Le caractère déductible ou non d’une provision.
La loi comptable, qui n’est jamais que la traduction
arithmétique des engagements civils et professionnels d’une activité, prévoit
de réduire un résultat de la quotité d’une charge incertaine mais probable dont
la source intervient durant l’exercice. Par exemple, je peux provisionner une
hausse des prix parce que je sais que déjà à la fin de l’exercice que mes coûts
d’achat vont augmenter. Et je le sais puisque j’ai déjà le nouveau tarif
négocié.
Je peux provisionner une indemnité de licenciement, parce que ça je sais le calculer, que la lettre de rupture est déjà partie mais que mon salarié est toujours à poste.
Mais je ne peux pas provisionner le prix du remplacement d’une pompe qui va tomber en panne, parce que je ne sais pas quand elle va s’arrêter de fonctionner.
Si la probabilité reste incertaine, je peux déduire une prime d’assurance effectivement payée ou à payer qui couvre un risque, mais pas le coût du risque : À chacun son métier.
D’ailleurs, il en est de même pour les indemnités de
départ en retraite de mes cadres : Je sais combien, je sais quand, mais
comme le gars peut clamser avant, je n’ai pas le droit de provisionner, mais je
peux m’assurer…
Et la question s’est posée pour l’indemnité d’ancienneté due en fin de contrat à un entraîneur de football.
S’il se casse avant de décéder, son club lui doit une indemnité de non-renouvellement de son contrat de coach, son « parachute doré » à lui acquis sous conditions au fil du temps.
Il en va de même pour les cadres dirigeants des grosses boutiques, je vous rassure.
Conseil d’État - 8ème chambre jugeant seule
10 décembre 2024 / n° 492013
Texte intégral
Recours : Plein contentieux
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) En Avant de Guingamp a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003796 du 9 novembre 2022, ce tribunal a prononcé la réduction des bases d'imposition de la société En Avant de Guingamp à concurrence du montant de commissions versées à des agents sportifs, la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23NT00040 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société En Avant de Guingamp contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société En Avant de Guingamp demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société En Avant de Guingamp ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société En Avant de Guingamp soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante que son entraîneur n'avait pas été licencié pour juger que l'obligation de lui verser une indemnité d'ancienneté ne lui conférait pas la nature d'une charge future suffisamment probable ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la circonstance que la condition d'ancienneté soit remplie et la forte probabilité que le contrat ne soit pas renouvelé à son terme ne constituaient pas des justifications suffisantes pour admettre la déductibilité de la provision en litige ;
- a commis une erreur de droit et l'a entaché de contradiction de motifs en se fondant, pour juger que l'obligation de versement de l'indemnité d'ancienneté n'était pas suffisamment probable, sur ce que le départ de l'entraîneur du club pouvait également résulter d'une rupture de ce contrat en cours de saison, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'une rupture du contrat en cours de saison à son initiative ou à celle de l'entraîneur était tout aussi envisageable qu'un non-renouvellement de ce contrat à son terme ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne ressortait pas de celles-ci que les résultats du club de football auraient laissé présager le non-renouvellement du contrat de l'entraîneur ;
- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'obligation de payer à son entraîneur une indemnité d'ancienneté n'était pas suffisamment probable.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : Le pourvoi de la société En Avant de Guingamp n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme En Avant de Guingamp.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'État et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 décembre 2024.
Le président : Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Poum, le dossier est jugé irrecevable, car il n’y a aucune
autre explication du droit comptable, pas plus qu’une référence quelconque au
Code général de impôts (qui applique dans toute sa rigueur le droit comptable,
qui n’est jamais que la traduction arithmétique du droit civil comme dit
précédemment), car tout le monde sauf à Guingamp, on sait qu’une provision pour
indemnité d’ancienneté due par un club de football professionnel à son
entraîneur en cas de non renouvellement de son contrat n’est pas déductible en
l’absence d’événement rendant son versement a minima probable.
