Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 22 février 2025

Sort de l’opération imposable non soumise à la TVA…

Nous, les juristes, on le savait !
 
Mais il y en a encore qui tente le coup de récupérer la TVA qu’ils n’ont pas facturé et là le Trésor qui fait le niais de service pour récupérer un peu de pognon, tombé du camion, en votre nom.
Je vous explique : Tout est question d’assujettissement.
 
L’assujetti, c’est celui qui facture la TVA parce qu’il y est soumis au titre de son activité économique pour n’être ni un salarié, ni un exonéré (genre consommateur final ou puissance publique).
Oui parce que quelle que part, c’est contre-intuitif. Celui qui paye, supporte financièrement la TVA, c’est celui qui en est exonéré !
Et celui qui est « assujetti » à ladite taxe, il ne fait que la collecter auprès de ses clients pour le compte du Trésor public.
C’est comme ça.
 
Et c’est justement l’astuce de cette « taxe sur le chiffre d’affaires » (qu’elle était dans les années cinquante, du dernier siècle du millénaire précédent).
Dans le temps donc, tu devais un deux ou trois pour cent de tes encaissements en qualité de commerçant : Une vieille coutume qui remonte à l’empire romain et qui s’appelait décime ou autre dans l’Ancien Régime.
Seulement, c’est ce genre de truc qui pénalisait les circuits longs du commerce : À chaque fois qu’une marchandise changeait de main, il y avait une TCA ! Et à force ça se cumulait.
C’est là où les « picemards » ont inventé (après les grands magasins qui se fournissaient de tout sans intermédiaires) les supermarchés, livrés directement depuis l’usine…
C’est d’ailleurs l’époque des Leclerc, des Carrefour, des magasins populaires, des Auchan, des Intermarché, des Casino et autres Continent : Toute une époque.
Alors que l’épicerie du coin ou le spécialiste passait par un demi-grossiste qui se fournissait chez un grossiste qui lui-même achetait « en gros » sa marchandise auprès de l’industriel ou de l’importateur…
Bref, on en aura inventé des « trucs » pour vous faire payer moins cher.
Et que même ça aura fait le bonheur du CIDUNATI de Gérard Nicoud et des premiers mouvements « populistes » à travers sa confédération intersyndicale du « piti-commerce ».
 
Donc, avec la TVA, on garde le principe de la taxe sur le chiffre d’affaires, à un taux plus élevé, mais l’assujetti peut déduire celle qu’il paye à son fournisseur, la déduction de la TVA amont, si elle est facturée et collectée par un autre assujetti.
En bref, ça devient une taxe sur la marge brute. Mais on a appelé ça « sur la valeur ajoutée », parce que le plan comptable de l’époque la définissait comme ça.
Bon, depuis, ce plan comptable aura été révisé et on ne compte plus la valeur ajoutée de la même façon, mais le nom est resté…
 
Résultat, le prix payé par le consommateur, non-assujetti, est toujours un prix TTC (alors qu’entre professionnels, il est de coutume de faire apparaître le prix hors-taxes, plus la TVA qui neutralisée avec le mécanisme de la déduction de la TVA amont) et c’est dans la loi (qui ne connait que le prix final payé par l’acheteur) qui ne veut rien savoir des compléments selon le principe que « l’accessoire suit le principal ».
Et très logiquement, il en va de même lorsqu’une opération imposable n’a pas été soumise, à tort, à la TVA : Le prix facturé au client doit toujours être considéré comme étant libellé toutes taxes comprises, même si la TVA n’apparaît pas sur la facture délivrée et même entre assujettis : La loi est la même pour tout le monde.
C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État à la fin de l’année dernière :
 
Conseil d'État, 8ème chambre, 02 décembre 2024, requête n° 489588
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
 
