Sauf en
cas de danger, klaxonner en ville est interdit
Même
pour fêter un mariage ou une coupe du monde !
En
agglomération, le klaxon est interdit en dehors de toute situation d'urgence.
Quoique
justement, en cas de mariage… il y aurait urgence à soutenir la mariée, à mon
sens.
Et
parfois le marié…
Cour de cassation – chambre criminelle
Audience publique du mardi 4 juin 2019
N° de pourvoi : 18-86331
M. Soulard (président), président
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt
suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
L’officier du ministère public près le tribunal de
police de Lille, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 octobre
2018, qui a notamment relaxé M. N… Y… pour contraventions au code de la route ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique
du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle,
conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de
LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que lors d’un contrôle routier intervenu le 8 juin 2016 à Wattrelos, M. Y… a fait l’objet d’un
procès-verbal pour circulation dans un véhicule ne disposant pas de gilet de
haute visibilité conforme ; que l’intéressé a reçu un avis de contravention
pour cette infraction, mais aussi pour celles de conduite d’un véhicule à une
vitesse excessive eu égard aux circonstances et d’usage abusif, de jour, de l’avertisseur
sonore, commises dans les mêmes circonstances de fait et de lieu ; que M. Y…
ayant contesté ces deux dernières infractions, un rapport complémentaire a été
rédigé, à la demande de l’officier du ministère public, par l’agent
verbalisateur ; que M. Y… a été poursuivi devant le tribunal de police pour
répondre des trois contraventions relevées ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles R. 413-17 code la route, 537 et 593 du code de procédure
pénale ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt ou jugement doit comporter les
motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction
des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de
circulation à une vitesse excessive, le jugement énonce que la procédure ne
comporte aucune précision sur ce en quoi la vitesse aurait été excessive compte
tenu des circonstances, ou aurait présenté un danger pour les autres usagers ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que si le
procès-verbal de contravention, qui n’indique pas les circonstances matérielles
concrètes, hormis le temps et le lieu, de nature à caractériser le défaut de
maîtrise de la vitesse du véhicule, ne comporte pas de constatations au sens de
l’article 537 du code de procédure pénale, le tribunal de police qui devait
toutefois analyser le contenu du rapport complémentaire rédigé par l’agent
verbalisateur et en apprécier souverainement la valeur probante, n’a pas
justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la
violation des articles R. 416-1 du code la route, 537 et 593 du code de
procédure pénale ;
Vu les articles R.416-1 du code de la route et 593 du
code de procédure pénale,
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’en
agglomération, l’usage de l’avertisseur sonore n’est autorisé qu’en cas de
danger immédiat ;
Attendu que selon le second tout arrêt ou jugement
doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance
ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef d’usage
abusif de l’avertisseur sonore, le jugement retient que l’usage du klaxon, sans
doute intempestif, mais limité n’a pas engendré de trouble caractérisé à l’ordre
public ou à la tranquillité publique ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que d’une
part, il résulte de ses propres constatations que le prévenu a fait un usage du
klaxon en agglomération en dehors de toute situation de danger et d’autre part,
la contravention aux dispositions de l’article R. 416-1 du code de la route n’exige
pas, pour être caractérisée, la constatation d’un trouble à l'ordre public ou à
la tranquillité publique, le tribunal de police a violé les textes susvisés et
les principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le
jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 9 octobre 2018, et
pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de
police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa
mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Vous l’avez
compris, Monsieur Y… fait le pitre avec son tas de boue-à-roulettes devant les
flics de Wattrelos le 8 juin 2016, en journée.
Il
roule trop vite et, sans être éméché, klaxonne à tue-tête « en plein jour »
pour se faire remarquer par la maréchaussée : Et il ne s’agit même pas d’un
mariage !
Ça ne
loupe pas, contrôle, papiers du véhicule, permis de conduire, attestation d’assurance,
contrôle technique et même au-delà (fonctionnement des feux clignotants, des
phares, usure des pneus, etc.), gilets-jaunes, triangle de sécurité et alcooltest
à bord.
Et il
se prend la doudoune.
Il est
cependant relaxé par le tribunal de police qui retient qu’aucun appareil pour
mesurer précisément la vitesse excessive n’était en fonction pour caractériser
l’infraction (probablement que le crissement des pneus sur le bitume aura forgé
l’opinion du pandore) et que l’usage du klaxon, sans doute intempestif, mais
limité, n’a pas engendré de trouble caractérisé à l’ordre public ou à la
tranquillité publique.
Et tout
le monde se retrouve en Cour de cassation.
Celle-ci
fait une application stricte des textes et ne retient pas celle faite par le
tribunal de police. L’absence d’un danger immédiat justifie seule l’interdiction
d’usage du klaxon en agglomération et est passible d’amende. Ce qui n’est pas valable si vous avez un « deux-tons » en action, bien sûr.
Vous voilà
prévenus.
On ne
sait toujours pas pourquoi Monsieur Y… faisait le kon sur les chemins municipaux
– il fêtait probablement une bonne nouvelle ou voulait tout simplement
impressionner sa passagère – mais il aura eu le mérite de vous remettre les
points sur les « i » pour le prochain mariage auquel vous serez
invité…
Merci à
lui et bonne partie… campagnarde : Là au moins, vous pouvez klaxonner de
tout votre soul sans enfreindre la loi, dès que le panneau de « fin d’agglomération »
sera dépassé !
Sauf à
stresser les bestioles dans leur mal-être de bête…
Bonne
fin de week-end à toutes et tous !
I3
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