Par conséquent, une société gérant un club de football
professionnel ne peut pas déduire la provision constituée au titre de
l’indemnité d’ancienneté prévue par la convention nationale des métiers du
football et due à son entraîneur en cas de non-renouvellement de son contrat
dès lors qu’elle ne justifie pas d’un événement en cours rendant au moins probable
la charge née du versement de cette indemnité.
L’important ici reste que la seule circonstance que
l’ancienneté minimale de quatre ans requise pour ouvrir droit au bénéfice de
cette indemnité soit atteinte et la forte probabilité que le contrat de
l’entraîneur ne soit pas renouvelé à son terme ne peuvent pas être des
justifications suffisantes pour admettre le caractère probable et anticipé de
la provision, puisqu’aucune décision n’est encore prise (malgré les résultats
lamentables de l’équipe « pro ») et que le coach peut très bien
clamser sur la route à tous moments.
(Ou à l’occasion d’une troisième mi-temps houleuse…)
De plus, une rupture du contrat en cours de saison à l’initiative de l’entraîneur ou de la société est tout aussi envisageable qu’un non-renouvellement de ce contrat, seule cause donnant droit au versement de l’indemnité.
La société ne justifie pas non plus avoir licencié son
entraîneur et donc avoir contracté envers lui une dette certaine dans son
principe et son montant en application de la convention nationale dès lors que
cet entraîneur est encore en fonctions et que les résultats du club ne peuvent
laisser présager le non-renouvellement de son contrat.
Quoique…
À noter toutefois en l’espèce que, la société gérant
un club de football professionnel a provisionné l’indemnité d’ancienneté due à
son entraîneur en cas de non-renouvellement de son contrat conformément aux
dispositions de l’article 662 de la convention collective nationale des métiers
du football.
Or, cet article, qui prévoit les modalités de calcul et d’octroi de cette indemnité, indique que l’entraîneur en perd le bénéfice s’il quitte son club de sa propre initiative.
À la clôture de l’exercice de constatation de la provision, l’entraîneur exerçait au sein du club depuis quatre saisons et remplissait donc la condition d’ancienneté pour bénéficier de cette indemnité. En outre, son contrat avait été reconduit pour une durée maximale de trois saisons de sorte qu’il était fort probable qu’il ne soit pas renouvelé au-delà de cette période.
Mais la probabilité du versement de l’indemnité d’ancienneté était, à cette date, insuffisante eu égard notamment à la possibilité que le contrat soit rompu avant son terme en cours de saison par l’entraîneur ou par le club.
Dans une telle hypothèse, l’indemnité d’ancienneté n’aurait, en effet, pas été due.
Application logique des règles fiscales de déductibilité d’une provision qui se calquent sur le droit comptable, qui lui-même n’est jamais que la traduction arithmétique des engagements civils de la personne morale sur qui en retombe la charge.
Là, en plus, c’est du droit conventionnel collectif, du droit du travail quoi… avec son code à lui tout seul, qui règle par dérogation au droit commun (issu du code civil) les rapports de travail des clubs sportifs aux côtés de celui des pêcheurs et des agents forestiers, par exemple.
Bref, on peut être l’élite des cas particuliers, on n’en
est pas moins soumis aux mêmes règles fiscales que tout le monde : Pas
besoin de faire un cours de droit positif pour ça : Pourvoi jugé inadmissible !
Trop drôle finalement…
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
Pour mémoire (n’en
déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE
PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE »,
REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Je peux provisionner une indemnité de licenciement, parce que ça je sais le calculer, que la lettre de rupture est déjà partie mais que mon salarié est toujours à poste.
Mais je ne peux pas provisionner le prix du remplacement d’une pompe qui va tomber en panne, parce que je ne sais pas quand elle va s’arrêter de fonctionner.
Si la probabilité reste incertaine, je peux déduire une prime d’assurance effectivement payée ou à payer qui couvre un risque, mais pas le coût du risque : À chacun son métier.
Et la question s’est posée pour l’indemnité d’ancienneté due en fin de contrat à un entraîneur de football.
S’il se casse avant de décéder, son club lui doit une indemnité de non-renouvellement de son contrat de coach, son « parachute doré » à lui acquis sous conditions au fil du temps.
Il en va de même pour les cadres dirigeants des grosses boutiques, je vous rassure.
10 décembre 2024 / n° 492013
Texte intégral
Recours : Plein contentieux
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
La société anonyme (SA) En Avant de Guingamp a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003796 du 9 novembre 2022, ce tribunal a prononcé la réduction des bases d'imposition de la société En Avant de Guingamp à concurrence du montant de commissions versées à des agents sportifs, la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23NT00040 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société En Avant de Guingamp contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société En Avant de Guingamp demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société En Avant de Guingamp ;
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société En Avant de Guingamp soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante que son entraîneur n'avait pas été licencié pour juger que l'obligation de lui verser une indemnité d'ancienneté ne lui conférait pas la nature d'une charge future suffisamment probable ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la circonstance que la condition d'ancienneté soit remplie et la forte probabilité que le contrat ne soit pas renouvelé à son terme ne constituaient pas des justifications suffisantes pour admettre la déductibilité de la provision en litige ;
- a commis une erreur de droit et l'a entaché de contradiction de motifs en se fondant, pour juger que l'obligation de versement de l'indemnité d'ancienneté n'était pas suffisamment probable, sur ce que le départ de l'entraîneur du club pouvait également résulter d'une rupture de ce contrat en cours de saison, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'une rupture du contrat en cours de saison à son initiative ou à celle de l'entraîneur était tout aussi envisageable qu'un non-renouvellement de ce contrat à son terme ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne ressortait pas de celles-ci que les résultats du club de football auraient laissé présager le non-renouvellement du contrat de l'entraîneur ;
- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'obligation de payer à son entraîneur une indemnité d'ancienneté n'était pas suffisamment probable.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
---------------
Article 1er : Le pourvoi de la société En Avant de Guingamp n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme En Avant de Guingamp.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'État et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 décembre 2024.
Le président : Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
(Ou à l’occasion d’une troisième mi-temps houleuse…)
De plus, une rupture du contrat en cours de saison à l’initiative de l’entraîneur ou de la société est tout aussi envisageable qu’un non-renouvellement de ce contrat, seule cause donnant droit au versement de l’indemnité.
Quoique…
Or, cet article, qui prévoit les modalités de calcul et d’octroi de cette indemnité, indique que l’entraîneur en perd le bénéfice s’il quitte son club de sa propre initiative.
À la clôture de l’exercice de constatation de la provision, l’entraîneur exerçait au sein du club depuis quatre saisons et remplissait donc la condition d’ancienneté pour bénéficier de cette indemnité. En outre, son contrat avait été reconduit pour une durée maximale de trois saisons de sorte qu’il était fort probable qu’il ne soit pas renouvelé au-delà de cette période.
Mais la probabilité du versement de l’indemnité d’ancienneté était, à cette date, insuffisante eu égard notamment à la possibilité que le contrat soit rompu avant son terme en cours de saison par l’entraîneur ou par le club.
Dans une telle hypothèse, l’indemnité d’ancienneté n’aurait, en effet, pas été due.
Application logique des règles fiscales de déductibilité d’une provision qui se calquent sur le droit comptable, qui lui-même n’est jamais que la traduction arithmétique des engagements civils de la personne morale sur qui en retombe la charge.
Là, en plus, c’est du droit conventionnel collectif, du droit du travail quoi… avec son code à lui tout seul, qui règle par dérogation au droit commun (issu du code civil) les rapports de travail des clubs sportifs aux côtés de celui des pêcheurs et des agents forestiers, par exemple.
Trop drôle finalement…
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
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