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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 8 février 2025

Reconnaissance du jugement étranger établissant une filiation

Sort de l’enfant né à l’étranger à l’issue d’une GPA.
 
C’est l’histoire d’une femme qui conclut une convention de gestation pour autrui avec une autre femme au Canada, l’enfant étant conçu avec les gamètes de deux tiers donneurs.
Elle obtient ensuite une décision d’une cour canadienne déclarant qu’elle est le seul et unique parent de l’enfant né de la GPA et qu’elle détiendra sa garde exclusive et l’ensemble des droits et responsabilités parentaux à son égard.
Elle assigne ensuite le procureur de ma République près le tribunal judiciaire de « Paris-sur-la-plage » pour voir prononcer l’exequatur du jugement canadien et juger que celui-ci produirait les effets d’une adoption plénière.
Elle obtient gain de cause, en première instance comme en appel.
Toutefois, in pourvoi est formé.
Le procureur général reproche à la décision étrangère d’être contraire à l’ordre public international dans la mesure où la mère d’intention n’avait aucun lien biologique avec l’enfant et de faire produire à l’ordonnance canadienne les effets d’une adoption plénière, ce qui constitue une révision prohibée de la décision étrangère.
 
Question de droit (pour des gens compliqués) : Doit-il être fait droit à la demande de la mère « d’intention » ?
Je rappelle à l’occasion qu’on peut déjà, en droit « Gauloisien-unilatéral », adopter un enfant qui n’est pas biologiquement le sien, sous certaines conditions de droit civil, notamment celui d’absence de lien biologique et de lien de parentalité revendiqué, et ce depuis l’antiquité romaine… (qui avait inventé le « truc »).
Y compris par simple « possession d’état », c’est-à-dire quand l’enfant avait été déjà adopté « de fait ».
Mais à que là, la proc’ n’aime pas trop, semble-t-il, que le droit des cousins canadiens, un peu en avance sur le nôtre, puisse s’imposer sur le territoire en absence d’une « sage décision » de notre législateur (occupé à autre chose).
En fait, il fait bien : Tout le monde souhaite une décision, quelle qu’elle soit, dans l’attente d’un texte législatif, puisque « ces messieurs-dames » paressent au-delà du raisonnable.
Et la haute cour va le leur offrir en ouvrant la voie à la future loi sur le sujet.
 
Cour de cassation, civile, Première Chambre civile, 14 novembre 2024, 23-50.016. Publié au bulletin
N° de pourvoi : 23-50.016
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 18 avril 2023
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Fabiani - Pinatel
 
COUR DE CASSATION
 
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 631 FS-B+R. Pourvoi n° R 23-50.016
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
 
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 23-50.016 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites du parquet général près la cour d'appel de Paris, les observations écrites et orales de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2023), une décision de la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique (Canada) du 1er février 2021 dit que Mme [S] est le seul parent de l'enfant [E], né le 8 décembre 2019 à [Localité 5], en Colombie-Britannique (Canada), à la suite d'une convention de gestation pour autrui conclue entre Mme [S] et Mme [U], l'enfant étant conçu avec les gamètes de deux tiers donneurs, et que Mme [S] détiendra sa garde exclusive et l'ensemble des droits et responsabilités parentaux à son égard.
2. Agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant, Mme [S] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l'exequatur du jugement canadien et juger que celui-ci produirait les effets d'une adoption plénière.
 
Examen des moyens
Sur le premier moyen,
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a déclaré exécutoire sur le territoire français l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par la Cour suprême de la Province de la Colombie-Britannique (Canada) ayant établi la filiation de l'enfant [E] à l'égard de Mme [S] et de dire que la décision produira en France les effets d'une adoption plénière, alors « qu'aux termes de l'article 16-7 du code civil toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ; qu'en déclarant exécutoire sur le territoire national une ordonnance consacrant la filiation d'un enfant né à la suite d'une convention de gestation pour autrui à l'égard d'une personne n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant, la cour d'appel a violé l'article susvisé et contrevenu à l'ordre public international français. »
 
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
6. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur.
7. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater.
8. Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.
9. Le moyen pose la question de savoir si la demande d'exequatur d'un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant, né à la suite d'une convention de gestation pour autrui, à l'égard d'une personne n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant, se heurte à l'ordre public international français.
10. D'une part, l'ordre public international français inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction.
11. Or, il résulte de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l'étranger tant à l'égard du parent biologique qu'à l'égard du parent d'intention (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n°10-19.053, publié).
12. D'autre part, aucun principe essentiel du droit français n'interdit la reconnaissance en France d'une filiation établie à l'étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique.
13. En effet, le droit français prévoit, au titre VII du Livre I du code civil, plusieurs modes d'établissement de la filiation qui, s'ils reposent sur la vraisemblance biologique, permettent que soient établies des filiations qui ne sont pas conformes à la réalité biologique, la preuve de celle-ci n'intervenant, en cas de conflit, que dans les conditions et dans les délais prévus par la loi.
14. Par ailleurs, rendue possible par les évolutions scientifiques, l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux couples de sexe différent a conduit à admettre des liens de filiation sans rapport avec la réalité biologique.
15. Enfin, avec l'élargissement de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et l'établissement de la filiation de la femme qui n'a pas accouché par le biais d'une reconnaissance conjointe anticipée, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a consacré l'existence en droit français d'une filiation reposant sur l'engagement personnel de deux femmes qui ont construit un projet parental commun, en dehors de toute vraisemblance biologique.
16. Dès lors, l'ordre public international français ne saurait faire obstacle à l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'un processus de gestation pour autrui à l'égard d'un parent qui n'aurait pas de lien biologique avec l'enfant, étant rappelé que compte tenu, d'une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d'autre part, des droits fondamentaux en jeu, le juge doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux (1ère Civ., 2 octobre 2024, pourvoi n°22-20.883, publié).
17. Après avoir retenu que le litige se rattachait de manière caractérisée à l'État canadien dont la juridiction avait été saisie, la cour d'appel, examinant la conformité de la décision à l'ordre public international, a relevé que, pour dire que Mme [S] était le seul parent de [E] et qu'elle détiendrait la garde exclusive de l'enfant ainsi que l'ensemble des droits et responsabilités parentaux, la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique (Canada) avait retenu, d'abord, que la mère porteuse, Mme [U], n'était pas le parent biologique et légal de l'enfant, ensuite, qu'elle avait librement et volontairement donné son consentement et accepté que Mme [S] soit le seul parent légal de l'enfant en renonçant à tous ses droits parentaux à son profit, et lui avait transféré ces droits aux termes d'un consentement signé après la naissance de l'enfant, et, enfin, que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, la donneuse d'ovocyte anonyme et le donneur de sperme anonyme n'étaient pas les parents légaux de [E].
18. Elle a estimé que la circonstance que la décision canadienne établisse la filiation d'un enfant ne présentant aucun lien biologique avec la mère porteuse et la mère d'intention ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une fraude à l'adoption internationale dont il n'était pas précisé quelles règles auraient été contournées.
19. Elle en a exactement déduit que les conditions de l'exequatur étaient réunies.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
21. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de faire produire à l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique (Canada) les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'en application de l'article 509 du code de procédure civile, pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude : que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne ; qu'en l'espèce en considérant que l'exequatur de l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par la Cour suprême de la Province de Colombie Britannique produira en France les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel a procédé à une révision prohibée de la décision étrangère et violé l'article susvisé. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure civile :
22. Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui, est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
23. Après avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du 1er février 2021 instituant une filiation entre l'enfant [E] et Mme [S], l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière.
24. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l’exequatur n’était pas un jugement d’adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
Portée et conséquence de la cassation
25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
27. Le jugement rendu le 1er février 2021 par la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique (Canada) établissant la filiation entre l'enfant [E], né d'une gestation pour autrui le 8 décembre 2019 à [Localité 5] au Canada et Mme [S], qui n’est pas un jugement d’adoption, a été revêtu de l’exequatur par une décision du premier juge confirmée en appel.
28. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
29. Il y a donc lieu, infirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de Mme [S] tendant à voir juger que le jugement du 1er février 2021 produira en France les effets d'une adoption plénière.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par la Cour suprême de la Province de la Colombie-Britannique (Canada) produira en France les effets d’une adoption plénière et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme de ce chef le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/04640) ;
Rejette la demande de Mme [S] tendant à voir juger que le jugement rendu le 1er février 2021 par la Cour suprême de la Province de la Colombie-Britannique (Canada) produira en France les effets d’une adoption plénière, ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre et signé par lui, Mme Auroy, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
  
