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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

jeudi 19 mai 2016

L’uberisation de l’économie face au mur du code du travail…


Du « lourd » ! 

On se rappelle que le droit du travail Gaulois, c’est un code de plus de 3.500 pages, écrites « compactes ».
Mais nulle part ni à aucun moment on ne dispose d’une définition issue de la loi !
C’est essentiellement une construction jurisprudentielle, issue du Code civil qui ne connaît que le « louage d’ouvrage » et cause des « commettants ».

D’ailleurs, pour « Lyne-sait » tout dans son autisme outrecuidant, par salariés, il faut entendre « toutes les personnes qui travaillent, aux termes d'un contrat, pour une autre unité institutionnelle résidente en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente ».
À la différence des non-salariés qui sont les personnes qui travaillent mais sont rémunérées sous une autre forme qu'un salaire.

Simple et pour les « simplets » de première année de droit, dont j’ai été, le salarié se définit juridiquement comme une personne physique liée à un employeur par la conclusion d’un contrat de travail et par une relation de subordination permanente.
Ce n’est qu’en seconde année de droit qu’il est enseigné que ce fameux « lien de subordination » est composé de trois éléments : Des tâches à accomplir par le salarié, dans le cadre d’une organisation du travail, qui implique un lieu d’exécution et des horaires imposés par l’employeur, contre une rémunération fixée à l’avance.
On n’a bien essayé de venir en rajouter, comme le critère de la propriété des outils nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, mais ça n’a pas vraiment pu prospérer.

Depuis on considère généralement et notamment après la loi Madelin du 11 février 1994, qui institua une présomption simple de non-salariat en cas d’immatriculation du salarié au répertoire des métiers, des chambres d’agriculture ou au registre du commerce, sèchement supprimée par la loi « Eau-Brie » II du 19 janvier 2000 sur la RTT, avant que d’être rétablie avec plus ou moins de bonheur et pour certaines professions seulement, à travers la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, que sont considérés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
– Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
– Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou à la demande ;
– Les dirigeants des personnes morales immatriculées au RCS et leurs salariés ;
– Les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou une activité artisanale.

Mais, s’agissant d’une présomption simple, il est toutefois possible de démontrer l’existence d’un contrat de travail lorsque les personnes listées ci-dessus fournissent, directement ou par personne interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dès lors, afin de déterminer le statut applicable, il faut déterminer si le travailleur et le donneur d’ordre sont liés par un lien de subordination.
Et au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, le lien de subordination, exclusif du contrat d’entreprise (contrat de prestations de services), est encore caractérisé en cas de dépendance (« économique ») par rapport au donneur d’ordre.
La haute juridiction considère qu’un lien de subordination existe, même s’agissant d’une personne exerçant une profession s’exerçant habituellement avec le statut de libéral (médecin par exemple) lorsque le travail s’exécute au sein d’un établissement appartenant au donneur d’ordre et pour le compte de sa clientèle (Cour de Cassation, Soc., 13 janvier 2000, Bull. V, n° 20).
Un arrêt qui ne fait que confirmer la doctrine antérieure de l'Acoss, relative aux « cabinets médicaux » du docteur Hirsh, que j’ai eu à rencontrer dans un passé professionnel lointain, patron des centres-médicaux-parigots sous enseigne « Cosem » : Ce dernier mettait à disposition de praticiens des locaux adaptés à leur spécialité, un secrétariat collectif et le tiers-payant intégral, conventionné secteur I.
Le toubib, lui avait éventuellement un cabinet en ville, un poste à l’hôpital, venait faire des « vacations » dans ces locaux et était rémunéré « à la vacation ».
Les Urssaf-gauloises avaient considéré qu’ils étaient sous lien de subordination et avaient réclamé les cotisations sociales, parts patronale et salariales, ce qui avait failli mettre la boutique à terre.
Quant aux toubibs, ils ont hurlé s’estimant « seul face à LEUR patient », indépendant dans l’âme, ne rendant de compte à personne : Tollé !

