Où quand la maîtresse du président est licenciée…
Cette affaire remonte à plusieurs années et c’est – comme
il se doit – une affaire de kul (de mammifères vivipares) sur les lieux de travail, une de plus !
Imaginez donc une salariée, responsable des ressources humaines (ce n’est pas la DRH qui a fait la Une des médias récemment aux USA, ni celle d’une division de Nestlé), engagée en juin 2018 qui est mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave moins d’un an plus tard, en avril 2019.
Sadate… (Ça date…)
Dans sa lettre de licenciement est évoqué une série de
faits tels que de ne pas avoir procédé à la déclaration préalable à l’embauche
d’une salariée faisant courir ainsi un risque juridique et un risque pénal à la
société, ainsi que le non-paiement des salaires de plusieurs salariés en
février et mars 2019, l’absence de paiement des cotisations pour les régimes de
mutuelle et de prévoyance en mars 2019, l’insuffisance de versement des
cotisations Urssaf en février 2019, la découverte de 68 cartes de badgeage non
remises aux salariés, l’absence de remise de tableau de bord en février et mars
2019, le manque de respect à l’égard du directeur du magasin en remettant en
cause ses consignes et l’absence de réponse aux demandes du conseil de l’employeur
dans le cadre de litiges prud’homaux.
Bien mal encadrée, la minette…
De son côté, plutôt bien conseillée, la salariée
soutient que son licenciement porte atteinte à son droit au respect de sa vie
privée car il est, selon elle, lié à la découverte de sa liaison avec le
président de la société par l’épouse de ce dernier, elle-même directrice
générale de ladite société, la veille de sa convocation à l’entretien
préalable.
Or, le droit au respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale dont la violation entraîne la nullité du licenciement !
Et tout le monde se retrouve devant les tribunaux dans
une ambiance électrique.
Le conflit va jusqu’en appel où les juges du fond ont écarté les manquements reprochés à la salariée, faute de preuve apportée par l’employeur : Ils ont considéré que l’atteinte à la vie privée de la salariée était établie, mais ont estimé que le licenciement était seulement privé de cause réelle et sérieuse, et non pas nul.
La salariée s’est donc pourvue en cassation : J’imagine qu’elle comptait réintégrer les effectifs ou toucher un chèque pour « service rendu » (au Pédégé en suppléant aux carences de son épouse quant à ses devoirs conjugaux…) et, pourquoi pas, poursuivre sa relation adultérine avec l’époux de la DG…
Et c’est alors l’occasion pour la Cour de cassation de
rappeller certains grands principes en la matière, loin des caméras et de la
presse à scandale.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juin
2025, 24-14.509, Inédit
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 04 juin 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 30 novembre 2023
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
Arrêt du 4 juin 2025
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° S 24-14.509
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4
JUIN 2025
Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le
pourvoi n° S 24-14.509 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour
d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société
Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse
2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brinet, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2023), Mme [R] a été engagée, en qualité de responsable du personnel, le 12 juin 2018, par la société Sodico expansion (la société).
2. Elle a été mise à pied à titre conservatoire le 29 mars 2019 puis licenciée, par lettre du 10 avril 2019, pour faute grave.
3. Soutenant que son licenciement était nul comme portant atteinte au droit au respect de sa vie privée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, intervenu en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, et voir condamner la société à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, alors « qu'en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, est nul le licenciement intervenu en violation d'une liberté fondamentale ; que le respect de la vie privée est une liberté fondamentale ; qu'est nul le licenciement intervenu en raison de la découverte de la liaison entre une salariée et le président de la société l'employant par l'épouse de ce dernier ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la salariée soutenait que son licenciement était nul, intervenu en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, en raison de faits relevant de sa vie privée, soit la découverte de sa liaison avec le président de la société Sodico Expansion, par l'épouse de ce dernier la veille de la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a énoncé que si l'atteinte à la vie privée était établie, elle rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul ; qu'en statuant ainsi, cependant que si l'atteinte à la vie privée est établie, elle rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1 du code du travail et 9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail :
5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié.
7. Selon le dernier de ces textes, est nul le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale.
8. Pour écarter la nullité du licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que la lettre de licenciement pour faute grave fait état de divers manquements dans l'exécution du contrat de travail et griefs relatifs au comportement de la salariée sans faire aucune mention d'un grief en relation avec sa vie privée ou constituant une atteinte au respect de celle-ci et, d'autre part, que la salariée a elle-même diffusé, dans le cadre de la procédure, les SMS échangés entre elle-même et le président de la société, de sorte que si cette atteinte est établie, elle rend simplement le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi et que la véritable cause du licenciement était la découverte, le 28 mars 2019, par l'épouse du président de la société, elle-même directrice générale de celle-ci, de la liaison qu'entretenait son mari avec la salariée depuis plusieurs mois et l'ultimatum qu'elle lui avait posé de la licencier immédiatement, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement était fondé sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée de la salariée, de sorte qu'il était atteint de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond en prononçant la nullité du licenciement et en condamnant en conséquence l'employeur à payer à la salariée la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
13. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de nullité du licenciement et de paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts et condamnant l'employeur à payer une somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de nullité du licenciement et de paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et condamne la société Sodico expansion à payer à Mme [R] la somme de 2.900,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Prononce la nullité du licenciement ;
Condamne la société Sodico expansion à payer à Mme [R] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Sodico expansion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodico expansion et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise
à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du code de procédure civile.
Je l’ai toujours affirmé : Des histoires de kul
dans les entreprises, se terminent en général en catastrophe…
Mais quand en plus, on travaille avec son conjoint, ça peut devenir rapidement un enfer : La preuve !
La Cour est obligée d’appliquer le droit, à la lettre de la loi. Peu importe les débats moraux que les parties provoquent par leurs comportements oiseux ou non.
Ainsi, la haute juridiction souligne qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Or, il n’était pas marqué dans le contrat de travail de Madame [R] qu’il lui était interdit de faire porter les cornes à sa Directrice générale en séduisant son époux de Pédégé…
À ce jeu-là, toutes les femmes se mettent en compétition entre elles, notamment quand il y a quelque chose à faire valoir… tout le monde sait ça.
Cela est admis de longue date par la jurisprudence
(Cass. soc. 3-5-2011 n° 09-67.464 ; Cass. soc. 20-3-2024 n° 22-19.170). Si
les faits reprochés au salarié ne caractérisent pas une méconnaissance des
obligations découlant du contrat, ou ne sont pas établis, le licenciement est dans
tous les cas sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 3-5-2011 n° 09-67.464
précité).
Par ailleurs, se fondant sur l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme, sur l’article 9 du Code civil et sur l’article L 1121-1 du Code du travail, la Haute Juridiction rappelle que le salarié a droit à la protection de sa vie privée (même quand elle est partagée sur le seuil de la porte de l’entreprise).
Le tort du Pédégé, finalement, ça aura été de faire entrer son épouse dans « la boutique »…
Ça me rappelle Mme Brigitte de Turckheim, épouse blondissime
de de Gastines-Cachart, business-woman flamboyante qui avait repris le flambeau
de son père, Maurice, fondateur de « SVP 11 11 », le « Chat-J’ai-pété »
des années boomers-80.
J’y ai bossé en qualité de fiscaliste chevronné : Très formateur… ce métier d’informateur !
Circulait alors avec insistance dans les couloirs de la rue de Téhéran l’histoire d’un faire-part du Dégé de la boutique qui annonçait l’heureuse naissance de son gamin conçu… avec sa patronne !
Je n’ai jamais su si c’était vrai ou non : Je ne suis pas resté assez longtemps pour mener mon enquête et il n’y avait pas de contentieux étalé devant les tribunaux.
En revanche, j’ai bien été requis, quelques années plus tard, pour acter du licenciement de la secrétaire qui avait abusé des faiblesses du fils de mon boss du moment. La fille était belle, charmante et intelligente et voulait tourner la page… avec un gros chèque.
Ça eu été facile même si j’étais persuadé qu’il s’agissait d’une bonne recrue, assez talentueuse pour faire une brillante carrière.
Mais déjà, ce que j’en disais ou rien, n’est-ce pas… tout le monde s’en foutait !
Bon week-end à toutes et tous !
I3
Pour mémoire (n’en
déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE
PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE »,
REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Imaginez donc une salariée, responsable des ressources humaines (ce n’est pas la DRH qui a fait la Une des médias récemment aux USA, ni celle d’une division de Nestlé), engagée en juin 2018 qui est mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave moins d’un an plus tard, en avril 2019.
Bien mal encadrée, la minette…
Or, le droit au respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale dont la violation entraîne la nullité du licenciement !
Le conflit va jusqu’en appel où les juges du fond ont écarté les manquements reprochés à la salariée, faute de preuve apportée par l’employeur : Ils ont considéré que l’atteinte à la vie privée de la salariée était établie, mais ont estimé que le licenciement était seulement privé de cause réelle et sérieuse, et non pas nul.
La salariée s’est donc pourvue en cassation : J’imagine qu’elle comptait réintégrer les effectifs ou toucher un chèque pour « service rendu » (au Pédégé en suppléant aux carences de son épouse quant à ses devoirs conjugaux…) et, pourquoi pas, poursuivre sa relation adultérine avec l’époux de la DG…
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 04 juin 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 30 novembre 2023
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
COUR DE
CASSATION
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° S 24-14.509
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brinet, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2023), Mme [R] a été engagée, en qualité de responsable du personnel, le 12 juin 2018, par la société Sodico expansion (la société).
2. Elle a été mise à pied à titre conservatoire le 29 mars 2019 puis licenciée, par lettre du 10 avril 2019, pour faute grave.
3. Soutenant que son licenciement était nul comme portant atteinte au droit au respect de sa vie privée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, intervenu en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, et voir condamner la société à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, alors « qu'en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, est nul le licenciement intervenu en violation d'une liberté fondamentale ; que le respect de la vie privée est une liberté fondamentale ; qu'est nul le licenciement intervenu en raison de la découverte de la liaison entre une salariée et le président de la société l'employant par l'épouse de ce dernier ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la salariée soutenait que son licenciement était nul, intervenu en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, en raison de faits relevant de sa vie privée, soit la découverte de sa liaison avec le président de la société Sodico Expansion, par l'épouse de ce dernier la veille de la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a énoncé que si l'atteinte à la vie privée était établie, elle rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul ; qu'en statuant ainsi, cependant que si l'atteinte à la vie privée est établie, elle rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1 du code du travail et 9 du code civil. »
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail :
5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié.
7. Selon le dernier de ces textes, est nul le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale.
8. Pour écarter la nullité du licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que la lettre de licenciement pour faute grave fait état de divers manquements dans l'exécution du contrat de travail et griefs relatifs au comportement de la salariée sans faire aucune mention d'un grief en relation avec sa vie privée ou constituant une atteinte au respect de celle-ci et, d'autre part, que la salariée a elle-même diffusé, dans le cadre de la procédure, les SMS échangés entre elle-même et le président de la société, de sorte que si cette atteinte est établie, elle rend simplement le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi et que la véritable cause du licenciement était la découverte, le 28 mars 2019, par l'épouse du président de la société, elle-même directrice générale de celle-ci, de la liaison qu'entretenait son mari avec la salariée depuis plusieurs mois et l'ultimatum qu'elle lui avait posé de la licencier immédiatement, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement était fondé sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée de la salariée, de sorte qu'il était atteint de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond en prononçant la nullité du licenciement et en condamnant en conséquence l'employeur à payer à la salariée la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
13. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de nullité du licenciement et de paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts et condamnant l'employeur à payer une somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de nullité du licenciement et de paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et condamne la société Sodico expansion à payer à Mme [R] la somme de 2.900,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Prononce la nullité du licenciement ;
Condamne la société Sodico expansion à payer à Mme [R] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Sodico expansion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodico expansion et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Mais quand en plus, on travaille avec son conjoint, ça peut devenir rapidement un enfer : La preuve !
La Cour est obligée d’appliquer le droit, à la lettre de la loi. Peu importe les débats moraux que les parties provoquent par leurs comportements oiseux ou non.
Ainsi, la haute juridiction souligne qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Or, il n’était pas marqué dans le contrat de travail de Madame [R] qu’il lui était interdit de faire porter les cornes à sa Directrice générale en séduisant son époux de Pédégé…
À ce jeu-là, toutes les femmes se mettent en compétition entre elles, notamment quand il y a quelque chose à faire valoir… tout le monde sait ça.
Par ailleurs, se fondant sur l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme, sur l’article 9 du Code civil et sur l’article L 1121-1 du Code du travail, la Haute Juridiction rappelle que le salarié a droit à la protection de sa vie privée (même quand elle est partagée sur le seuil de la porte de l’entreprise).
Le tort du Pédégé, finalement, ça aura été de faire entrer son épouse dans « la boutique »…
J’y ai bossé en qualité de fiscaliste chevronné : Très formateur… ce métier d’informateur !
Circulait alors avec insistance dans les couloirs de la rue de Téhéran l’histoire d’un faire-part du Dégé de la boutique qui annonçait l’heureuse naissance de son gamin conçu… avec sa patronne !
Je n’ai jamais su si c’était vrai ou non : Je ne suis pas resté assez longtemps pour mener mon enquête et il n’y avait pas de contentieux étalé devant les tribunaux.
En revanche, j’ai bien été requis, quelques années plus tard, pour acter du licenciement de la secrétaire qui avait abusé des faiblesses du fils de mon boss du moment. La fille était belle, charmante et intelligente et voulait tourner la page… avec un gros chèque.
Ça eu été facile même si j’étais persuadé qu’il s’agissait d’une bonne recrue, assez talentueuse pour faire une brillante carrière.
Mais déjà, ce que j’en disais ou rien, n’est-ce pas… tout le monde s’en foutait !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
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