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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 12 mai 2018

Cass. Ch. Soc. 12 avril 2018, n° de pourvoi : 16-27866

Un arrêt rigolo comme tout !

En fait, « techniquement », pas du tout, mais quant « au fond », c’est assez drôle.
J’ai passé une grande partie de ma vie (professionnelle et « d’avant ») à tenter de redresser des entreprises en protégeant leurs emplois (et savoir-faire), partant du postulat qu’une boîte qui avait rencontré son marché dans un glorieux passé devait pouvoir le retrouver.
C’est souvent une question de « process » et tout ce qui pouvait l’améliorer était bon à prendre.

Naturellement, on va voir comment s’y prend la concurrence et on adapte. Et souvent, ça passait par « l’informatisation » et l’automatisation des tâches les plus répétitives (et chronophages). À mon époque, on ne parlait pas de « numérisation », pas de « digitalisation » et encore moins « d’intelligence-artificielle » (ces termes n’existaient pas), mais de « systèmes-experts ». Et les « cadors », c’étaient déjà les équipes de chez IBM.
J’ai ainsi « tout informatisé » dès que je le pouvais, embarquant des écrans sur des chariots élévateurs, sur les desks d’accueil, dans les bureaux, à toutes les tâches, comptant les colis et les euros, là où il y avait du papier, des étiquettes, des crayons et des trombones (et du « blanc-couvrant ») : Finies les « tabulatrices » qui saisissaient « au kilomètre », chacun maîtrisait « sa production » et ses décisions.
Fabuleuse époque…
Avec toutefois un bémol : Faire une confiance aveugle à la machine.
Mais avec les « contrôles-aval », on peut encore rattraper les konneries.

Ceci dit, dans l’affaire qui nous occupe, il s’agit d’une banque qui pense que pour alléger le travail de ses collaborateurs, il serait intéressant d’installer un logiciel de « tri des courriels ». Double objectif : Faciliter le traitement des urgences et déléguer les messages répétitifs aux personnes « réputées compétentes » pour les traiter.
Pas sûr que ça fasse gagner de la productivité, mais après tout, pourquoi pas ?
Ce n’est pas du tout ce qu’en a conclu le CHSCT de la boutique, qui use de son droit à déclencher « une expertise » (payée par la boîte) pour évaluer l’impact du nouveau logiciel sur « la santé & les conditions de travail » sur le personnel dont ils sont les représentants élus.
Les meks qui ont peur du « progrès », ça se cache partout et plus ça peut te vous mettre des bâtons dans les roues à retarder la mise en place de nouvelles procédures qu’ils sont assez kons pour ne pas en comprendre l’intérêt, plus ils existent.
Quand je pense que la fois où j’ai mis un écran et un clavier sur des machines à caristes (liaison infrarouge, le Wifi n’existait pas), des meks pour la plupart illettrés et pour réduire les erreurs, ils étaient ravis de pouvoir rentrer chez eux et annoncer que « papa, il bosse sur ordinateur… » en poussant des palettes !

Cour de cassation, chambre sociale
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi : 16-27866
Non publié au bulletin

M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l’ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 28 novembre 2016), statuant en la forme des référés, que par délibération du 9 juin 2016, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la SA Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est (le Crédit Mutuel) a décidé de recourir à une mesure d’expertise afin d’examiner les modifications des conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail liées, selon lui, à l’introduction auprès des chargés de clientèle et des chargés d’affaires d’une application spécifique du programme informatique d’intelligence artificielle Watson, conçu et développé par la société IBM ; que le Crédit mutuel a saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande d’annulation de cette délibération ;


Sur le premier moyen :


Attendu que le CHSCT fait grief à l’ordonnance d’annuler la délibération du 9 juin 2016 par laquelle il a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l’article L.4614-12 2°, du code du travail, alors, selon le moyen :


1°/ QU’il résulte de l’article L.4614-12 2° du code du travail que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L.4612-8-1 du même code ; qu’au sens de cette dernier article, un projet important s’entend de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, un changement de produit ou de l’organisation du travail, toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu’à cet égard, le CHSCT avait fait valoir que le projet de technologie cognitive constitué par le logiciel Watson mis en place pour optimiser le travail des chargés de clientèles portait en lui-même la potentialité d’un redécoupage des missions des salariés au sein d’une agence et donc une modification notable des conditions de travail ; qu’en annulant pourtant la délibération décidant du recours à l'expertise sans examiner ce point, comme ils y étaient pourtant invités, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;


2°/ QUE le CHSCT avait souligné que le projet de technologie cognitive imposait au préalable une phase d’alimentation mobilisant les experts des plates-formes dédiées dont le métier serait fortement modifié ; qu’en de dispensant de répondre à ce moyen, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail ;


Mais attendu qu’ayant relevé que l’introduction du programme informatique Watson va aider les chargés de clientèle à traiter les abondants courriels qu’ils reçoivent soit en les réorientant à partir des mots clés qu’ils contiennent vers le guichet où ils pourront être directement traités en raison des compétences préalablement définies par le chef d’agence au vu de la demande, soit en les traitant par ordre de priorité en raison de l’urgence qu’ils présentent et qui leur sera signalée, soit encore à y répondre d’une manière appropriée en proposant une déclinaison de situations permettant d’adapter sans oublis la réponse à la question posée, qu’elle se traduit donc directement en termes de conséquences mineures dans les conditions de travail directes des salariés dont les tâches vont se trouver facilitées, le président du tribunal de grande instance, qui n’était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n’était pas démontrée et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT désignant un expert ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que le CHSCT fait grief à l’ordonnance de rejeter sa demande tendant à obtenir un délai de deux mois à compter de sa décision pour donner son avis sur le projet alors, selon le moyen :


