Doit-on sanctionner un salarié qui reste connecté ?
J’en étais, toujours prompt à traiter des dossiers parfois
complexes même sur mes plages de Balagne, en maillot-de-bain-&-serviette-éponge,
avec un téléphone à la main et un accès Internet-sur-le-sable, dès lors que ça
rendait service soit à mes employeurs, soit à mes clients, soit à des amis…
C’était pourtant les vacances et ma « Nichée » était sous ma surveillance à patauger au soleil à quelques encâblures du rivage…
Personnellement, je ne me suis jamais plains.
Ça compensait mon « syndrome permanent de l’imposteur » : Je devenais indispensable !
Et du coup incontournable…
Un gage de continuité, ce qui n’a pas évité de me faire lourder à l’occasion !
Mais pas pour ce motif, alors que Monsieur « Z.F. »
nous conte une tout autre histoire : Il s’agit d’un esclave salarié
qui est licencié pour inaptitude suite à l’avis du médecin du travail.
Les médecins du boulot, c’est tout un roman… Ils étaient utiles quand on envoyait des gamins dans les mines, mais depuis qu’on a fermé les mines… Enfin bref, ce n’est pas le sujet.
Monsieur « Z.F. » soutient l’irrégularité de son licenciement et demande également des dommages et intérêts pour violation par son employeur de son droit à la déconnexion.
En effet, pendant son arrêt maladie, il se connecte spontanément à son poste de travail, répond à son adresse électronique et réalise des missions en lien avec son poste.
Bref, il télétravaille pour se sentir indispensable du fond de son lit de souffrances.
De plus, il soutient qu’aucun dispositif n’a été mis en place au sein de son entreprise concernant le droit à la déconnexion !
Pour le bon éclairage de votre lanterne, rappelons que
le droit à la déconnexion se définit comme le droit pour le salarié de ne pas
se connecter à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de
travail.
Et ce droit figure à l’article L.2242-17 paragraphe 7 du Code du travail.
Le juge du fond relève qu’effectivement ce salarié a
traité ses courriels spontanément : Aucune obligation de réponse immédiate
n’est démontrée, même si l’employeur n’a pas mis en place une charte ou un
dispositif relatif au droit à la déconnexion.
Par conséquent et au vu de ces éléments, l’employeur aurait bien respecté le droit à la déconnexion du salarié sans le contraindre à répondre à ses courriels.
La Cour souligne même le fait que le salarié a fait le choix de se connecter et de traiter ses mails professionnels spontanément pendant son arrêt de travail.
Elle ne donne donc pas raison au salarié qui se pourvoit en cassation, sûr de son fait.
Et ça donne l’arrêt suivant :
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars
2026, 24-21.098, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 24-21.098
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 25 mars 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 28 mai 2024
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 300 FS-D, pourvoi n° D 24-21.098
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25
MARS 2026
M., [Z], [F], domicilié, [Adresse 1], a formé le
pourvoi n° D 24-21.098 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel
de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Firac,
société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à
la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois
moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, et l'avis de Mme Adam avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, conseillères, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate général référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 2024), M., [F] a été engagé en qualité de chargé d'affaires le 1er octobre 1998 par la société Firac. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, statut cadre dirigeant.
