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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 1 mars 2025

Bonne nouvelle !

Le post-stationnement peut désormais être contesté
À la condition qu’il soit établi pas géolocalisation…
 
Il faut dire que l’aventure de Mme A. n’est pas banale. Celle-ci est verbalisée en raison du paiement insuffisant de la redevance au tarif de stationnement applicable.
Mais le lieu de stationnement de son véhicule mentionné sur les avis de paiement de forfait de post-stationnement, et constaté par un dispositif de géolocalisation, est erroné.
Effectivement, son véhicule était garé de l’autre côté de la rue que celui indiqué sur les avis.
 
C’est qu’en plus, les 2 avis de paiement de forfait de post-stationnement (FPS) reçus par cette dame, la zone mentionnée relève d’une autre zone tarifaire que celle où était stationné son véhicule. Or, cette autre zone lui ouvre droit au tarif résidentiel, qu’elle avait dûment payé.
Évidemment, Mme A. furieuse (et on peut la comprendre) conteste d’abord les 2 avis de paiement auprès de la commune concernée via un recours administratif – on n’est pas dans le cas d’une amende classique relevant du tribunal de police – préalable obligatoire. Elle avance alors la raison de sa démarche à savoir que la mention relative à la localisation de son véhicule est erronée.
Mais son recours est rejeté, Mme A. n’apportant pas la preuve que son véhicule n’était pas garé dans la zone mentionnée sur lesdits avis de paiement !
 
Furax, elle saisit alors la commission du contentieux du stationnement payant, compétente sur les recours relatifs aux FPS.
Et là encore, celle-ci rejette sa demande : Elle considère également que Mme A. ne démontre pas le caractère erroné des mentions de localisation indiquées sur les avis de paiement et n’apporte pas de preuve à l’appui de ses déclarations.
Alors, elle prend avocat « au conseil » et saisi directement le Conseil d’État de son problème…
Moâ, j’aurai laissé tomber depuis longtemps : Il m’est ainsi arrivé de poser mon « tas de boue à roulettes » et de chercher un parcmètre en état de fonctionner pour acheter un ticket. Le temps de revenir le poser derrière mon parebrise, une pétasse, konnasse, poufiasse, blondasse, grognasse, brunasse, enkuladasse de fonctionnaire assermentée de la brigade des agents territoriaux locaux, m’en avait collé une… sur le parebrise !
J’ai essayé de me faire rembourser mon ticket par la finance publique du coin, mais ça n’a pas marché…
Et je n’allais pas non plus y perdre ma jeunesse…
 
En revanche, l’administration (et la justice administrative) persiste à tort à affirmer que c’est à Madame A. qu’il incomberait de supporter la charge de la preuve (constat d’huissier de justice pris sur le fait, témoignage d’un agent assermenté, etc.) pour pouvoir contester les données de géolocalisation utilisées pour constater des infractions relatives au non-respect des règles de stationnement !
Que nenni, que nenni !
 
Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies
Requête n° 472912. Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 novembre 2024
Rapporteur : M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public : M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND ; SCP FOUSSARD, FROGER
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu les procédures suivantes :
 
1° Mme B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler la décision rejetant son recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement n° 21750001600019-21-3-124-052-010 mis à sa charge le 4 mai 2021 par la Ville de Paris. Par une décision n° 21072378 du 8 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission a rejeté sa demande.
Sous le n° 472912, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril 2023, 10 juillet 2023 et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Sous le n° 472918, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril 2023, 10 juillet 2023 et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'État en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... se pourvoit en cassation, par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, contre deux décisions par lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses recours dirigés contre deux avis de paiement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 4 et 5 mai 2021 par la Ville de Paris.
 
