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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 6 avril 2024

Et encore un revirement de jurisprudence, un !

On n’arrête plus…
 
Ou quand un bête incendie oblige les juges suprêmes à revenir sur leur jurisprudence antérieure élaborée avec soins, parce que soit la loi est mal faite, soit les gens n’ont rien compris, donc la jurisprudence restée incomprise…
La troisième chambre, récemment réunie, aura donc tiré les enseignements d’une pratique consécutive à sa jurisprudence de 2017 et 2022 pour revenir sur celle-ci.
 
Elle avait décidé alors, contrairement aux solutions encore antérieures, que les éléments d’équipement installés sur existant, dissociables ou indissociables, sous réserve qu’ils fussent destinés à fonctionner (Cass. 3ème civ. 13-7-2022 n° 19-20.231), relevaient de la garantie décennale, si leur dysfonctionnement rendait l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. 3ème civ. 26-10-2017 n° 16-18.120).
Elle avait naturellement admis que ces désordres relevaient de l’assurance RC décennale obligatoire des constructeurs, en dépit des dispositions de l’article L 243-1-1 du Code des assurances excluant de cette obligation les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés à l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles (Cass. 3ème civ. 26-10-2017 n° 16-18.120 précité).
 
Désormais, la Cour de cassation estime que ces solutions n’ont pas permis d’assurer la protection du maître de l’ouvrage et que la souscription des assurances obligatoires ne s’est guère développée.
Un « marché » nouveau devait naître, il se sera flétri sans éclore…
C’est alors qu’après diverses consultations auprès de plusieurs acteurs du secteur, la Cour revient sur cette jurisprudence, à propos d’un insert installé dans la cheminée d’une maison qui a provoqué un incendie détruisant celle-ci et le mobilier !
Comme quoi, le feu ravage peut-être les immeubles, mais il éclaire également de lumière le neurone des magistrats…
 
Pour casser l’arrêt, qui avait retenu la responsabilité décennale de l’installateur et de son assureur conformément à l’interprétation requise de la loi, elle explique que, si les dommages résultant d’équipements installés en remplacement ou par adjonction à l’existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Et elle ajoute que ce revirement s’applique à l’instance en cours dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
 
Et finalement, l’arrêt ainsi reproduit juge moins le contentieux qui lui est soumis qu’il s’efforce de faire un cours de droit sur l’évolution de sa propre jurisprudence.
On aurait compris que la « Lettre de la troisième chambre civile » qui accompagne l’arrêt se livrât aux explications nécessaires à la justification de cette évolution : On comprend moins que cette explication figure, dans des termes voisins, dans le corps même de l’arrêt…
Jusque-là, les éléments d’équipements d’origine ou installés sur existant, qu’ils soient dissociables ou non, relevaient de la garantie décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L’élément installé devait avoir une dynamique propre et être destiné à fonctionner. Malgré les critiques adressées à cette jurisprudence, qui ignorait la nécessité de travaux de construction, celle-ci s’est maintenue, notamment pour un insert et pour une pompe à chaleur. Il avait alors été jugé que le désordre relevait de l’assurance RC décennale obligatoire, bien que l’existant soit normalement exclu de la garantie s’il ne forme pas un tout indivisible avec l’ouvrage neuf, conformément à l’article L 243-1-1 du Code des assurances.
Logique.
 
Sauf que l’arrêt ci-après reproduit revient sur ces solutions alors que le dysfonctionnement de l’insert a entraîné la destruction par incendie de la maison et que sa solidité en a donc été affectée.
Désormais, la responsabilité pour les défaillances de l’équipement, même s’il a une dynamique propre, et pour ses conséquences, relève de la responsabilité de droit commun.
L’élément d’équipement, même destiné à fonctionner, ne relève pas davantage de la garantie biennale s’il est installé ou ajouté à l’existant.
Évidemment, l’assurance obligatoire (RC décennale) ne couvre pas ces sinistres.
 
L’arrêt ne retient que les équipements qui constituent « en eux-mêmes un ouvrage », ce qui implique sans doute l’incorporation à l’existant.
On notera que, dès avant 2017, des décisions avaient tenu des équipements comme des ouvrages soumis à garantie, en particulier lorsqu’ils étaient enterrés (le cas d’une chaudière dont l’évaporateur était associé à une cuve enterrée) ou lorsqu’ils étaient indissociables de l’existant (insert de cheminée raccordé à un conduit existant).
 
Toutefois, le motif de ce revirement laisse perplexe les professionnels (juristes, assureurs, entreprises du BTP). En effet, apparemment, la garantie décennale et l’assurance obligatoire qu’elle impliquait n’ont pas suffi à protéger le maître de l’ouvrage car les souscriptions d’assurance de garantie décennale ne se sont pas multipliées.
L’arrêt, comme la « Lettre de la troisième chambre civile » qui l’accompagne, attend désormais cette protection de l’assurance habitation du maître de l’ouvrage, et sans doute de l’assurance RC de droit commun du constructeur.
 
