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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 16 mai 2026

Des effets de la clause tontinière dans les statuts d’une SCI…

Est-ce bien raisonnable ?
 
Rappelons pour le lecteur béotien des affaires de loi quelques éléments de contexte : La clause de tontine, ou clause d’accroissement, est celle par laquelle, lorsque plusieurs personnes acquièrent un bien, le survivant des acquéreurs est réputé avoir été seul propriétaire depuis son acquisition.
Elle doit son nom, dit-on, à un financier italien (Lorenzo Tonti) qui en aurait imaginé le mécanisme dans les années… 1650.
Un truc facile : On achète à deux (ou plusieurs), même si un seul finance, et c’est le dernier survivant qui dispose du bien après le décès des tous les autres acquéreurs.
Pouf, pas de nouveau droit de mutation ni de succession puisque l’acquisition est réputée avoir été faite dès le premier jour, pas de difficultés de partage d’héritage, les successeurs des prédécédés n’ont jamais eu droit à rien puisque leur auteur est réputé n’avoir jamais été pas propriétaire !
Bon, depuis, ça s’est un peu plus affiné que ça, le fisc n’aimant pas trop être le dindon de la farce.
 
Mais, en l’état du droit positif, la stipulation ne fait l’objet d’aucun encadrement normatif spécifique sauf pour en préciser son régime fiscal (CGI, art. 754 A).
D’un point de vue fiscal, le dernier tontinier vivant à l’arrivée du terme de la tontine, se voit en réalité appliqué le même régime fiscal que pour l’assurance-vie, à savoir celui de la flat-taxe : Il s’agit d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, dont 12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux.
Point-barre…
Mais dans tous les cas, le bien est « hors succession » et donc sans partage : Un outil pour protéger un mineur ou même un majeur hors du cercle des héritiers naturels.
 
Mais voilà qu’un arrêt particulièrement intéressant survient dans mes tablettes, même si les faits de l’espèce relevaient de dispositions aujourd’hui abrogées : C’est l’idée de Monsieur K… et de damoiselle D… de ne pas convoler en justes noces mais d’acheter en commun leur habitation à travers une SCI créée pour l’occasion, dont les statuts prévoient justement une clause tontine au dernier vivant, excluant les rejetons des concubins de la succession. Une façon de faire simple.
Aujourd’hui, je n’aurai pas fait faire comme ça : Tu fais souscrire les parts de 1 à 10 à Monsieur et de 11 à 20 à Madame, mais l’usufruit des parts de 1 à 10 est attribué avant l’achat du bien, à Madame et réciproquement, celui des parts de 11 à 20 à Monsieur.
Au moins comme ça, le survivant reste dans les lieux dans toutes les hypothèses et les héritiers présomptifs se partagent les nue-propriété… parce que de toute façon ils sont appelés à survivre à leurs auteurs.
 
Pour la première fois semble-t-il, la Cour de cassation est appelée à se prononcer sur le sort de cette clause de tontine, qu’elle dénomme aussi clause d’accroissement, dans le cas particulier où elle est insérée directement dans les statuts d’une SCI constituée entre les deux concubins, et qui porte sur l’ensemble des parts de la société.
Sauf que, la vie, parfois réserve des surprises et en l’occurrence, le couple s’est préalablement séparé et l’un d’eux agit en justice pour à la fois obtenir la dissolution anticipée de la société et voir réputer non écrite la clause statutaire.
Ce sont des choses qui arrivent dans « la vie des bêtes »…
 
Devant la Cour d’appel, le demandeur est débouté de ces deux prétentions, étant précisé toutefois que la discussion portée devant la Cour de cassation va uniquement concerner l’efficacité de la clause.
Celle-ci pouvait-elle être considérée comme juridiquement valable ?
Et, en cas de réponse négative, quelle conséquence faudrait-il en tirer ?
L’arrêt ci-joint conduit à un rejet du pourvoi, mais l’analyse déroulée par la troisième chambre civile s’écarte substantiellement du raisonnement retenu par la Cour d’appel qui, si on comprend bien, avait jugé valable la stipulation statutaire.
Et c’est là que ça devient intéressant…
 
COUR DE CASSATION
 
Arrêt du 9 avril 2026
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 238 FS-B, Pourvoi n° P 25-12.992
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026.
Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.992 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [K] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Praxis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée SAS [T] Goïc et associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 4], [Localité 2], désignée aux fins de procéder aux opérations liquidatives de la société civile immobilière Romanon,
3°/ à la société Romanon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
 
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [D], de la SARL Corlay, avocat de M. [K] [Z], et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 2025), par acte du 1er octobre 2010, M. [K] [Z] et Mme [D], alors concubins, ont constitué, à parts égales, la société civile immobilière Romanon (la SCI), dont Mme [D] a été nommée première gérante.
2. La SCI a acquis, le 8 novembre 2010, un immeuble d'habitation qu'elle a donné à bail, le 29 mars 2012, à M. [K] [Z] et Mme [D].
3. Par actes des 9 et 15 mai 2017, Mme [D] a assigné M. [K] [Z] et la SCI, prise en la personne de M. [W], désigné mandataire ad litem par ordonnance rendue le 27 avril 2017 à la demande de Mme [D], afin que soit ordonnée la dissolution anticipée de la SCI et que soit réputée non écrite la clause d'accroissement stipulée à l'article 22.3 de ses statuts.
4. Faisant droit à la demande de dissolution, le tribunal a désigné M. [T], exerçant au sein de la société [T] Goïc et associés, devenue la société Praxis, aux fins de procéder aux opérations liquidatives.
 
