La lutte contre la corruption se durcit…
J’entends par là, que le « boulot » des « lanceurs
d’alerte », portés il y a encore peu au pinacle du zénith d’une République
« exemplaire » qui souhaitait leur donner « un statut »
protecteur est tombée bien bas.
Certes on a eu un « statut » du … salarié
qui dénonçait au fisc les opérations de son patron dont il était témoin dans son boulot.
Mais on a eu des dizaines de mois d’état-d’urgence,
plusieurs lois portant sur « sécurité » publique, une modification
radicale du droit pénal devenu « préventif » entrée en vigueur le 1er
novembre dernier, une loi sur la transparence de la vie-publique qui en emmerde
quelques-uns, notamment ceux qui ne veulent pas rendre leur logement-social, et
pour le reste…
Eh bien cet arrêt tout récent : On « admi-râble »
et le nôtre va « Ami-ramer » encore un moment.
Là, il s’agit d’une « association » et je
cite :
Cour de cassation chambre criminelle,
Audience publique du mercredi 11 octobre 2017, n° de
pourvoi : 16-86868
Publié au bulletin, Cassation sans renvoi
M. Soulard (président), président, SCP Spinosi et
Sureau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt
suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Patrick X…, Mme Isabelle Y…, épouse X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de PARIS, 2ème section, en date du 3 novembre 2016, qui,
dans l’information suivie contre le premier, des chefs de blanchiment de fraude
fiscale, corruption passive, blanchiment de corruption et non-déclaration d’une
partie substantielle de son patrimoine à la Haute autorité pour la transparence
de la vie publique, et, contre la seconde, des chefs de blanchiment de fraude
fiscale et non-déclaration d’une partie substantielle de son patrimoine à la
Haute autorité pour la transparence de la vie publique, a confirmé l’ordonnance
du juge d’instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de l’Association
des Contribuables de Levallois-Perret ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique
du 13 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Zerbib,
conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon,
MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les
observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en
la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire,
2, 2-23, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la chambre de l’instruction a
confirmé l’ordonnance ayant déclaré recevable la constitution de partie civile
de l’Association des contribuables de Levallois-Perret ;
« aux motifs que par lettre de son président
reçue au greffe du juge d’instruction le 29 février 2016, l’Association des
contribuables de Levallois-Perret a déclaré se constituer partie civile ; que
par ordonnance du 18 mars 2016, le juge d’instruction a déclaré cette
constitution de partie civile recevable sur le fondement de l’article 2-23 du
code de procédure pénale, les délits énoncés aux 10, 2° et 3° de cette
disposition étant visés par le réquisitoire supplétif du 11 juillet 2014 ; que
l’article 2-23 du code de procédure pénale dispose que toute association agréée
déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie
civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne diverses
infractions limitativement énumérées ; que certaines d’entre elles entrent dans
la saisine du juge d’instruction en charge de la présente procédure ; que l’association
en cause a été déclarée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 25
février 2013 selon récépissé de déclaration de création d’une association ; qu’à
la date de sa constitution de partie civile le 29 février 2016, elle ne remplissait
donc pas la condition d’avoir été déclarée depuis cinq ans au moins ; qu’elle
n’est au surplus pas agréée au sens du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014
relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la
corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile,
lequel exige au surplus que l’association sollicitant l’agrément remplisse la
condition de cinq années d’existence à compter de sa déclaration ; que l’association
en cause n’est ainsi pas recevable en sa constitution de partie civile sur le
fondement de l’article 2-23 ; que l'’article 2 du code de procédure pénale
dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un
délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement
souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu’en vertu de
l'article 85 du code de procédure pénale, pour qu’une constitution de partie
civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les
circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent d’admettre comme
possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci
avec une infraction à la loi pénale ; que le juge d’instruction est notamment
saisi de faits de corruption active et passive, recel et blanchiment de ces
délits, relativement aux flux financiers ayant servi à l’acquisition de la
villa marocaine propriété officielle de M. Z… et utilisée par Mme Isabelle et
M. Patrick X… (ça y
est, vous les avez reconnus ?) alors que parallèlement, la commune de Levallois-Perret,
via sa société d’aménagement, la Semarelp et sa filiale la Scrim, étaient en
lien contractuel avec M. A…, investisseur saoudien, relativement à un projet
immobilier appelé « les Tours de Levallois », une partie des sommes
suspectes provenant d’une société dirigée par ce dernier et deux virements du
même ayant pour motif « Commission suite à une transaction immobilière »
ayant été tentés au profit d’un compte ouvert à Singapour au nom de M. Z… ; que
par ailleurs, le projet immobilier des « Tours de Levallois » a fait
l’objet au fil des négociations de conditions financières de plus en plus
favorables aux intérêts de l’investisseur, pour finalement se solder par un
litige et un contentieux judiciaire ; que M. X… est maire de Levallois-Perret
et député des Hauts-de-Seine ; qu’Isabelle X… est adjointe au maire de
Levallois-Perret ; que M. Z… était au moment des faits le directeur général de
la Semarelp et le co-gérant de la Scrim et que M. X… était le président de la
Semarelp ; que l’Association des contribuables de Levallois-Perret a pour objet
selon l’article 3 de ses statuts la « défense
des contribuables de Levallois-Perret face aux pouvoirs publics, qu’ils soient
nationaux, régionaux, départementaux ou municipaux » et pour moyens d’action
selon l’article 4d) « l’intervention
en justice au nom des contribuables levalloisiens, dans tous les cas où ceux-ci
se trouveraient lésés par des pratiques irrégulières ou anormales, aboutissant
à un coût anormal pour les ménages » ; qu’ainsi, l’association a pour
objet statutaire de combattre et de prévenir les pratiques indélicates des
pouvoirs publics se situant à tous les niveaux de l’État de nature à léser par
le renchérissement de l’impôt les intérêts des habitants de la commune ; que
les faits de corruption poursuivis sont de nature à causer à cette association
un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité, du but et de l’objet
de sa mission de sauvegarde d’une fiscalité locale saine et transparente ; que
le préjudice subi par l’association est susceptible d’être d’autant plus
effectif que la commune de Levallois-Perret est actuellement administrée par
deux des mis en examen, cette situation étant de nature à contrarier l’exercice
de la mission qu’elle s’est donnée ; que l’association en cause remplit donc
les conditions de droit commun pour se constituer partie civile ; que l’association
est régulièrement déclarée et qu’elle a la capacité d’ester en justice par son
président, lequel, selon l’article II des statuts, possède tous pouvoirs à l’effet
d’engager l’association dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour
la représenter en justice, tant en demande qu’en défense ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est
confirmée par substitution de motifs ;
« 1°) alors qu’aux termes de l’article 2 du code
de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l’action civile ne peut
être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice
personnel prenant directement sa source dans l’infraction poursuivie ; qu’en
l'espèce, la chambre de l’instruction a constaté que l’Association des
contribuables de Levallois-Perret ne remplissait pas les conditions de l’habilitation
légale prévues par l'article 2-23 du code de procédure pénale ; qu’en
considérant « les faits de corruption
poursuivis sont de nature à causer à cette association un préjudice direct et
personnel en raison de la spécificité, du but et de l’objet de sa mission de
sauvegarde d’une fiscalité locale saine et transparente », la chambre de l’instruction
a violé l’article 2 du code de procédure pénale ;
« 2°) alors qu’aucun texte de loi ne permet à une
association de tenir en échec les dispositions de l’article 2 du code de procédure
pénale, en se substituant à ses membres pour demander la réparation d’un
préjudice, qui, à le supposer établi, aurait été causé, non à l’association,
mais à chacun de ses adhérents pris individuellement ; qu’en confirmant la
recevabilité de la constitution de partie civile de l’Association des
contribuables de Levallois-Perret, la chambre de l’instruction a méconnu ce
principe ;
« 3°) alors que la corruption active ou passive
comme l’escroquerie ou la complicité de ces infractions commises au préjudice d’une
commune ne lèsent directement que celle-ci, les citoyens et contribuables de
cette collectivité publique n’éprouvant qu’un préjudice indirect ; qu’en
confirmant la recevabilité de la constitution de partie civile de l’Association
des contribuables de Levallois-Perret, la chambre de l’instruction a encore
méconnu l’article 2 du code de procédure pénale ;
« 4°) alors que la chambre de l’instruction s’est
prononcée par des motifs totalement inopérants en considérant, pour
