Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 2 mai 2026

Juste une question de principe.

 Le sort de le femme enceinte en période d’essai…
 
C’est l’histoire de cette dame qui est embauchée en CDI avec une période d’essai qui est renouvelée quelques mois plus tard.
Elle annonce ensuite à son employeur sa grossesse qui est d’ailleurs gémellaire, parce qu’elle met les bouchées doubles dans tout ce qu’elle fait.
Et peu après, selon elle, ses conditions de travail changent radicalement.
Sa chef n’est plus sa référente directe mais un homme qui n’émet que des critiques sur son travail.
L’employée apprend ensuite la rupture de sa période d’essai quelques jours avant la fin de celle-ci.
 
Pas contente du tout, elle saisit le conseil de prud’hommes compétent qui donne raison à l’employeur.
Une décision qui est confirmée ensuite par la Cour d’appel.
En effet, cette dernière estime que « l’employeur n’a pas à justifier des raisons pour lesquelles il met fin à une période d’essai et que la salariée n’établit aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte », rapporte la Cour de cassation.
Il est exact que c’est justement l’objet de la période d’essai que de n’être qu’un essai à laquelle on peut mettre fin à tout moment et sans avoir à en justifier.
Tout comme il est exact que le fait d’être encloquée n’est pas en soi un motif de discrimination qui justifierait d’un traitement inadapté de la part de l’employeur : Il faut apporter la preuve d’autres éléments ce que les juges du fond assimile à un ensemble vide.  
 
Toutefois, rappelons que dans d’autres affaires, plusieurs Cours d’appel ont jugé nulle une rupture de la période d’essai, l’employeur ne démontrant pas que cette rupture n’était pas liée à la grossesse de la salariée, autrement dit la charge de la preuve était remise sur les épaules de l’employeur qui s’en pensait exonéré…
Ou on peut aussi comprendre qu’entre le principe de liberté de rupture de la période d’essai et celui de protection de la maternité dans l’emploi, la Cour de cassation aura renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel autrement composée.
Car rappelons également qu’au niveau du droit national et européen, il est interdit de licencier une femme enceinte sauf si l’employeur peut justifier d’un motif étranger à la grossesse.
Cette disposition a pour but l’égalité professionnelle et la protection de la santé de la femme enceinte qui pourrait être poussée dans certains cas à mettre fin à sa grossesse.
 
« La Cour européenne des droits de l’homme relie cette protection au principe d’égalité de traitement », précise un magistrat du parquet de la Cour de cassation. Il souligne d’ailleurs que « dans les faits, selon l’enquête périnatale 2016, une femme sur dix a perdu ou quitté son emploi en cours de grossesse ».
Ce serait abusif…
 
COUR DE CASSATION
 
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 301 FS-B
Pourvoi n° V 24-14.788
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
 
Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.788 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'Association française de normalisation (AFNOR), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association française de normalisation, et l'avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2024), Mme [W] a été engagée en qualité de cheffe de projet en normalisation par l'Association française de normalisation le 3 juillet 2017.
2. Le contrat de travail stipulait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de deux mois.
3. Par lettre du 27 octobre 2017, la salariée a été informée du renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 23 janvier 2018 inclus, compte tenu de la prise en considération d'une période de congés.
4. Le 28 novembre 2017, la salariée a déclaré à son employeur son état de grossesse.
5. L'employeur a rompu la période d'essai le 16 janvier 2018.
 
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ; qu'il incombe à l'employeur de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision ; que le doute profite à la salariée ; que le fait même du prononcé de la rupture de la période d'essai après que l'employeur a eu connaissance de la grossesse doit être considéré comme un fait précis laissant supposer l'existence d'une discrimination, à charge pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en rejetant les demandes de Madame [W] aux motifs que cette dernière n'établirait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, quand elle constatait que la rupture de la période d'essai a été prononcée le 16 janvier 2018 après que l'employeur a été informé de sa grossesse gémellaire le 28 novembre 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail :
7. Selon le premier de ces textes, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.
8. Aux termes du second, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
9. Il en résulte que lorsque la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur intervient après qu'il a été informé de l'état de grossesse de la salariée, il lui appartient d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse.
10. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il met fin à une période d'essai et que la salariée n'établit aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé de la grossesse de la salariée avant la rupture de la période d'essai, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 14 janvier 2021 et dit recevable l'action de Mme [W], l'arrêt rendu le 10 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'Association française de normalisation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association française de normalisation et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
 
Il résulte donc des articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail que lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après, mais seulement après, qu’il a été informé de l’état de grossesse d’une salariée, il lui appartient alors d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse.
Inverse donc la charge de la preuve une Cour d’appel, quitte à être celle de « Paris-les-bains-de-pieds », qui, pour rejeter les demandes au titre de la nullité de la rupture de la période d’essai après avoir constaté que l’employeur avait été informé de l’état de grossesse de la salariée préalablement à cette rupture, retient que l’employeur n’avait pas à justifier des raisons pour lesquelles il mettait fin à une période d’essai et que la salariée n’établissait aucun élément de fait laissant supposer l’existence d'une discrimination directe ou indirecte…
Question de principe !
 
Ainsi donc, « lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a été informé de l’état de grossesse d’une salariée, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse », statue la Cour de cassation.
 
Ceci dit, la haute Cour dans sa grande sagesse n’annule pas le licenciement, première demande de la salariée et ses jumeaux…
Ce qui aurait eu pour conséquence de la réintégrer rétrospectivement aux effectifs avec l’ancienneté acquise…
Et l’aurait obligé à démissionner de son poste actuel… si elle en a un après ses congés maternité…
Non, les juges requalifient le CDI comme s’il s’était achevé prématurément sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des indemnités calculées sur des minimums de salaire et d’ancienneté…
Pas grand-chose en somme.
À se demander si c’est vraiment un cadeau.
Quant à savoir si l’AFNOR est super-qualifiée pour valider les process d’Intelligence Artificielle qui officierait dans le domaine juridique, eh bien, ce n’est pas vraiment une publicité superlative de ses compétences…
Passons.
 
Bonne poursuite de votre week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire