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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 1 février 2025

Principe de précaution et obligation de l’employeur

Ça va devenir de plus en plus complexe…
 
La loi des hommes, parce qu’il est sous lien de subordination, prévoit qu’un employeur doit protéger le salarié dont il est civilement responsable des actes et par extension de sa santé (l’employeur est assuré pour ça et cotise déjà un max), notamment face aux dangers auxquels le salarié est exposé.
Et je ne vous raconte les délirants qui délirent dans les entreprises, sur des patinettes dans les couloirs de bureaux, ou testant la prise électrique de la machine à café avec une fourchette, voire sur les chantiers les meks qui font les guignols au-dessus de cuves de produits dangereux ou d’autre qui utilisent même du Destop sans masque ni gant…
J’en ai même arrêté un qui voulait étancher une inondation avec un aspirateur domestique…
Remarquez, je n’étais pas le meilleur à vouloir allumer ma pipe en faisant le plein du réservoir de mon « tas-de-boue-à-roulettes » ou d’entrer à l’improviste dans un laboratoire sans protection NBC (Nucléaire-Biologique-Chimique)…
 
Ceci dit, dura lex sed lex, l’employeur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger son salarié d’un danger auquel il est confronté commet une faute inexcusable.
Point-à-la-ligne.
C’est d’ailleurs ce que la Cour de cassation réaffirme tout récemment dans un arrêt rendu le 9 janvier 2025.
 
Là, le salarié est victime d’un accident du travail. Il dégringole d’une échelle après avoir accédé à la terrasse de l’appartement dans lequel il effectuait des travaux. Il saisit le juge et demande une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La Cour d’appel rejette la requête : Selon elle, l’employeur n’est pas responsable d’une faute inexcusable car il n’a pas fourni au salarié l’échelle ayant causé sa chute.
La Cour d’appel retient également l’initiative du salarié de passer par l’extérieur de l’immeuble alors qu’il avait d’autres possibilités sans les mêmes dangers de glisser bêtement sur un barreau.
Le salarié se pourvoit en cassation.
 
La Cour de cassation casse et annule la décision d’appel : Elle retient que le plan de sécurité et de protection de la santé des salariés ne comprenait pas de modalités d’accès aux terrasses, ni de mesures de sécurité contre les risques découlant d’une circulation en hauteur !
 
Cour de cassation, civile, deuxième Chambre civile, 9 janvier 2025, 22-24.167, Inédit
N° de pourvoi : 22-24.167
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Décision attaquée : Cour d’appel de Bastia, du 16 février 2022
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 11 F-D, pourvoi n° Y 22-24.167
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022.
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
 
M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-24.167 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 février 2022), M. [K] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime, le 16 avril 2017, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur, en procédant à la réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, prévoyant notamment les conditions d'accès aux terrasses sur lesquelles les travaux étaient effectués, infraction pour laquelle il avait été condamné pénalement, n'avait pas omis de prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger de chute d'une grande hauteur dont il aurait dû avoir conscience, ce qui avait été une cause nécessaire de l'accident ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ».
 
Réponse de la Cour
Vu l' article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
4. Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
5. Pour débouter la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que, n'ayant pu accéder de l'intérieur à la terrasse de l'appartement sur laquelle elle devait effectuer des travaux d'étanchéité, la victime a décidé de sa propre initiative de passer par l'extérieur de l'immeuble et d'utiliser l'échelle de la copropriété, dont les caractéristiques impropres à un tel usage se sont révélées à l'origine directe de sa chute. Il en déduit qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir anticipé un tel comportement, intrinsèquement dangereux, et de ne pas avoir, en conséquence, fourni à son salarié le matériel adapté à un travail en hauteur.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs établi pour le bâtiment ne prévoyait pas les modalités d'accès aux terrasses et les mesures de sécurité propres à garantir la sécurité de ces derniers contre les risques découlant d'une circulation en hauteur, infraction pour laquelle l'employeur avait été condamné pénalement, ce dont il résultait qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la victime du danger de chute de grande hauteur dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société [4], l'arrêt rendu le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq
 
Ainsi, l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires à la protection de son salarié contre les risques auxquels il était exposé.
Il a donc commis une faute inexcusable.
Au moins, c’est précis.
 
Mais il convient de noter que l’employeur aura préalablement été condamné au pénal pour la même affaire.
Le pénal tenant le civil en l’état, n’est-ce pas, et l’unité du droit sur le territoire de la République étant indivisible, qu’on se situe à Ajacciu ou à Bastia (« Corsica-Bella-Tchi-tchi »), on applique dans toutes sa rigueur la même loi, même si la faute du salarié aurait pu atténuer les responsabilités de son employeur…
Il faut être kon aussi, d’autant que le salarié a toujours le droit de retrait s’il estime, de façon fondée ou non, que ses conditions de travail sont dangereuses (pour sa santé et/ou pour sa conscience)…
Bref, ça va devenir impossible d’embaucher un salarié, surtout si c’est un kouillon…
Ainsi va le droit du travail moderne issu du droit civil napoléonien.
 
Bon week-end à toutes et tous tout de même !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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