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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 6 juillet 2019

Pourvoi n° 17-23694

Une affaire « sexiste » ?
 
Qui date un peu, mais je ne l’ai retrouvée que récemment.
Je résume : Tu fais les choses bien. Tu es convaincu qu’il faut une « parité » « homme/femme » dans tes ateliers.
En l’occurrence de « découpe » de bidoche.
Et pour faire les choses « bien », tu investis dans des couteaux tout-neuf que tu confies à ton personnel sans distinction ni d’ethnie, ni de religion, ni d’âge, ni de lieu de résidence habituelle, ni de genre, de sexe ou d’orientation sexuelle.
Le patron idéal, quoi, puisque tu payes tout le monde au même prix, à la pièce de boucherie tailladée.
Paf, un accident : Une donzelle se blesse bêtement avec ses outils de travail, et tu te retrouves trainé devant les tribunaux comme un sale malfrat exploiteur du labeur d’autrui !
Ce qui me choque, c’est que le gars est condamné parce que sa victime est une femme qui ne sait pas utiliser correctement un couteaux de découpe de cadavre animal :
 
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Audience publique du jeudi 11 octobre 2018
N° de pourvoi :17-23694
 
Mme Flise (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2017), qu’ayant été victime, le 21 octobre 2005, d’un accident du travail, alors qu’elle effectuait une mission au sein de la société Presta Breizh, Mme X…, salariée de la société Breizh interim, entreprise de travail temporaire, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu que la société Presta Breizh fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de Mme X…, alors, selon le moyen :
 
1°/ que la présomption de faute inexcusable de l’employeur instituée par l’article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés intérimaires est une présomption simple qui peut être renversée lorsque l’employeur établit avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ; qu’en jugeant que la présomption de faute inexcusable n’était pas renversée et que la survenance de l’accident était entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, tout en constatant que la société Presta Breizh avait institutionnalisé un système de remplacement automatique sur simple demande du salarié et des couteaux usés, remplacé les couteaux à neuf quatre jours avant l’accident, ce qui était conforté par deux attestations, et qu’elle mettait à disposition de chaque employé des gants de protection anti-coupure et anti-piqûre dont l’usage leur avait été expliqué, ce dont il résultait que les mesures nécessaires avaient été mises en place pour prévenir les risques liés au poste de pareur et que l’employeur ne paraît pas avoir conscience du danger, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses allégations en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code travail ;
 
2°/ que la présomption de faute inexcusable de l’employeur instituée par l’article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés temporaires est une présomption simple qui peut être renversée par l’employeur qui établit avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ; qu’il est constant et constaté par la cour d’appel que les couteaux avaient été changés à neuf quatre jours avant l’accident, ce que Mme X… ne contestait pas et ce dont il se déduisait que la société Presta Breizh avait mis à disposition des salariés des outils aux normes, de sorte qu’il appartenait à Mme X…, qui indiquait que son couteau était usé et qu’il n’avait pas été changé, de rapporter la preuve de ses allégations ; en tenant pour acquises les allégations de Mme X… selon lesquelles elle avait utilisé le jour de l’accident un couteau usé dont le remplacement lui aurait été refusé, quand elle ne rapportait pas le moindre élément de preuve de nature à appuyer de telles allégations, et exigeant parallèlement de la société Presta Breizh – qui démontrent qu’il existait une procédure de remplacement automatique des couteaux usés sur simple demande du salarié et que les couteaux avaient été changés par des couteaux neufs seulement quatre jours avant l’accident – qu’elle justifie que « le couteau utilisé lors des faits, 04 jours plus tard, était toujours « aux normes » », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code du travail ;
 
3°/ que la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur les branches précédentes en ce qu’elles critiquent les chefs du dispositifs par lesquels la cour d’appel a jugé que l’accident du travail dont Mme X… a été victime le 21 octobre 2005 est imputable entièrement à la faute inexcusable de la société utilisatrice, emportera par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l’arrêt attaqué relatifs aux conséquences de la faute inexcusable et en particulier à la fixation au maximum prévu par la loi de la majoration de la rente sur la base d’une incapacité permanente partielle de 70 %, à l’ordre de procéder à une expertise médicale, à l’allocation à Mme X… d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros et à la condamnation de la société Presta Breizh à garantir la société Breizh Interim des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge ;
 
Mais attendu que la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code ;
 
Et attendu que l’arrêt constate, d’une part, que Mme X…, salariée d’une entreprise de travail temporaire, mise à disposition de la société Presta Breizh était affectée, en qualité d’ouvrière pareuse, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, d’autre part, que cette société ne justifie pas lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L. 4153 du code du travail ;
 
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
 
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Presta Breizh aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Presta Breizh et la condamne à verser la somme de 3.000 euros à Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
 
Autrement dit, dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que lorsque l’intérimaire victime d’un accident du travail n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité pour les nouveaux couteaux, dès lors, l’employeur commet une faute inexcusable !
À croire que parce que c’est une femme, il lui faut nécessairement une formation « renforcée » à l’usage du coutelas.
Les meks, ils apprennent son usage dans les combats de rue, peut-être ?
 
Affectée à un poste de découpe de viande (poste présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité), la salariée s’est blessée probablement du fait que l’employeur avait renouvelé quelques jours avant l’accident les couteaux utilisés et avait mis à la disposition des salariés des gants de protection anti-coupure et anti-piqûre.
Il estimait avoir rempli ses obligations en matière de sécurité.
Que nenni : Malgré ses arguments, la Cour de cassation juge pourtant que l’employeur n’a pas apporté la preuve d’avoir dispensé la formation renforcée à la sécurité et commet par conséquent une faute inexcusable entraînant l’indemnisation spécifique du préjudice subi.
La conclusion juridique est parfaitement logique.
 
En revanche, je note de mon côté que si un accident entraînant une invalidité permanente de 70 % est toujours inexcusable (le bonhomme – ou la femme – ne valant plus que 30 % d’une vie normale), aucun autre salarié n’est heureusement signalé, même en le déplorant, dans la boutique de découpage de bidoche.
Serait-ce que la salariée était particulièrement maladroite ?
De toute façon, confier un couteau à un tiers, même une dame, reste toujours dangereux.
Chez les « bons découpeurs-bouchers », ils emmènent avec eux leur matériel sur leur lieu de travail affecté : Un bon ouvrier se reconnaît à ses bons outils.
Quitte à indemniser (hors cotisations sociales) les renouvellements de matériel.
Peut-être que les sociétés Presta Breizh et Breizh Interim devraient en tirer les conséquences idoines : Si tu n’es pas qualifié, pas d’embauche.
Va repasser ton permis de port de couteaux !
Mais ce que j’en dis ou rien, une fois de plus…
 
Bonne fin de week-end tout de même à toute et à tous : Méfiez-vous seulement des lames bien aiguisées !
 
I3

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