Je suis passé par là à un moment donné quand il a fallu « dupliquer » le modèle pour la MNEF (à l’époque), où j’ai réussi à dissuader les responsables (le Dr Delmas, si je me souviens bien) à ne pas créer un « secteur spécialisé » sous convention collective des « cabinets médicaux », plus favorable que celui des mutuelles d’assurance.
Bé oui, j’étais « l’expert » incontournable à cette époque reculée de la fin du XXème siècle : Il y a depuis prescription extinctive.
Il faut rajouter que les mutuelles-étudiantes ont une place en or : Elles sont à la fois « mutuelles-complémentaires » ET caisses primaires, directement payées par le régime général en cas de déséquilibre : Une scorie du CNR d’antan qui perdure.
Et comme elles connaissent tout des « petits-bobos » et « petits-boutons » des étudiants, c’est assez facile de proposer une offre médicale adaptée sur tous les campus et d’ajuster les cotisations aux coûts « tout compris »…
Du bon business qui a même permis de payer des notes d’honoraires délirantes à « Déesse-Khâ » et quelques autres, nonobstant de « former » l’élite-soce en son sein et sur le dos des « mutualisés » !
Passons…

S’agissant, des avocats qui peuvent exercer soit en qualité de salarié, soit en qualité de collaborateur non-salarié, ils sont salariés lorsqu’ils sont liés par un contrat de travail à un autre avocat et dont le lien de subordination est caractérisé par l’impossibilité (statutaire ou matérielle) d’avoir et de développer une clientèle propre, ce qui est toujours « litigieux ».
Les professions du chiffre, experts comptables, CAC, ont délibérément adhérées au régime général et se revendent entre eux leur clientèle et mandats, mais il n’en va pas forcément de même pour toutes les autres professions dites « libérales-avancées » comme les huissiers, les notaires, les géomètres, les architectes, etc. toutes titulaires de régimes spéciaux, notamment en matière de retraite (jusqu’alors déficitaires…)
On a d’ailleurs eu les mêmes débats au moment de la généralisation de la TVA, avant que tout le monde passe sous les fourches insatiables du fisc, sous l’emprise de la 3ème directive.
Mais c’est une autre histoire…

Ceci précisé, il est utile de rappeler que la requalification de contrat de sous-traitance en contrat de travail peut avoir des conséquences non seulement sur le plan prud’homal et de la Sécurité Sociale mais également sur le plan pénal.
Ainsi que l’a rappelé la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 1998, les juges peuvent requalifier en relation de travail salarié l’activité de l’artisan dont il est prétendu qu’il exécute des travaux en sous-traitance pour le compte d’une entreprise, dès lors qu’il résulte des constatations effectuées par les juges du fond que ce travailleur, bien que régulièrement inscrit au Répertoire des Métiers, exerce son activité dans des conditions de fait caractérisant un lien de subordination juridique permanent à l’égard de l’entreprise.
À l’époque, ça visait aussi les « chauffeurs-routiers » : L’enseigne intégrée « Intermarché » avait trouvé astucieux de virer ses « livreurs-transporteurs » pour les réembaucher comme sous-traitant en leur louant les tracteurs…
On a même vu, beaucoup plus tard, des enseignes « louant » la présence de salariés aux industriels de l’agro-alimentaire, pour faire les mises en rayon de leurs produits et pas seulement les animations commerciales…
Bien sûr, au détriment de la marge de l’industriel, qui s’est répercutée sur le prix de vente public de chaque produit.
Et parfois de voir le même bonhomme payé par trois, quatre voire plus « d’employeurs », alors qu’il n’est affecté qu’à un seul magasin…
Et ce, en toute légalité, puisqu’il y a des feuilles de paye parfaitement régulières.

De façon connexe, on peut aussi signaler les atermoiements relatifs aux salariés « détachés » dans des établissements stables « Franco-Gaulois », notamment ceux des hubs des compagnies aériennes « low-cost » : Ils ont bien des feuilles de paye régulières, mais sont embauchés en Irlande (ou ailleurs), puis « détachés » en « Gauloisie-régulière » sans les contraintes ni du droit du travail pro-domo et local, ni à celles du droit de la sécurité sociale, puisqu’ils relèvent d’un autre régime … européen !
Notez que comme d’habitude, la règle applicable reste à géométrie variable. Si les uns n’obtiennent pas de « dérogation » – la règle du détachement est toujours provisoire, éventuellement renouvelable du fait du prince – de grosses entreprises obtiennent sans souci les renouvellements souhaités : On en est même à la cinquième période de 3 ans, voire plus pour des entreprises « stratégiques » et à tout le moins cotées au Caca40, parmi les « moins contributives » à l'impôt, paraît-il…