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation de la mobilité (...) peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s'il existe (...) ". Aux termes du II du même article : " Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement (...). / Les mentions portées sur l'avis de paiement du forfait de post-stationnement par l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve contraire (...) ". Aux termes de l'article R. 2333-120-4 du même code : " I. - Le montant du forfait de post-stationnement dû est notifié par un avis de paiement qui comprend deux parties intitulées respectivement "Établissement de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement" et "Modalités de paiement et contestation":/ 1° La première partie de l'avis de paiement comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :/ (...) d) La date, l'heure et le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance (...) ".
3. Aux termes, d'autre part, du 2ème alinéa du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. " Aux termes du 4ème alinéa du même VI de cet article : " La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé. " Aux termes de l'article R. 2333-120-44 du même code, relatif à la procédure devant la commission du contentieux du stationnement payant : " La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête pour produire un mémoire en défense. Cette communication vaut mise en demeure. / A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant. "
4. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.
5. Il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que, lorsque le conseil municipal, ou l'organe délibérant compétent, a pris la décision d'instituer une redevance de stationnement, l'absence de paiement de cette redevance ou son paiement incomplet peut donner lieu à la notification au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné d'un avis de paiement de forfait de post-stationnement. Un tel avis de paiement doit comporter notamment des mentions relatives à la localisation du véhicule lors du constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement.
6. Il résulte des échanges intervenus au cours de la séance orale d'instruction organisée par la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat que, postérieurement à l'adoption de ces dispositions issues de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, s'est développée l'utilisation, pour le contrôle du stationnement payant, de techniques de géolocalisation par satellite et que les mentions qui sont portées sur les avis de paiement de forfait de post-stationnement peuvent désormais être fondées sur l'exploitation de données émanant de tels dispositifs de géolocalisation. L'agent assermenté peut ainsi soit être présent sur la voie publique, le cas échéant équipé d'un terminal mobile qui assure sa géolocalisation et lui permet de prendre une photographie du véhicule ainsi localisé, soit intervenir à distance sur la base d'informations, transmises par voie électronique, recueillies par un véhicule en déplacement continu, équipé d'un système automatisé de lecture des plaques d'immatriculation, qui comprennent notamment la géolocalisation et la photographie du véhicule dans son environnement proche. Dans les deux cas, l'agent assermenté qui porte sur l'avis de paiement les mentions prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales est tenu de vérifier, avant l'émission de cet avis, l'exactitude des données relevées par le système de géolocalisation par satellite du véhicule contrôlé ainsi que, lorsqu'il intervient à distance, les photographies prises lors du constat.
7. Si les dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoient que, en cas de contestation, " les mentions portées sur l'avis de paiement du forfait de post-stationnement par l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve contraire ", il résulte toutefois des échanges intervenus au cours de la séance orale d'instruction organisée par la 5ème chambre et des observations d'ordre général visées ci-dessus, en particulier des observations produites par la Défenseure des droits, que, lorsque la mention relative à la localisation précise du véhicule portée par l'agent assermenté résulte de l'usage d'un dispositif de géolocalisation, elle est susceptible d'être affectée d'un risque d'erreur. Un tel risque d'erreur, qu'il appartient au demeurant aux autorités compétentes de prévenir en imposant, notamment en cas de recours à un tiers contractant, le respect des exigences les plus élevées en matière de fiabilité de la géolocalisation et de diligences de l'agent assermenté, impose également qu'une contestation sur ce point puisse être utilement soulevée au stade du recours administratif préalable obligatoire puis, le cas échéant, devant la commission du contentieux du stationnement payant.
8. Afin de donner sa pleine effectivité au dispositif de recours administratif préalable obligatoire ouvert contre l'avis de paiement du forfait de stationnement, il appartient aux autorités compétentes saisies, dans ce cadre, d'une contestation sur le lieu précis de stationnement du véhicule constaté sur la base d'un dispositif de géolocalisation, de vérifier que les photographies prises lors du constat sont de nature à confirmer les mentions portées sur l'avis de paiement. En l'absence de photographies horodatées permettant d'identifier le véhicule dans son environnement ou si les photographies ne permettent pas de se prononcer sur la localisation du véhicule au moment du constat, il leur appartient de faire droit à tout recours assorti d'une argumentation suffisamment étayée, notamment en cas de stationnement du véhicule en limite de zone tarifaire.
9. Lorsque, après rejet du recours administratif préalable obligatoire, la commission du contentieux du stationnement payant est saisie, il appartient à cette commission de se prononcer au vu des pièces produites dans le cadre de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire et de toute production nouvelle faite devant elle, notamment en défense, dans le respect des règles gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif qui interdisent de réclamer à une partie des éléments de preuve que l'autre partie est seule à détenir. En cas de défense non assortie de photographies de nature à confirmer le constat établi sur la base de la géolocalisation, la commission du contentieux du stationnement payant se prononce au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties. En l'absence de production en défense, elle peut, en application des dispositions, citées ci-dessus, de l'article R. 2333-120-44 du code général des collectivités territoriales, constater l'acquiescement du défendeur aux faits exposés dans la requête.
 
Sur le litige :
10. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que Mme A... a contesté en vain, par l'exercice de recours administratifs préalables obligatoires devant le tiers contractant de la Ville de Paris, puis devant la commission du contentieux du stationnement payant, deux avis de paiement de forfaits de post-stationnement qui indiquent, au titre de la mention relative au lieu des constats, les 4 et 5 mai 2021, l'adresse du 5 rue de Phalsbourg. Elle a soutenu devant la commission que cette mention était erronée et le constat d'un paiement insuffisant injustifié, dès lors que son véhicule était resté en stationnement, entre le 28 avril et le 6 mai 2021, du côté pair de la rue de Phalsbourg, dans une zone qui, à la différence du côté impair de cette même rue, lui ouvrait droit au bénéfice du stationnement au tarif résidentiel, qu'elle a payé. En défense, la Ville de Paris s'est bornée à opposer la présomption prévue au II de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et l'absence de production par la requérante de la preuve de ce que son véhicule n'était pas stationné au n° 5 de la rue de Phalsbourg lors des constats.
11. Il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que la commission du contentieux du stationnement payant, saisie d'un moyen contestant de façon étayée la mention portée sur les avis de paiement par l'agent assermenté et relative au lieu précis des constats d'insuffisance du paiement, a rejeté les demandes de Mme A... en se bornant à relever que celle-ci n'apportait, au soutien de ses allégations selon lesquelles elle avait stationné son véhicule du côté pair de la rue, où elle bénéficiait du régime du stationnement résidentiel, aucun élément de preuve de nature à renverser la présomption qui résulte les dispositions du II de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Or, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, saisie d'allégations étayées contestant la mention relative à la localisation du véhicule portée par l'agent assermentée sur la base d'un dispositif de géolocalisation et, par suite, l'insuffisance du paiement de la redevance au tarif de stationnement applicable, et en l'absence de production par l'administration en défense d'éléments de preuve, notamment photographiques, de nature à confirmer l'exactitude de ces mentions, il lui appartenait de se prononcer au regard de l'ensemble des éléments dont elle était saisie. Il suit de là qu'en rejetant les requêtes de Mme A... au motif qu'en application du II de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la personne qui conteste les mentions portées sur l'avis de paiement de forfait de post-stationnement d'apporter tous les éléments de nature à en démontrer le caractère erroné et que l'intéressée n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, la commission du contentieux du stationnement payant a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, l'annulation des décisions attaquées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler les affaires au fond.
13. Il résulte des écritures en défense produites par la Ville de Paris devant le Conseil d'Etat dans la perspective du règlement au fond que le véhicule de Mme A... était effectivement, ainsi que cette dernière l'a toujours soutenu, stationné du côté pair de la rue de Phalsbourg lors des constats dressés les 4 et 5 mai 2021. Or il n'est pas contesté que l'intéressée bénéficiait du régime résidentiel dans la zone incluant le côté pair de la rue de Phalsbourg et qu'elle avait réglé la redevance de stationnement au tarif résidentiel pour la période du 28 avril au 6 mai 2021. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à demander la décharge des forfaits de post-stationnement qu'elle conteste.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions de la commission du contentieux du stationnement payant n° 21072378 et n° 21072389 du 8 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Mme A... est déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les avis de paiement de forfaits de post-stationnement n° 21750001600019-21-3-124-052-010 et n° 21750001600019-21-3-125-052-093.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 3.000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la Ville de Paris.
 
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la Défenseure des droits, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'Association des maires de France, à la Fédération nationale des métiers du stationnement et à la société par actions simplifiée Contrôle de stationnement payant en voirie.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Stéphane Hoynck, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
 
Rendu le 18 novembre 2024.
Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
 
Hein, et c’est qui qui paye 3.000 boules avec ses impôts locaux quand des abrutis de machines ne savent pas remplacer correctement d’autres abrutis de fonctionnaires territoriaux qui ne savent pas lire un plan ?
Bref, les « bagnoles-radars » de « sœur-Âne » qui se promène tout partout dans les rues de ma ville, elles sont équipées pour lire et prendre des photos des voitures en stationnement : Il serait bon de penser à produire les clichés de véhicules de repris de justice qui ne payent pas leur stationnement…
 
Car, dans notre affaire, vous aurez noté que le Conseil d’État énonce tout d’abord les mentions que l’agent assermenté doit porter sur un avis de paiement de forfait de post-stationnement, notamment le lieu où est constaté l’absence ou l’insuffisance de paiement immédiat de la redevance applicable.
Puis il indique que ces mentions peuvent être fondées sur l’exploitation de données émanant de dispositifs de géolocalisation par satellite, tout en reconnaissant que l’usage d’un tel dispositif est susceptible d’être affecté d’un risque d’erreur.
Ainsi, après avoir rappelé la disposition légale du Code général des collectivités territoriales (« les mentions portées sur l’avis de FPS font foi jusqu’à preuve contraire »), le Conseil d’État considère qu’en cas de recours administratif préalable effectué auprès de la commune concernée, portant sur le lieu précis de stationnement du véhicule constaté sur la base d’un dispositif de géolocalisation, il appartient néanmoins à la commune de vérifier que les photographies prises lors du constat confirment les mentions portées sur l’avis de paiement.
 
Le Conseil précise également qu’en l’absence de photographies horodatées permettant d’identifier le véhicule dans son environnement, ou si les photographies ne permettent pas de se prononcer sur la localisation du véhicule au moment du constat, il appartient à la commune saisie d’examiner toute contestation suffisamment étayée, notamment en cas de stationnement en limite de zone tarifaire.
Il rappelle enfin, que lorsque le recours est porté devant la commission du contentieux du stationnement, celle-ci doit se prononcer au vu des pièces produites par la personne qui conteste l’avis de paiement et par la commune. Cette commission ne peut valablement réclamer à une partie des éléments de preuve que l’autre partie est seule à détenir !
 
Ainsi, le Conseil d’État annule la décision de la commission du contentieux du stationnement payant et donne raison à Mme A.
Pour rappel, le forfait de post-stationnement (FPS) est une redevance forfaitaire fixée par les collectivités pour stationnement non payé ou insuffisamment réglé. Il est notifié par un avis de paiement.
Et ce n’est même pas une contravention au sens du Code pénal (du « cousin » Napoléon) : C’est juste une surtaxe…
Mais comme on n’hésite à donner du boulot à des piétons, on charge des voitures, peut-être demain en mode « autopilote » de faire des relevés topographiques automatiquement reliés à l’ordinateur qui tient les comptes de la délivrance des tickets…
D’où l’importance de fournir son numéro d’immatriculation pour éviter d’être surtaxé !
 
C’est toujours bon à savoir !
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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