2. Licencié pour inaptitude le 4 novembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son droit à la déconnexion, alors :
« 1°/ que tout employeur doit garantir à son salarié un droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail ; que le seul constat d'un manquement à cette obligation ouvre droit à indemnisation du salarié ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de l'employeur relatif au droit à la déconnexion du salarié, après avoir constaté, d'une part, que l'employeur n'avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en œuvre du droit à la déconnexion et, d'autre part, que le salarié avait été sollicité durant son arrêt de travail pour maladie pour exécuter diverses missions portant sur les clôtures mensuelles de novembre, décembre 2019 et janvier 2020, la signature de deux contrats d'embauches et l'arbitrage de primes de ses collaborateurs, aux motifs que le salarié s'était connecté spontanément à son poste informatique professionnel et avait spontanément réalisé ces missions, quand le constat d'une sollicitation du salarié pour réaliser des missions durant son arrêt de travail pour maladie caractérisait, à lui seul, un manquement de l'employeur ouvrant droit à indemnisation du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que tout employeur doit garantir à son salarié un droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail ; que le seul constat d'un manquement à cette obligation ouvre droit à indemnisation du salarié ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de l'employeur relatif au droit à la déconnexion du salarié, après avoir constaté, d'une part, que l'employeur n'avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en œuvre du droit à la déconnexion et, d'autre part, que le salarié avait réalisé diverses missions durant son arrêt de travail pour maladie, aux motifs que ce dernier s'était connecté spontanément à son poste informatique professionnel et avait spontanément réalisé ces missions, quand le fait de ne pas avoir mis en place un dispositif dédié à la mise en œuvre du droit à la déconnexion et celui d'avoir laissé son salarié, en arrêt de travail pour maladie, se connecter à son outil informatique et réaliser plusieurs missions, sans manifester la moindre opposition, caractérisaient, à eux seuls, une violation par l'employeur du droit à la déconnexion de son salarié lui ouvrant droit à indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt, qui a constaté qu'aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu'ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, le salarié ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles, n'encourt pas les griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par
mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du code de procédure civile.
Autrement dit, quand on est consciencieux au point de
bosser même depuis son lit d’hôpital, entre la vie et la mort, bouffé par une
fièvre de cheval, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel
qui vous aura débouté de vos prétentions à indemnités superlatives pour
violation du droit à déconnexion !
Elle rappelle en effet qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’employeur a obligé son salarié à répondre à ses mails en dehors du temps de travail.
Et en l’occurrence, en l’absence d’obligation de la part de son employeur, le salarié a volontairement décidé de traiter ses mails en dehors de son temps de travail.
D’autant que ces courriels constituaient des notifications automatiques auxquelles il n’avait pas l’obligation de répondre.
Par conséquent aucune violation du droit à la déconnexion n’est ainsi caractérisée.
C’est dans cet arrêt que la Cour de cassation indique clairement qu’il n’y a pas de violation au droit à la déconnexion du salarié dès lors qu’il prend spontanément la décision de se connecter en dehors de ses heures de travail.
Notez qu’un cadre supérieur au statut de dirigeant (d’une
agence), il n’a pas d’heures de travail bien spécifiées : C’est un peu
comme un gendarme, même hors service ça reste un gendarme…
Lui aussi il est dirigeant tout le temps, (article 8 du règlement du chef : Même en maillot de bain, le chef reste le chef…) au moins de son agence…
En revanche, malade, il lui est interdit de travailler… même le gendarme !
S’il prend son flingue à la maison, ça le regarde après tout !
Voilà qui méritait d’être précisé !
Bonne poursuite de votre week-end prolongé (pour ceux
qui sont obligés de ne pas travailler lundi…) à toutes et tous !
I3
Pour
mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ
RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE «
NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
C’était pourtant les vacances et ma « Nichée » était sous ma surveillance à patauger au soleil à quelques encâblures du rivage…
Personnellement, je ne me suis jamais plains.
Ça compensait mon « syndrome permanent de l’imposteur » : Je devenais indispensable !
Et du coup incontournable…
Un gage de continuité, ce qui n’a pas évité de me faire lourder à l’occasion !
Les médecins du boulot, c’est tout un roman… Ils étaient utiles quand on envoyait des gamins dans les mines, mais depuis qu’on a fermé les mines… Enfin bref, ce n’est pas le sujet.
Monsieur « Z.F. » soutient l’irrégularité de son licenciement et demande également des dommages et intérêts pour violation par son employeur de son droit à la déconnexion.
En effet, pendant son arrêt maladie, il se connecte spontanément à son poste de travail, répond à son adresse électronique et réalise des missions en lien avec son poste.
Bref, il télétravaille pour se sentir indispensable du fond de son lit de souffrances.
De plus, il soutient qu’aucun dispositif n’a été mis en place au sein de son entreprise concernant le droit à la déconnexion !
