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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 24 janvier 2026

La levrette n’est heureusement et définitivement pas interdite…

Ainsi en a décidé la chambre criminelle de la Cour de Cassation mardi dernier…
 
Le Président Bonneval est certes un juriste « +++++ » mais également un grand connaisseur des choses de la vie qu’il sait aussi probablement apprécier.
Il faut dire que les juges du fond – des parigots – avaient fait fort : Ils avaient condamné l’emploi du mot « Levrette » sur des conditionnements.
Ainsi que quelques grivoiseries pas bien méchantes sur un site internet de support.  
Mais lisez donc cet arrêt dont je guettais les attendus qui sont tombés cette semaine, mardi dernier.
 
Cour de cassation
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026
 
Pourvoi n° 24-83.474
N° 00066
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
M. BONNAL président,
 
La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 15 mai 2024, qui, pour publicité illégale pour une boisson alcoolique, l'a condamnée à 50.000 euros d'amende, a ordonné la suppression de la publicité interdite et a prononcé sur les intérêts civils.
 
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'[2], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [3], qui produit et commercialise plusieurs références de bières sous la marque « Levrette », a été poursuivie du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique sur citation directe délivrée à l'initiative de l'[1], devenue [2].
3. Le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue pour certains des faits poursuivis, l'a déclarée coupable du surplus, l'a condamnée à 10.000 euros d'amende, a ordonné la suppression des publicités interdites et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La société [3], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
 
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable d'avoir, à [Localité 4] courant 2021 et notamment le 14 janvier 2021, procédé sciemment, par ses organes ou représentant légal, à des publicités et propagandes illicites de boissons alcooliques, en l'espèce en diffusant sur ses bouteilles de bière de la publicité pour la boisson alcoolique Levrette hors des limitations légales admises, faits caractérisés par la mention Levrette sur les bouteilles de bière, faits prévus et réprimés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3351-7 du code de la santé publique et 121-2 à 121-7 du code pénal, l'a condamnée à une amende de 50.000 euros, lui a ordonné de supprimer de l'étiquetage des bouteilles de bière Levrette l'ensemble des slogans, mentions et dessins litigieux ci-dessus visés et ce, à ses frais, et l'a condamnée à verser à l'[1] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ qu'il s'infère de l'article L. 3323-4 al. 3 du code de la santé publique que les conditionnements de boissons alcooliques ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique définissant les indications pouvant figurer sur les publicités en faveur de l'alcool et imposant d'accompagner l'annonce publicitaire d'une mention sanitaire obligatoire visant à prévenir la consommation abusive d'alcool ; que selon ce même texte, seule la reproduction du conditionnement d'une boisson alcoolique dans une publicité est interdite si ce conditionnement ne respecte pas lui-même les exigences posées par la loi Evin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que les conditionnements des bouteilles de bières sont utilisés à des fins publicitaires, qu'ils sont donc soumis à la législation sur la publicité, et en a déduit que la société [3] aurait méconnu les dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique en s'abstenant d'apposer la mention sanitaire obligatoire prévue par ce texte sur ses bouteilles de bières et en y apposant le terme « Levrette », correspondant aux dénominations et marques sous lesquelles ses produits sont commercialisés, faute pour ce terme de présenter un « caractère informatif au sens de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique » ; qu'en se prononçant de la sorte, tandis que les dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique sont inapplicables au conditionnement propre d'une boisson alcoolique, la cour d'appel a violé l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3323-4 du code de la santé publique :
6. Il résulte du troisième alinéa de ce texte que le conditionnement d'une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s'il est conforme aux dispositions de son premier alinéa, qui énumère limitativement les indications permises dans le cadre de la publicité autorisée pour de telles boissons.
7. Il s'en déduit que ce conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux dispositions du premier alinéa.
8. Pour déclarer la société [3] coupable en raison du terme « Levrette » présent sur les bouteilles de bière commercialisées par celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que le conditionnement étant utilisé à des fins publicitaires, les mentions qu'il supporte n'échappent pas aux restrictions relatives à la publicité pour les boissons alcooliques.
9. En statuant ainsi, par des motifs appliquant les règles de la publicité en faveur des boissons alcooliques à des conditionnements indépendamment de leur reproduction dans une publicité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
 
Et sur le second moyen
Énoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable d'avoir, à [Localité 4] courant 2021 et notamment le 14 janvier 2021, procédé sciemment, par ses organes ou représentant légal, à des publicités et propagandes illicites de boissons alcooliques, en l'espèce en diffusant sur son site internet https://www.bieres-levrette.com hors des limitations légales admises, faits caractérisés par la mention Levrette sur le site internet, faits prévus et réprimés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3351-7 du code de la santé publique et 121-2 à 121-7 du code pénal, l'a condamnée à une amende de 50.000 euros, lui a ordonné de supprimer de son site internet https://www.bieres-levrette.com et de l'étiquetage des bouteilles de bière Levrette l'ensemble des slogans, mentions et dessins litigieux ci-dessus visés et ce, à ses frais, et l'a condamnée à verser à l'[1] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que selon L. 3323-4 du code de la santé publique, la dénomination et l'origine du produit font partie des indications pouvant apparaître dans une publicité en faveur d'une boisson alcoolique ; qu'il en résulte que tout fabricant est en droit d'utiliser la dénomination et marque sous laquelle ses produits sont commercialisés pour en assurer la promotion sur son site internet ; qu'en l'espèce, il était constant que l'emploi du terme « Levrette » correspondait aux marques et dénominations sous lesquelles les produits fabriqués par la société [3] étaient commercialisés ; qu'en jugeant illicite l'emploi du terme « Levrette » sur le site internet exploité par la société [3] au motif que ce terme ne serait pas purement informatif au sens de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, quand il s'agissait d'une mention expressément autorisée par ce texte, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3323-4 du code de la santé publique :
12. Selon ce texte, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
13. Pour déclarer la société [3] coupable en raison de l'utilisation du terme « Levrette » sur son site internet, l'arrêt attaqué énonce que toute illustration graphique, rédactionnelle ou visuelle dans une publicité en faveur d'une boisson alcoolique doit se rattacher à l'une des indications autorisées par le texte susvisé, qui se limitent à une information sur la boisson alcoolique, toute publicité incitative à sa consommation étant prohibée.
14. Les juges retiennent que le nom « Levrette » a été choisi afin de permettre une série de jeux de mots dans l'objectif évident d'associer consommation de bière et sexualité dans l'esprit du jeune consommateur, et d'attirer ce dernier par un environnement visuel et verbal supposé attrayant, sans rapport avec les caractéristiques et effets de l'alcool vendu ni mention de ses dangers.
15. Ils ajoutent que l'univers fictionnel de la marque et les slogans apposés sur les bouteilles et le site internet ne se réfèrent à aucune des indications limitativement autorisées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.
16. En statuant ainsi, alors que le terme « Levrette », nom commercial sous lequel les boissons concernées étaient vendues, constitue leur dénomination, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
 
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation sera limitée aux dispositions ayant déclaré la société [3] coupable de publicité illégale pour une boisson alcoolique en raison de la mention « Levrette » présente sur son site internet et sur ses bouteilles de bière et ordonné la suppression de cette mention sur le site internet et les bouteilles de bières aux frais de la prévenue, aux dispositions relatives aux peines et à l'action civile. Les autres dispositions, en ce compris l'ensemble des autres déclarations de culpabilité du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique, seront donc maintenues.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [3] coupable de publicité illégale pour une boisson alcoolique en raison de la mention « Levrette » présente sur son site internet et sur ses bouteilles de bière et ordonné la suppression de cette mention sur le site internet et les bouteilles de bières aux frais de la prévenue, et ayant prononcé sur les peines et l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
 
La « Levrette » a donc encore de beaux jours devant elle !
Et c’est même un beau coup de pub pour le brasseur qui se sert probablement bien malgré lui des zélotes de la loi Evin comme support publicitaire…
À trop vouloir user de la Loi, elle se retourne parfois contre ses prétendus serviteurs.
 
Vous l’avez compris, il résulte ainsi de l’article L. 3323-4, alinéa 3, du Code de la santé publique que le conditionnement d’une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s’il est conforme aux dispositions du premier alinéa de ce texte, qui énumère limitativement les indications permises dans le cadre de la publicité autorisée pour de telles boissons réputées dangereuses et dépravantes, avilissantes, pour la jeunesse (et les bonnes âmes).
Et il s’en déduit logiquement que ce conditionnement n’est pas en lui-même soumis aux dispositions de ce premier alinéa.
Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour déclarer la prévenue coupable de publicité illicite pour une boisson alcoolique en raison de mentions présentes sur les étiquettes des bouteilles contenant la boisson concernée, indépendamment de leur reproduction dans une publicité, retient que dès lors que le conditionnement est utilisé à des fins publicitaires, il n’échappe pas aux restrictions relatives à la publicité : C’est pousser le bouchon un peu loin.
 
Mais, me direz-vous, c’est pourtant la règle pour les paquets de cigarette qui, au même motif, ont désormais un packaging, un emballage, un conditionnement uniformisé… sauf que c’est du fait de la Loi qui l’a prévu expressément… ce qui n’est pas le cas de la Loi Evin.
Donc, a contrario, le raisonnement se tient, surtout en matière pénale où la loi est d’interprétation strictement restrictive : Si ce n’est pas prévu, c’est que c’est exclu !
 
La cassation est donc forcément prononcée quand un arrêt déclare la prévenue coupable de publicité illicite pour une boisson alcoolique en raison de l’usage du nom « Levrette » sur son site internet, alors que ce terme est le nom commercial sous lequel les boissons concernées étaient vendues, constitue donc leur dénomination.
Le groupe mayennais Beer Market peut continuer à vendre ses bières sous la marque « Levrette », ce qui marque un revers pour l’association Addictions France dans sa lutte contre les publicités pour l’alcool.
 
« C’est une très mauvaise nouvelle pour la santé publique », a commenté le responsable des « affaires publiques » d’Addictions France qui n’a pas tout compris.
La décision « fait fi de la réalité du marché et de l’inventivité des alcooliers qui créent des noms et des packagings farfelus pour attirer l’attention des plus jeunes », a-t-il déclaré à l’AFP.
Peut-être…
« Cela ne nous empêchera pas, néanmoins, de continuer à agir sur cette problématique, notamment devant la Cour d’appel devant laquelle l’affaire est renvoyée », a-t-il encore estimé. D’autant que l’utilisation de la marque « Levrette » permettait notamment à Beer Market de mettre sur ses conditionnements ou sur le site Internet de la marque des jeux de mots grivois ou salaces (comme « bière blonde de position » ou « une petite levrette entre amis »), et des dessins humoristiques de lapins, personnages d’une histoire racontée sur le site Internet.
Bof : À mon sens c’est déjà plié !
 
Car Beer Market n’a pas non plus obtenu gain de cause sur toute la ligne face à France Addictions : La décision de la Cour de cassation ne concerne que l’utilisation de la dénomination « Levrette » sur le conditionnement ou sur le site.
Les autres dispositions du jugement de 2024, comme celles prohibant les dessins humoristiques ou les slogans grivois sur le site Internet, n’ont pas été cassées par la haute juridiction et restent donc en vigueur.
La loi Evin prévoit effectivement que la publicité pour les alcools ne doit donner que des informations objectives sur le produit (nature, composition, dénomination, terroir), et ne peut chercher par exemple à donner un caractère festif à la consommation de la boisson vendue.
Pourtant…
 
Bonne continuation de week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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