Ainsi, la Haute Cour rappelle le principe de la reconnaissance de plein droit des décisions étrangères en matière d’état des personnes, ce qui n’empêche pas un contrôle a posteriori de leur régularité internationale, et notamment de leur conformité à l’ordre public international.
Or l’ordre public international inclut les droits reconnus par la convention européenne des droits de l’Homme dont son article 8, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH avis consultatif du 10-4-2019 n° 16-2018-001).
Il résulte de ce texte qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, ne peut à elle seule faire obstacle à la reconnaissance en « Gauloisie-lumineuse » des liens de filiation établis à l’étranger tant à l’égard du parent biologique qu’à l'égard du parent d'intention (Cass. ass. plén. 4-10-2019 n° 10-19.053). En outre, aucun principe essentiel du droit « Gauloisien-tricolore » n’interdit la reconnaissance en mon pays (inoccupé par les russes) d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique.
L’ordre public international ne peut donc faire obstacle à l’exequatur. Mais pas plus.
Point-barre, tiret, à la ligne : Tout cela reste extrêmement cohérent !
 
Cependant (et toute fois) compte tenu, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, des droits fondamentaux en jeu, le juge doit être en mesure de procéder à certaines vérifications : À travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, il doit pouvoir  identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui, et s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux.
Ce qui était le cas en l’espèce (la Cour relevant que le consentement a été signé après la naissance).
 
La Haute Juridiction casse pourtant partiellement l’arrêt pour avoir jugé que la décision étrangère produisait les effets d’une adoption plénière alors qu’il ne s’agissait pas d’un jugement d’adoption (il faut savoir rester logique !).
Elle rappelle que lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA, est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en « Gauloisie-judiciaire » et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
Et l’avocat à la cour, souligne que la Cour confirme ainsi sa très récente jurisprudence sur la reconnaissance « directe » de la filiation issue d’une GPA via l’exequatur du jugement étranger sans passer par le truchement de l’adoption (Cass. 1ère civ. 2-10-2024 n° 23-50.002).
 
Elle rappelle aussi qu’une telle reconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public international, même à l’égard du parent d’intention dépourvu de lien biologique avec l’enfant, ce qui ne faisait guère de doute au regard de notre jurisprudence. L’exigence de conformité à la « réalité biologique » ne s’applique donc qu’en cas de transcription d’un acte de naissance étranger établissant une filiation à l’égard du parent d’intention, le législateur ayant modifié l’article 47 du Code civil relatif à la transcription des actes d’état civil étrangers, pour prévoir désormais que la réalité des faits déclarés dans l’acte d'état civil étranger « est appréciée au regard de la loi française » et non plus, comme le faisait la jurisprudence, au regard de la loi étrangère (Loi 2021-1017 du 2-8-2021 art. 7 venu briser la jurisprudence issue de Cass. 1ère civ. 18-12-2019 n° 18-12.327). Or il était ici question seulement d’exequatur d’un jugement et non de transcription d’un acte d’état civil.
 
La Cour rappelle également l’importance de la motivation de la décision étrangère pour qu’elle puisse s’assurer du consentement des parties à la convention de GPA, en premier lieu la mère porteuse (Cass. 1ère civ. 2-10-2024 n° 23-50.002 précité et Cass. 1ère civ 2-10-2024 n° 22-20.883, refusant la reconnaissance pour contrariété à l’ordre public international de procédure en raison du défaut de motivation).
 
De plus, aucun principe essentiel du droit tricolore n’interdisant la reconnaissance en « Gauloisie-supérieure » d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l’ordre public international « Gauloisien-des-Lumières » ne saurait ainsi faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger même à l’issue d’un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant (ce qui semble parfaitement la norme en la circonstance de sa conception).
Par conséquent, lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui, est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle chez nous et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
 
Ceci dit, je serai la mère de [E], j’envisagerai sérieusement de procéder à l’adoption plénière de cet enfant.
Probablement après un certain délai, pour affermir et consolider justement la possession d’état.
Mais je te vous jure, nos femmes sont parfois compliquées !
Parce qu’il y a plus simple à vouloir élever un gamin biologiquement parfaitement étranger…
Ça valait la peine d’être précisé, puisque même des magistrats, juristes « plus-plus », ont pris la peine et le temps de répondre à la question de droit (de façon fondée et logique).
 
Bonne poursuite de votre week-end à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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