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
6. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause de l'article 22.3 des statuts de la SCI, alors :
« 1°/ qu'une société civile ne peut être valablement constituée que par deux ou plusieurs associés ; que la clause de tontine prévue à l'article 22.3 des statuts de la société civile immobilière Romanon, en ce qu'elle répute l'associé survivant de cette société civile, constituée de deux associés concubins, rétroactivement seul associé dès la constitution de la société, est contraire à la règle selon laquelle une société soit constituée par au moins deux personnes résultant de l'article 1832 du code civil et doit à ce titre être réputée non écrite ; qu'en déboutant cependant l'exposante de sa demande visant à voir réputée non écrite la clause de tontine prévue à l'article 22.3 des statuts de la SCI Romanon, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ;
2°/ que la situation dans laquelle, au cours de la vie d'une société, il est procédé à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main par le rachat de l'intégralité des parts par l'un des associés, au cours de la vie de la société, qui ne remet pas en cause la validité initiale du contrat de société, est distincte de la situation de l'associé survivant, dans une société pourvue de seulement deux associés, lors de la réalisation de la clause de tontine ; que la cour d'appel relève que l'article 22.2 des statuts de la SCI Romanon précise que « la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an », et que de dispositif est d'ailleurs conforme à la lettre de l'article 1844-5 du code civil qui ajoute que « le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu » ; qu'en jugeant que la survenue des événements prévus par la tontine, si elle affecte l'acte juridique dans sa globalité, ne remet pas en cause la validité du contrat de société qui possède dès l'origine tous les éléments légalement constitutifs et qui sera appelé à évoluer en application des dispositions de l'article 22.2 des statuts de la SCI Romanon et de celles de l'article 1844-5 du code civil, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a violé les articles 1832 et 1844-5 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 1832 du code civil, la société est, sauf dans les cas prévus par la loi, instituée par deux ou plusieurs personnes.
8. Selon l'article 1844-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du code civil dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
9. La clause de tontine ou d'accroissement stipulée dans les statuts d'une société civile est celle qui attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier.
10. Lorsqu'elle porte sur l'ensemble des parts, elle emporte leur réunion en une seule main au décès de l'avant-dernier tontinier.
11. Une telle réunion, en ce qu'elle produit effet, non en cours de vie sociale, comme l'envisage l'article 1844-5 du code civil, mais rétroactivement, à la constitution de la société, ne relève pas des dispositions de ce dernier texte.
12. Il en résulte que, lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire d’accroissement ou de tontine est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes.
13. Une telle clause entraîne ainsi la nullité de la société.
14. Le moyen, en ce qu'il postule qu'une clause statutaire de tontine doit être réputée non écrite lorsqu'elle est illicite au regard de l'article 1832 du code civil, n'est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
 
Ainsi, pour la Cour de cassation, la clause tontine statutaire est parfaitement illicite au regard de l’article 1832 du Code civil. Et cette illicéité a pour conséquence non pas seulement de neutraliser la clause litigieuse par la technique du réputé non écrit mais d’entraîner carrément la nullité de la société !
Rappelons ainsi ce qui vient d’être exposé en amont de cet arrêt, à savoir que la clause tontine a pour effet d’évincer totalement les héritiers du premier concubin décédé de leurs droits relativement aux biens appréhendés par la clause.
Probablement ce pourquoi la Cour de cassation a un peu hésité.
Mais elle se corrige en affirmant que ladite clause de tontine, ou d’accroissement, stipulée dans les statuts d’une société civile qui porte sur l’ensemble des parts entraîne forcément la nullité de la société car elle est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par plusieurs personnes.
 
Ainsi, lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire de tontine, qui attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier, est contraire à la disposition de l’article 1832 du code civil imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes et entraîne ainsi la nullité de la société.
Notez qu’on va devoir se poser la question de savoir ce qui se passe quand la clause tontine ne porte plus sur la totalité des parts d’une société, mais seulement sur ses acquêts et non pas aussi sur ses apports… Mais la question n’était pas posée !
Et remarquons depuis, on a inventé les sociétés unipersonnelles, mais c’est en tordant le cou à quelques principes du droit antique… et la notion de patrimoine affecté qui peut encore servir à bon escient…
Par ailleurs, la tontine n’a plus les mêmes attraits… fiscaux que dans le temps, mais ça aura été acquis après moults débats !
Ça méritait d’être signalé…
 
Bonne fin de votre long viaduc à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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