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Cevede a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge, en totalité ou, subsidiairement, à concurrence de 500.880 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2000608 du 12 octobre 2021, ce tribunal a prononcé la réduction de 500.880 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Cevede au titre de ces périodes, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22LY00001 du 21 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel de la société Cevede et appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l'article 1er de ce jugement, remis à la charge de la société Cevede les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal administratif avait prononcé la réduction et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Cevede.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre 2023, 22 février 2024 et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Cevede demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Cevede ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cevede, qui exploite en franchise un hypermarché à Cusset (Allier) sous l'enseigne Carrefour, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2017, à l'issue de laquelle l'administration lui a, notamment, réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée calculés, au taux de 20 %, sur des sommes perçues, au titre des périodes du 1er février 2014 au 31 janvier 2017, pour un montant global de 15.026.442 euros, de la société Carrefour Hypermarchés, son franchiseur, en règlement de " marges arrières " facturées " avec le montant hors taxes sans taxe sur la valeur ajoutée ", conformément à des demandes de ce franchiseur selon lequel ces opérations ne devaient pas être soumises à cette taxe. L'administration ayant rejeté la réclamation de la société Cevede, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 12 octobre 2021, a prononcé la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée d'un montant de 500.880 euros, correspondant à la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des " marges arrières ", calculée, au taux de 20 %, sur une assiette de 15.026.442 euros, et le montant de la taxe calculée, au même taux, " en dedans ", c'est-à-dire sur une assiette minorée du montant de cette même taxe, soit 12.522.035 euros. La société Cevede se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 septembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement en tant qu'il lui demeurait défavorable et, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a remis à la charge de cette société les rappels dont le tribunal avait prononcé la réduction. Eu égard aux moyens qu'elle soulève, la société Cevede doit être regardée comme se pourvoyant contre les articles 1er et 2 de cet arrêt ainsi que contre son article 3 en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 267 du même code : " I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (...) ".
3. La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. En vertu des dispositions précitées, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Par suite, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe.
4. Par suite, en jugeant, après avoir relevé qu'il n'était pas soutenu qu'un supplément de prix correspondant à cette taxe aurait été prévu par rapport au prix de ces prestations convenu par les parties, que la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Cevede devait être calculée directement sur le montant des sommes qualifiées de " marges arrières ", facturées par la société Cevede à la société Carrefour Hypermarchés au titre d'opérations de coopération commerciale, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Cevede est fondée à demander l'annulation des articles de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros, à verser à la société Cevede au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
---------------
Article 1er : Les articles 1er, 2 ainsi que, en tant qu'il porte sur les conclusions présentées par la société Cevede au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 3 de l'arrêt du 21 septembre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'État versera une somme de 3.000 euros à la société Cevede au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Cevede et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
 
En conséquence, la TVA dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix.
En vertu des dispositions des articles 266 et 267 du CGI, l’assiette de la TVA est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération.
Par suite, lorsqu’un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l’opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe.
Bref, un calcul « en dedans »…
Le Conseil d’État confirme sa jurisprudence ancienne, dont les principes ont d’ailleurs été repris par la doctrine administrative.
Il suffisait pour la Cour d’Appel de lire la « doc de base » sur le sujet et de faire application de l’article L 80 A du LPF (Livre des procédures fiscales).
Et c’est l’occasion pour le Conseil de faire une petite leçon de droit économique à la fois au Service (qui ne sait pas lire sa propre doctrine) et la CAA de Lyon qui n’a pourtant pas que des nains… d’habitude.
D’ailleurs, elle est priée de se corriger elle-même en retour, sans passer par des collègues qui pourraient se gausser…
 
En l’espèce, ce n’était pourtant pas aussi clair que ça, puisqu’il s’agit d’un franchisé de l’enseigne « Carrouf’ » qui avait établi des factures de marges arrière au titre d’opérations de coopération commerciale « avec le montant HT sans TVA » parce que son franchiseur estimait que la TVA n’était pas applicable.
L’administration fiscale avait rappelé la taxe correspondante en la calculant, à juste titre, sur les montants facturés considérés comme TTC dès lors que les parties n’avaient pas prévu d’ajouter au prix des prestations un supplément de prix correspondant à cette taxe.
Erreurs grossières de part et d’autre…
1, ce n’était pas une opération « non assujettie » entre deux assujettis,
2, il fallait calculer la TVA sur un montant hors taxe recalculé…
D’autant que là, c’est simple : Il s’agissait de payer des « prestations » rendues au fournisseur de la centrale « Carrouf’ » (présence en rayon par exemple, mise en avant, tête de gondole, etc.).
Mais quand il s’agit de facturer des vraies ristournes avec des taux de TVA minorés propre à l’alimentation humaine et d’autres non (propre aux alcools, à la nourriture pour chats-chiens, etc.), ça devient plus complexe… même si on sait faire !
 
Il était de bon ton de faire circuler ces rappels…
Et je vous souhaite un excellent week-end, à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire