Loi de finances pour 2015…
1 mort
Place du Trocadéro, 940 voitures incendiées pendant la Saint-Sylvestre et 1
bonne nouvelle !
Qui
nous vient du Conseil Constitutionnel.
Que je
vous passe l’habituel « charabia » :
« Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans
les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de
la loi de finances pour 2015, le 19 décembre 2014, par (… Ils étaient nombreux !) ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août
2001 relative aux lois de finances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012 ;
Vu l'avis du Haut conseil des finances publiques n°
2014-05 du 26 septembre 2014 relatif aux projets de lois de finances et de
financement de la sécurité sociale pour l'année 2015 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le
24 décembre 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et les sénateurs
requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 2015 ;
qu'ils mettent en cause sa sincérité et en particulier, pour les députés, celle
de son article 40 et, pour les sénateurs, celle de ses articles 49 et 52 ; que
les députés et les sénateurs requérants mettent également en cause la
conformité à la Constitution de son article 33 ; que les députés requérants
contestent en outre la conformité à la Constitution de ses articles 16, 23 et
82 ; que les sénateurs requérants contestent la conformité à la Constitution de
ses articles 78 et 79 et de certaines dispositions de son article 31 ;
(…)
- SUR L'ARTICLE 79 :
50. Considérant que le b) de l'article 1729 du code
général des impôts prévoit que les inexactitudes ou les omissions relevées dans
une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour
l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance
de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent
l'application d'une majoration de 80 % en cas d'abus de droit au sens de
l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que cette majoration peut
être réduite à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu
l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a
été le principal bénéficiaire ;
51. Considérant que le paragraphe I de l'article 79 de
la loi déférée insère dans le code général des impôts un article 1740 C relatif
à la « sanction à l'égard de tiers
facilitant l'évasion et la fraude fiscales » ; qu'aux termes de cet article
: « Toute personne qui, avec l'intention
de faire échapper autrui à l'impôt, s'est entremise, a apporté son aide ou son
assistance ou s'est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou
dissimulations conduisant directement à la réalisation d'insuffisances,
d'inexactitudes, d'omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels
ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l'article 1729 est
redevable d'une amende égale à 5 % du chiffre d'affaires ou des recettes brutes
qu'elle a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article.
L'amende ne peut pas être inférieure à 10 000 €. - L'article L. 80 D du livre
des procédures fiscales est applicable au présent article » ; que le
paragraphe II de l'article 79 prévoit que le paragraphe I s'applique aux
insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du
1er janvier 2015 ;
52. Considérant que, selon les sénateurs requérants,
ces dispositions permettent qu'un tiers soit poursuivi pour avoir apporté son
aide à des faits qui ont donné lieu à l'application de pénalités au titre de
l'abus de droit mais privent ce dernier
de la possibilité de contester la qualification d'abus de droit ; qu'en
outre, la sanction instituée par ces dispositions pourrait être appliquée à un tiers sans attendre la confirmation, par une
juridiction, du bien-fondé des pénalités prononcées au titre de l'abus de droit
; qu'il en résulterait une atteinte au droit à un recours juridictionnel
effectif ;
53. Considérant que le législateur tient de l'article
34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des
peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de
définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;
54. Considérant, d'une part, que parmi les conditions
qu'il a posées pour l'application de cette sanction fiscale, l'article 1740 C
prévoit que les agissements que la personne poursuivie a commis, auxquels elle
a apporté son aide ou son assistance ou dans lesquels elles s'est entremise
doivent avoir conduit « à des rappels ou
rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l'article 1729 » ;
que cette rédaction ne permet pas de
déterminer si l'infraction fiscale instituée est constituée en raison de
l'existence d'un abus de droit, que la personne poursuivie serait recevable
à contester indépendamment du sort des majorations appliquées au contribuable
en application du b) de l'article 1729, ou
si l'infraction est constituée par le seul fait qu'une telle majoration a été
prononcée ;
55. Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant que
l'amende qui peut être prononcée à l'encontre de la personne visée à l'article
1740 C est égale à 5 % du chiffre d'affaires ou des recettes brutes « qu'elle a réalisés à raison des faits
sanctionnés au titre du présent article », cet article ne permet pas de déterminer si le taux de 5 % doit être appliqué aux
recettes ou au chiffre d'affaires que la personne poursuivie a permis au
contribuable de réaliser ou s'il doit être appliqué aux recettes ou au chiffre
d'affaires que la personne poursuivie a elle-même réalisés ;
56. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
les dispositions de l'article 79 méconnaissent les exigences constitutionnelles
précitées ; qu'elles doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
(…)
D É C I D E :
Article 1er.- Les articles 46, 79 et 117 de la loi de
finances pour 2015 sont contraires à la Constitution.
