] au titre de la créance de participation entraîne la cassation du chef de dispositif fixant le montant de la prestation compensatoire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Logique.
Mais tel n’est pas le cas de l’impôt sur la plus-value et de la CSG issus de la cession, durant le régime, d’actifs détenus avant le mariage par cet époux.
Logique.
Or, il résulte de l’article 1571, alinéa 2, du code civil qu’en régime de participation aux acquêts, pour la détermination du patrimoine originaire de chaque époux, et sauf lorsqu’elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage.
Tel n’est pas le cas des impositions et contributions sociales découlant de la cession, pendant la durée du régime, d’actifs détenus par un seul des époux antérieurement au mariage.
Logique…
Alors qu’on aurait pu décider, comme l’a fait le juge d’Appel, que l’imposition est un accessoire qui vient diminuer la valeur du bien cédé ou, autrement dit, l’accessoire suit le principal.
Logique aussi !
Il fallait que ce soit précisé, vous en êtes bien d’accord, n’est-ce pas ?
Ou comment découper les cheveux en quatre dans le sens de la longueur… qui forment ensuite des milliers d’euros qui font des heureux…
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
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