1°/ QU’antérieurement à l’entrée en vigueur de l'article R. 4614-5-3 du code du travail introduit par le décret du 29 juin 2016 promulgué le 30 juin 2016, il résultait de la combinaison des dispositions des articles L.4612-8 et L.4614-12 2° du code du travail, ensemble l’article 1er du code civil que, lorsqu’un expert était désigné en cas de projet important, le CHSCT disposait d’un délai d’examen suffisant ne pouvant pas être inférieur à 15 jours pour se prononcer sur le projet qui lui était soumis, à l’expiration duquel il était réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif ; que ce délai raisonnable devait permettre au CHSCT d’émettre son avis éclairé au vu du rapport, l’expertise étant destinée à lui donner les moyens d’émettre un avis en connaissance de cause, sauf à priver la consultation de son effet utile ; que le nouvel article R. 4614-5-3 du code du travail prescrivant un délai de consultation de deux mois au CHSCT n’est applicable qu’aux espèces dans lesquelles l’employeur a présenté le projet important aux élus postérieurement au 30 juin 2016, date de l’entrée en vigueur de ce nouveau texte ; qu’en la cause, le tribunal a constaté que le CHSCT avait décidé le 9 juin lors de la réunion de présentation du projet de recourir à une expertise, ce qui excluait l’application du nouvel article R. 4614-5-3 du code du travail ; qu’en jugeant qu’il ne pouvait pas être fait application de ce nouvel article, tout en ajoutant pourtant que le délai de consultation du CHSCT de deux mois devait être reporté au 30 août 2016, faute de quoi il devait être considéré comme négatif, le tribunal a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations en adoptant des motifs contradictoires, en violation des articles L. 4612-8 et L. 4614-12, 2° du code du travail dans leur version applicable à l’époque des faits, ensemble l’article 1er du code civil ;


2°/ QU’en déboutant le CHSCT de sa demande de report de prolongation du délai de consultation au motif que celui-ci ne faisait pas connaître le texte sur lequel il s’appuyait, quand celui-ci avait invoqué les dispositions de l’article L. 4612-8 du code du travail, le tribunal a violé les termes du litige, en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l’article 12 du code civil ;


3°/ QUE l’exposant avait fait valoir qu’à partir du moment où la Caisse du crédit mutuel avait accepté dans son intérêt un report du délai de l’expertise dans l'attente de la décision du juge sur le bien-fondé de la mesure et que les parties s’étaient de ce fait accordé sur un aménagement du délai de la mission de l’expert, l’employeur était particulièrement déloyal de refuser un report du délai de consultation ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4612-8 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;


Mais attendu qu’il résulte de l’ordonnance que le CHSCT sollicitait la prolongation de son délai de consultation pour une période de deux mois à compter de l’ordonnance validant le recours à l’expertise ; que l’ordonnance ayant annulé le recours à l’expertise ordonnée par le CHSCT, le moyen est inopérant ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que le CHSCT fait grief à l’ordonnance de limiter les frais irrépétibles alloués par le Crédit Mutuel à la somme de 2.000 euros alors, selon le moyen :


1°/ QUE sauf abus, les honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure de contestation d’une expertise décidée par le CHSCT sont supportés par l’employeur, sans discussion possible sur le principe et le quantum de la créance ; que le tribunal de grande instance, qui a constaté l’absence d’abus mais a refusé de condamner à hauteur du montant des frais exposés par le CHSCT pour sa défense, a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s’en déduisaient au regard de l’article L. 4614-13 du code du travail ainsi violé ;


2°/ QU’à tout le moins, en statuant sans caractériser les raisons le conduisant à limiter la condamnation du Crédit mutuel, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-13 du code du travail ;


Mais attendu qu’en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l’employeur en application de l’article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ;


Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge a évalué le montant des honoraires d’avocat mis à la charge du Crédit mutuel ;


D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;
Vu l’article L. 4614-13 du code du travail condamne la caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est aux dépens et à payer au CHSCT du Crédit Mutuel du Sud-Est la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.


Décision « sanction » : L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) au sein d’une entreprise ne constitue pas toujours « un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés », permettant au CHSCT de recourir à une expertise.
Ça aura eu au moins le mérite d’être affirmé clairement.


La banque avait décidé d’introduire une application devant permettre d’identifier automatiquement les demandes les plus fréquentes et de les traiter par ordre de priorité.
Le CHSCT mal luné estimait qu’il s’agissait d’un projet ayant un impact sur les conditions de travail des salariés avait décidé de recourir à une expertise.
Fume mon gars !
Pour la Cour de cassation au contraire, la mise en place d’un programme informatique destiné à aider les salariés à traiter les nombreux courriels reçus, n’entraîne que des conséquences mineures sur les conditions de travail ne justifiant pas du recours à une expertise.
En revanche, comme c’est dans tous les cas l’employeur qui supporte la charge du contentieux, la Cour alourdit la facture finale, puisqu’elle échappe ainsi au coût dirimant d’une expertise-superfétatoire.
Et pan, deux ans de retard pour des broutilles…
J’adore, tellement c’est rigolo comme tout.


D’ailleurs, et à l’occasion, je te vous rappelle que le CHSCT est aujourd’hui remplacé le « Comité social et économique », mais qu’il a toujours le droit reconnu par la loi de se faire assister par un expert en cas de projet modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Mais à condition qu’il soit… « important ».
Ça valait la peine d’être précisé.


Bonne fin de journée à toutes et à tous !


I3

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