caractériser un préjudice direct et personnel prétendument subi par l’association,
que ce préjudice « est susceptible d’être
d’autant plus effectif que la commune de Levallois-Perret est actuellement
administrée par deux des mis en examen, cette situation étant de nature à
contrarier l'’exercice de la mission qu’elle s’est donnée » ;
« 5°) alors qu’il résulte des articles 6, § 1, de
la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure
pénale que la chambre de l’instruction statuant sur appel d’une ordonnance
déclarant recevable la constitution de partie civile sur le fondement d’une
habilitation législative ne peut substituer des motifs tirés de l’existence d’un
préjudice direct et personnel au sens de l’article 2 du code de procédure
pénale, sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; qu’en
retenant la recevabilité de la constitution de partie civile de l’Association
des contribuables de Levallois-Perret au regard de l’existence d’un prétendu
préjudice direct et personnel après avoir considéré, contrairement au magistrat
instructeur, que les conditions posées par l’article 2-23 du code de procédure
pénale encadrant l’action des associations de lutte contre la corruption n’étaient
pas remplies en l’espèce, et ce sans avoir permis aux mis en examen d’en
débattre, la chambre de l’instruction a violé les textes précités.
Vu les articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale
;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, l’action
civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui
ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction
et que le second subordonne la recevabilité de la constitution de partie civile
d’une association agréée de lutte contre la corruption à sa déclaration d’existence
en préfecture depuis au moins cinq ans ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces
de la procédure que le juge d’instruction a déclaré recevable la constitution
de partie civile de l’Association des contribuables de Levallois-Perret dans le
cadre de l’information ouverte contre les demandeurs au pourvoi des chefs
susvisés ; que ces derniers ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction,
l’arrêt attaqué précise que, selon les investigations entreprises, le coût de
la construction projetée des « Tours de Levallois » a été majoré sans
cause et énonce, notamment, que si à la date de sa constitution de partie
civile, l’Association des contribuables de Levallois-Perret n’était pas
déclarée en préfecture depuis cinq ans au moins, condition exigée par l'’article
2-23 du code de procédure pénale pour qu’elle puisse exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions poursuivies de
corruption et de blanchiment, elle n’en est pas moins recevable en sa
constitution dès lors que, déclarée et dotée de la capacité d’ester en justice,
elle s’appuie, par référence aux articles 2 et 85 du code de procédure pénale,
sur des circonstances permettant d’admettre comme possibles l’existence du
préjudice personnel par elle allégué et la relation directe de celui-ci avec
les délits qu’elle a pour objet et mission statutaires de combattre, ayant pour
objectif de sauvegarder une fiscalité locale saine et transparente et de lutter
contre les pratiques indélicates des pouvoirs publics de nature à léser, par le
renchérissement de l’impôt, les intérêts des habitants de la commune ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi alors que l’Association
des contribuables de Levallois-Perret, d’une part, ainsi que le relève la
chambre de l’instruction, n’était ni agréée ni déclarée depuis au moins cinq
ans à la date de sa constitution de partie civile, d’autre part, ne
justifie pas d’un préjudice personnel directement causé par les délits
poursuivis de blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de
corruption, la chambre de l’instruction a méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle
aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer
directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article
L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt
susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Paris, en date du
3 novembre 2016 ;
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile
de l’Association des contribuables de Levallois-Perret ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la
cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décision techniquement logique à valeur d’exemple et d’avertissement :
Pour pouvoir se constituer partie civile, une association de lutte contre la
corruption doit être agréée et déclarée depuis au moins 5 ans et justifier d’un
préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis.
Ce qui en soi n’a rien d’évident à réunir comme
conditions…
En l’occurrence, le maire d’une commune qui est
clairement identifiée, et son adjointe faisaient l’objet de poursuites pour notamment
blanchiment de fraude fiscale, corruption passive et blanchiment de corruption.
Les juridictions d’instruction avaient déclaré
recevable la constitution de partie civile d’une association de contribuables
de cette commune.
Elles avaient considéré que l’association pouvait agir
en justice même si elle n’était ni déclarée depuis 5 ans au moins, ni agréée
comme associations de lutte contre la corruption car : « Les faits de corruption poursuivis étaient
de nature à lui causer un préjudice direct et personnel en raison de la
spécificité, du but et de l'objet de sa mission de sauvegarde d'une fiscalité
locale saine et transparente ».
Insuffisant.
L’arrêt est cassé. Pour la Cour de cassation, une
association de lutte contre la corruption qui d’une part n’est ni agréée, ni
déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie
civile, et d’autre part ne justifie pas d’un préjudice personnel directement
causé par les délits poursuivis, ne peut pas se constituer partie civile.
Dont acte…
Lex,
dura lex, sed lex.
Personnellement, ce qui me chagrine (même si loin de
moi je critiquerai une décision de justice devenue définitive), c’est que des
citoyens honnêtes, payant régulièrement leurs impôts et exempts de casier
judiciaire chargé, se regroupent dans une association pour leur défense commune
– et partager les coûts d’une procédure toujours hasardeuse – soient finalement
condamnés à « continuer de payer » tant et plus, du moment que leur
association n’est pas agréée.
Et l’agrément est une « autorisation
administrative », délivrée au bout de 5 ans d’existence régulière (statuts,
PV d’AG, comptes et rapports d’activité déposés en préfecture).
Par la loi (du législateur), constitutionnellement
rédigée pour protéger les libertés d’ester en justice, notamment, l’exercice de
cette liberté constitutionnelle est soumis, par le juge civil en plein exercice
d’application de la loi, à une autorisation préfectorale (pouvoir
administratif).
Ainsi, la boucle est bouclée : On en revient au « bon
vouloir du Prince », né pour le bonheur de ses sujets.
Qui eux sont priés de payer (pour ses « bons
soins ») et de la fermer !
Elle n’est pas magnifique cette « loi-là » ?
Et on a aussi la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur « la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites » (« secrets d’affaires ») qui a été votée à une très large majorité au Parlement européen :
RépondreSupprimerhttp://www.lexplicite.fr/secret-affaires-directive/
Pas facile d’être lanceur d’alerte, même si mon objectif est simplement la Divulgation au public de détournements de fonds de plusieurs milliards d’euros remontant à la guerre du Golfe de 1991.
Je n’ai aucune envie de participer à une action en justice quelconque car ce n’est pas mon domaine.
Je transmets ces informations à « Maître Rouflaquettes » qui saura les apprécier surtout que cette décision de la Cour de cassation permet de protéger « Patrick » et « Isabelle », deux personnes qui connaissent bien les dessous pas très propres de la « Ripoux-Blick ».
Une décision cohérente avec le reste.
Il faudra peut-être un gigantesque remue-ménage, et même une remise en cause de la Vème République comme le souhaitait « Mythe-Errant », pour repartir sur des bases saines !...
Bien à vous !...
Haddock
Moi, je note que ladite directive ne vise qu'à protéger "les affaires" des seules entreprises.
SupprimerNotez au passage que ça concerne Monsanto et son "Rondup".
Plus quelques autres comme les pratiques de la "grande distribution" qui vont jusqu'à emporter pénurie de beurre dans vos gondoles présentées au grand-public.
(Je m'en fous : Je sais barater mon propre beurre à partir de crème fraîche pas allégée avec un fouet électrique, au cas z'où).
Ca ne concerne pas les "affaires politiques" ! Madame Lucet n'aura plus que ça à se mettre sous le nez...
Plutôt passionnant comme perspective, non ?
Ceci dit, vous, en qualité de "lanceur d'alerte éthique", bé si vous ne vous appelez pas "Anticor" avec agrément et 5 ans d'existence "normalisée", vous resterez "muet" par la force des choses : Maître Rouflaquette va vous le confirmer.
Ceci dit, les "5 ans", vous auriez pu les avoir avec votre FDD.
A étudier, parce que je ne sais plus où vous en êtes avec cette structure "désintéressée".
Bien à vous !
I-Cube