Article 2.- Les articles 16, 23, 33, 78 et 82 de cette
même loi, ainsi que le Q du paragraphe I de son article 31, sont conformes à la
Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance
du 29 décembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes
Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE,
Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL et Mme
Nicole MAESTRACCI.
Merci :
On va pouvoir enfin recommencer à travailler utilement à optimiser légalement
les prélèvements obligatoires, en évitant à « nos clients » les
affres de l’abus de droit ex-ante, sans avoir
à craindre des sanctions aléatoires et confiscatoires ex-post !
Un peu
de bon sens et un niveau de capacité en droit aurait permis à l’énarchie-ambiante
de ne pas apparaître si bête que ça !
Mais ce
que j’en dis ou rien … de toute façon, je reste « hors compétence
territoriale » de la loi fiscale des abrutis, et heureusement pour moi !
Bonne
année quand même à toutes et tous !
I3
Auraient-ils déjà lu et saisi les conséquences de mon courrier à Michel Sapin du 16 décembre 2014 que j’ai aussi adressé au président du Conseil constitutionnel ?...?...
RépondreSupprimerC’est là :
http://euroclippers.typepad.fr/alerte_ethique/2014/12/guerre-du-golfe-1991-lettre-%C3%A0-michel-sapin.html
EXTRAIT :
Vous connaissez l’article 34 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, intitulée « DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE » validée pour l’essentiel par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2013-679 DC du 04 décembre 2013) qui pourrait s’appliquer un jour aux personnes ayant délibérément couvert le détournement de fonds publics précité, dont des ministres des finances, mais aussi certains dirigeants du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) que j’ai très bien informé lors de la grève de juin 1998.
Je me permets de vous rappeler que :
a) Le « présumé délinquant fiscal » peut être mis en garde à vue pendant 48 heures sans autre forme de procès, son défenseur ne bénéficiant que de trente minutes maximum d'entretien avec son client sans avoir la moindre possibilité d'accéder au dossier ;
b) Le « présumé délinquant fiscal » peut être l'objet d'une féroce répression, les peines prévues pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros et sept ans d'emprisonnement… Je rappelle : Un casse dans une bijouterie avec violence, c’est maximum 5 ans … avec circonstances aggravantes relevées ;
c) Entre-temps, la nouvelle police fiscale créée par la loi pourra utiliser contre vous les mêmes moyens que ceux déployés contre le trafic international de stupéfiants, le grand banditisme et le terrorisme.
On pourra ainsi vous mettre sur écoutes ainsi que l'avocat qui vous a conseillé sans que ni l’un ni l’autre ne le sache, vous espionner, lire vos courriels, saisir vos comptes bancaires et cartes-bleues et/ou hypothéquer vos biens immobiliers à titre conservatoire en vue de les vendre « à la bougie ». Votre avocat pourra même être taxé d'une amende de 5 % de son chiffre d'affaires, avec un minimum de 10.000 euros, si son client a fait l'objet d'un redressement, juste pour avoir déjeuné avec lui au restaurant ;
d) Conformément à la loi sur l’Alerte éthique et à « l’inversion de la preuve », c’est vous qui devez apporter les preuves que les milliards de la Division Daguet ont bien été encaissés par le Trésor Public.
A priori Sapin ne communique pas, et dicte encore moins eu et avec le Conseil Constitutionnel...
RépondreSupprimerMais si je me souviens bien, un des vétérans (Vincent ou un autre ?) communique avec "le Chi" via le CC.
Et chez les "juristes", les avis du CC sont le "miel du droit", que dis-je, la gelée royale : On ne fat pas mieux en qualité des décisions et de leur exposé.
Tout finit par se savoir au plus haut niveau de l'Etat : Ils ne se trompe pas très souvent, c'est le moins qu'on puisse dire (même s'ils se sont plantés à la marge sur "Pygmalion" mais pas les comptes de campagnes de "Bling-bling" : Fabuleux !
En bref, ça peut "pousser", effectivement.
Maintenant la décision n'a rien à voir : Là, il s'agit de refouler une présomption posée par la loi nouvelle qui est totalement contraire au droit positif, à savoir la présomption de complicité automatique du "consultant".
Moi j'aurai aimé bien voir la tronche de l'avocat qui défend un criminel à qui on va ensuite reprocher d'être le complice de son client parce qu'il lui avait conseillé de ne pas passer à l'acte criminel.
Pas en le jetant en prison, mais en le taxant forfaitairement au portefeuille : C'est une conception démente d'un Etat de droit !
Vive la démocratie, n'est-ce pas : On nagerai en plein dictature.
Notez, qu'à bien des égards on y est déjà, alors un peu plus ou un peu moins, ils peuvent oser...