La requalification peut amener à caractériser un travail clandestin par dissimulation de salarié si l’entreprise s’est soustraite intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités légales : Déclaration d’embauche ou délivrance du bulletin de paie.
La seule lecture de ces décisions souligne la nécessité de procéder à une analyse rigoureuse des contrats proposés par une entreprise donneuse d’ordre lorsqu’elle souhaite éviter de se soumettre aux règles contraignantes du code du travail.
Et un certain nombre de ces règles sont assurément inadaptées à l’évolution des relations de travail et notamment des relations de travail à distance.
Il n’en demeure pas moins qu’en l’état actuel du droit positif, ces règles ne peuvent être ignorées.

Et justement, deux procédures ont été lancées en Île-de-France contre la société de VTC : Elles visent à faire reconnaître à ses chauffeurs le statut de salarié !
Résultat, Uber a affaires à forte partie : Cette fois, ce ne sont pas quelques taxis en colère qui grondent et bloquent les accès aux grandes villes, mais l’Urssaf d'Île-de-France qui attaque le fondement même de son modèle économique…
Notez que pour ma part, je m’étonnais que ce ne soit pas fait antérieurement (d'autant qu'ils n'avaient pas hésité à faire de même avec les « Compagnons d'Emmaüs », souvenez-vous : http://flibustier20260.blogspot.fr/2014/06/la-peine-rentre-ils-mont-bien-fait.html !), laissant le gouvernement réglementer, voire le législateur légiférer un peu en désordre (cf. la loi « T’es-venu-d’où », le député « énârque-phobique-administratif », toujours député), donc être contre-productifs, alors même que le dispositif général relatif au salariat est d’application pluri-décennale et généralisé à tout le pays avec une certitude juridique qui ne laisse aucun espace au moindre doute.

La première procédure, menée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, vise à « requalifier, pour tous les chauffeurs Uber, la situation d'indépendant en situation de salarié », a indiqué vendredi dernier à l'AFP le directeur de la réglementation, du recouvrement et du service à l'Acoss, la caisse nationale du réseau des Urssaf qui fait la « doctrine juridique ».
« Uber-Trance » ayant pour l'heure refusé d'obtempérer, il pourrait faire l'objet d'un « redressement » de « quelques millions d'euros », a-t-il précisé.
Le second volet de la procédure se joue au pénal, auprès du procureur de la République de Paris. L'Urssaf lui a « transmis un procès-verbal de travail dissimulé fondé sur le principe du détournement de statut ». Car, pour l'organisme, il existe bien un lien de subordination entre Uber et ses chauffeurs, qui justifie qu'ils soient considérés comme des salariés.
Uber, au contraire, rappelait encore il y a peu que : « Nous n'imposons pas de clause d'exclusivité et les chauffeurs ont la liberté totale pour leurs horaires. »
L’exclusivité n’est jamais qu’un des éléments présomptifs parmi d’autres, dudit lien de subordination, dérivé du « devoir de loyauté » du salarié envers son employeur.

Or, si l'Urssaf obtient gain de cause, Uber serait contraint de payer des cotisations sociales pour ses chauffeurs. L’entreprise verrait ses coûts grimper et son modèle basé sur la flexibilité de ses chauffeurs pourrait être remis en question.
Mais la bataille pourrait durer des années si Uber décide d'aller jusqu'en cassation. Pour l'heure, l'entreprise a fait seulement savoir qu'elle contestait « la régularité et le bien-fondé » de ces deux procédures.

Pas bien sûr que ce soit suffisant : Cette offensive de l'Urssaf intervient alors que certains chauffeurs de plates-formes de VTC gauloises – dont Uber –, qui, pour l'immense majorité, travaillent sous le statut d'indépendant (le plus souvent en tant qu'auto-entrepreneurs), réfléchissent à saisir les prud'hommes.
Avec pour objectif de demander une requalification en CDI.
Déjà, l'an dernier, aux États-Unis, des chauffeurs d'Uber avaient lancé une action de groupe afin d'être reconnus comme des salariés. Et l'entreprise américaine avait dû débourser 100 millions de dollars pour les convaincre d'abandonner leurs poursuites. 

En « Gauloisie-libertaire », pour l’heure et face à cette menace, Uber se déclare serein. Mais les actions intentées par l'Urssaf pourraient grossir les rangs des chauffeurs mécontents. Si Uber a gagné une première manche, début avril, devant le tribunal de commerce de Nanterre, face à plusieurs centrales de réservation de taxi qui l'accusaient de concurrence déloyale, il avait dû renoncer, il y a quelques mois, à son service controversé « UberPOP », l’application pour mobile qui mettait en relation clients et chauffeurs amateurs et avait été déclarée anticonstitutionnelle par le Conseil … constitutionnel !

Paradoxalement, cette offensive de l'Urssaf à l'encontre d'un des symboles de la nouvelle économie intervient sur un marché du transport dans lequel de nombreux chauffeurs de taxi affiliés à des réseaux conservent un statut d'indépendant qui pourrait, lui aussi, être l'objet d'une bataille juridique.
Quoique ça fait très longtemps que les chauffeurs de taxi de groupes comme « G7 » sont salariés.
Il était même une époque où la réglementation les obligeait à le rester 2 ans complets avant de pouvoir bénéficier d’une licence, une plaque, avant que la loi du « cousin Passe-quoi » n’autorise la cession de gré à gré desdites plaques.
Maintenant, on en est à vouloir payer pour les racheter… Je vous jure !

Et tout ça pour protéger des « rentes de situation » ?
Même pas : Pour faire rentrer l’argent dans les caisses, sans même se poser la question de savoir si lesdites caisses sont si légitimes que ça pour rançonner les travailleurs salariés et leurs employeurs. Mais la loi reste la loi chez nos « trisomiques » qui la pondent.
On précise à l’occasion deux choses : Les régimes de sécurité sociale, tout confondu, c’est « plus lourd » que tous les impôts réunis, nationaux et locaux, en terme macro-économique.
Qu’hormis sur les bas-salaires (les contrats à 10 euros), les charges sociales, la part salariale (environ 20 % du brut) et la part patronale (environ 40 à 45 % du brut selon divers critères), c’est déjà 75 % du net reçu par le salarié, sur lequel il va payer encore environ 10 à 15 % de TVA et indirects divers, selon ce qu’il consomme et plus ou moins 10 à 12 % en moyenne au titre de l’impôt sur le revenu : Rappelez-vous de ça en remplissant votre déclaration annuelle.
Parce que ça ne fait plus beaucoup à l’arrivée !

Pour être exact, tout le monde se laisse voler 53 % de ses revenus – un record pour un pays dit « libéral-avancé » alors que même en URSS communiste on n'avait pas atteint un tel niveau de « nationalisation » des revenus, et c'est sans compter les 1.009 milliards prévus pour 2017 – auquel il faut rajouter les 3 % de déficit public (et donc 56 % de prélèvements obligatoires, avant même de commencer à manger…) pour parvenir péniblement à une croissance de l’ordre de 1,2 % de PIB !
Dites donc les jeunes, quand donc on pense à « autre-chose », à un « modèle » un peu plus moderne, plus dynamique qui ne tourne pas le dos aux évolutions irréversibles, au lieu de se cramponner à des règles de droit ineptes ?


Parce que bon, quand on y réfléchit deux secondes, si les autorités se sont investies dans « du lourd » en terme de rétorsions, à savoir le pénal, c'est que le contrat de travail lui-même et plus largement le modèle social sont aux abois à tourner le dos à l'innovation !
D'ailleurs, il est très simple de leur échapper : Tu te délocalises en Allemagne, avec ses contrats à 1 euro, ou en Angleterre avec ses contrats zéro-heure tant qu'ils sont dans l'UE, tu embauches là-bas quelques chauffeurs franchouillards, tu les détaches 3 mois en « Gauloisie-ruinée », contrat que tu peux éventuellement renouveler après avoir été remplacé par d'autres, et le tour est joué !
Qui sont-ce les perdants ?
Les Urssaf qui n'encaissent pas les cotisations mais payent les éventuelles prestations, le fisc, qui ne voit rien passer de la TVA et encore moins des résultats de l'activité !
Quand je vous dis que le contrat de travail est moribond et prolonge son agonie jusqu'à sa mort certaine, c'est qui qui n'a pas tort ?

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