Mais l’application immédiate de ce revirement aux instances en cours devient un facteur d’insécurité juridique, malgré ce qu’énonce l’arrêt à propos de celle-ci.
Quid, par exemple, si le maître de l’ouvrage n’est pas assuré ?
Et si la garantie souscrite ne couvre pas les inserts ?
Et si l’assureur, qui néanmoins garantit ce risque, veut exercer un recours contre le responsable ?
S’il s’expose alors à un entrepreneur non assuré en RC de droit commun et qui, pour satisfaire à la jurisprudence de 2017, a préféré s’assurer en décennale et n’a pas souscrit d’assurance facultative ?
Autant de question qui restent en suspend…
 
L’application immédiate du revirement va sans doute donner des suites à la nouvelle jurisprudence qui va justifier d’une augmentation des cotisations de vos assurances habitation (ou responsabilité professionnelle), pour élargir le domaine des risques couverts.
D’autant que le principe de la responsabilité courant pendant 10 ans à compter de la réception est pratiquement généralisé à présent, et que la garantie de l’article 1792 du Code civil n’est probablement désormais qu’une condition de l’assurance obligatoire.
Miser sur la garantie incertaine de l’assurance facultative lorsque l’ouvrage peut être détruit serait devenu un facteur de sécurité pour les parties à l’acte de construire, telles sera une des questions auxquelles la même chambre devra répondre dans les années à venir, au fil des contentieux qui lui parviendront…
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 21 mars 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 168 FS-B+R
Pourvoi n° Z 22-18.694
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
 
La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-18.694 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [O],
2°/ à Mme [X] [N], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société L'Univers de la cheminée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [O] et de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de M. Brun, avocat général, auquel les parties ont répliqué, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2022), en 2012, M. et Mme [O] ont confié à la société L'Univers de la cheminée, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'installation d'un insert dans la cheminée de leur maison.
2. Le 13 février 2013, un incendie est survenu dans cette dernière, occasionnant sa destruction ainsi que celle de l'intégralité des meubles et effets s'y trouvant.
3. Estimant que ce sinistre était imputable à l'installation de l'insert de cheminée, ils ont, avec leur assureur, la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife), assigné les sociétés L'Univers de la cheminée et Axa aux fins d'indemnisation.
 
Moyens
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
Motivation
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Moyens
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société L'Univers de la cheminée, à payer à M. et Mme [O] la somme de 79 308,06 euros et à la société Swisslife celle de 142.610 euros, après avoir retenu, au titre du préjudice matériel de M. et Mme [O], la somme de 199.327,49 euros correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison, alors « que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage ; que les travaux d'installation d'un insert dans un conduit de cheminée existant, qui n'impliquent pas la réalisation de travaux de maçonnerie ni atteinte portée au gros œuvre de l'immeuble, ne constituent pas un ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que les travaux de pose d'un élément d'équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'il rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1792 du code civil. »
 
Motivation
Réponse de la Cour
Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
7. Aux termes du deuxième, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
8. Aux termes du troisième, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
9. Alors qu'il était jugé antérieurement, en application de ces textes, que l'impropriété à destination de l'ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation juge, depuis l'année 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3ème Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3ème Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).
10. Elle a, également, écarté l'application de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel les obligations d'assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, lorsque les désordres affectant l'élément d'équipement installé sur existant rendaient l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (3ème Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119).
11. Ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l'élément d'équipement était d'origine ou seulement adjoint à l'existant, lorsque les dommages l'affectant rendaient l'ouvrage en lui-même impropre à sa destination.
12. Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant.
13. Ces objectifs n'ont, toutefois, pas été atteints.
14. D'une part, la Cour de cassation a été conduite à préciser la portée de ces règles. Ainsi, il a été jugé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3ème Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié).
15. La distinction ainsi établie a abouti à multiplier les qualifications attachées aux éléments d'équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables, au risque d'exclure des garanties légales du constructeur les dommages causés par les éléments d'équipement d'origine.
16. D'autre part, il ressort des consultations entreprises auprès de plusieurs acteurs du secteur (France assureurs, Fédération nationale des travaux publics, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Fédération française du bâtiment, Institut national de la consommation) que les installateurs d'éléments d'équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu'auparavant à l'assurance obligatoire des constructeurs.
17. La jurisprudence initiée en 2017 ne s'est donc pas traduite par une protection accrue des maîtres de l'ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d'autres garanties d'assurance.
18. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
19. La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.
20. Pour condamner in solidum la société L'Univers de la cheminée et la société Axa sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt énonce que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, puis retient que le désordre affectant l'insert de cheminée a causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation.
21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa, in solidum avec la société L'Univers de la cheminée, à payer à M. et Mme [O] la somme de 79.308,06 euros et à la société Swisslife celle de 142.610 euros, après avoir retenu, au titre du préjudice matériel de M. et Mme [O], la somme de 199.327,49 euros correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison, s'étend aux chefs de dispositif condamnant la société L'Univers de la cheminée à payer les mêmes sommes à M. et Mme [O] ainsi que celle de 37.597 euros au titre de leur préjudice mobilier, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 sur cette somme et la capitalisation des intérêts qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
23. En application du même texte et pour le même motif, la cassation s'étend au chef de dispositif condamnant la société Axa à payer à M. et Mme [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
 
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. et Mme [O] et la société Swisslife assurance de biens recevables à agir, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme [O] et la société Swisslife assurance de biens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt et un mars deux mille vingt-quatre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
 
Et voilà les conséquences d’un bête incendie de cheminée : Ainsi et depuis désormais, contrairement à ce qui avait été jugé précédemment, si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, mais seulement de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Qui a toutefois intérêt à être assuré… « professionnel »…
Voilà qui est dit et cela va mieux quand c’est dit…
 
Bon week-end à toute et à tous !
Je vous rappelle que je divague pour quelques jours, que mon « Gardien » n’est pas disponible, alors, s’il vous plaît, ne dékonnez pas avec les commentaires haineux, racistes, antisémites, injurieux, diffamatoires, sexistes et d’appel à la violence, aux crimes et aux délits : Je ne peux pas faire la police !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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