Et ce droit figure à l’article L.2242-17 paragraphe 7 du Code du travail.
Par conséquent et au vu de ces éléments, l’employeur aurait bien respecté le droit à la déconnexion du salarié sans le contraindre à répondre à ses courriels.
La Cour souligne même le fait que le salarié a fait le choix de se connecter et de traiter ses mails professionnels spontanément pendant son arrêt de travail.
Elle ne donne donc pas raison au salarié qui se pourvoit en cassation, sûr de son fait.
Et ça donne l’arrêt suivant :
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 24-21.098
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 25 mars 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 28 mai 2024
COUR DE
CASSATION
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 300 FS-D, pourvoi n° D 24-21.098
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, et l'avis de Mme Adam avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, conseillères, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate général référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 2024), M., [F] a été engagé en qualité de chargé d'affaires le 1er octobre 1998 par la société Firac. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, statut cadre dirigeant.
2. Licencié pour inaptitude le 4 novembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les premier et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Énoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son droit à la déconnexion, alors :
« 1°/ que tout employeur doit garantir à son salarié un droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail ; que le seul constat d'un manquement à cette obligation ouvre droit à indemnisation du salarié ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de l'employeur relatif au droit à la déconnexion du salarié, après avoir constaté, d'une part, que l'employeur n'avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en œuvre du droit à la déconnexion et, d'autre part, que le salarié avait été sollicité durant son arrêt de travail pour maladie pour exécuter diverses missions portant sur les clôtures mensuelles de novembre, décembre 2019 et janvier 2020, la signature de deux contrats d'embauches et l'arbitrage de primes de ses collaborateurs, aux motifs que le salarié s'était connecté spontanément à son poste informatique professionnel et avait spontanément réalisé ces missions, quand le constat d'une sollicitation du salarié pour réaliser des missions durant son arrêt de travail pour maladie caractérisait, à lui seul, un manquement de l'employeur ouvrant droit à indemnisation du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que tout employeur doit garantir à son salarié un droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail ; que le seul constat d'un manquement à cette obligation ouvre droit à indemnisation du salarié ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de l'employeur relatif au droit à la déconnexion du salarié, après avoir constaté, d'une part, que l'employeur n'avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en œuvre du droit à la déconnexion et, d'autre part, que le salarié avait réalisé diverses missions durant son arrêt de travail pour maladie, aux motifs que ce dernier s'était connecté spontanément à son poste informatique professionnel et avait spontanément réalisé ces missions, quand le fait de ne pas avoir mis en place un dispositif dédié à la mise en œuvre du droit à la déconnexion et celui d'avoir laissé son salarié, en arrêt de travail pour maladie, se connecter à son outil informatique et réaliser plusieurs missions, sans manifester la moindre opposition, caractérisaient, à eux seuls, une violation par l'employeur du droit à la déconnexion de son salarié lui ouvrant droit à indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
5. L'arrêt, qui a constaté qu'aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu'ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, le salarié ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles, n'encourt pas les griefs du moyen.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Elle rappelle en effet qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’employeur a obligé son salarié à répondre à ses mails en dehors du temps de travail.
Et en l’occurrence, en l’absence d’obligation de la part de son employeur, le salarié a volontairement décidé de traiter ses mails en dehors de son temps de travail.
D’autant que ces courriels constituaient des notifications automatiques auxquelles il n’avait pas l’obligation de répondre.
Par conséquent aucune violation du droit à la déconnexion n’est ainsi caractérisée.
C’est dans cet arrêt que la Cour de cassation indique clairement qu’il n’y a pas de violation au droit à la déconnexion du salarié dès lors qu’il prend spontanément la décision de se connecter en dehors de ses heures de travail.
Lui aussi il est dirigeant tout le temps, (article 8 du règlement du chef : Même en maillot de bain, le chef reste le chef…) au moins de son agence…
En revanche, malade, il lui est interdit de travailler… même le gendarme !
S’il prend son flingue à la maison, ça le regarde après tout !
Voilà qui méritait d’être précisé !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire