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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 2 novembre 2024

Conflit de territorialité de la loi fiscale

« Domicile fiscal » contre « résidence fiscale » :
de la primauté du droit conventionnel à légaliser prochainement !
 
Si le projet de loi de finances pour 2025 est voté (et il le sera de gré ou de force), le problème n’existera plus. Puisque, dans sa « très grande sagesse », le législateur aura « contre-légalisé » une construction jurisprudentielle toute récente, issue des lois déjà existantes encore en vigueur dans ce pays, donnant raison à la construction doctrinale imprimée « noir sur blanc » dans la « Doc-de-base » de l’administration fiscale.
La mesure prévoira qu’une personne non-résidente de « Gauloisie-olympique » par application d’une convention fiscale, ne pourra plus être considérée comme aussi fiscalement domiciliée en « Gauloisie-olympique » au sens du droit interne même si elle remplit l’un des critères de l’article 4 B du CGI.
 
Je vous la fais courte : L’article 4 B du CGI permet de fixer en « hexagonie-olympique » le domicile fiscal d’une personne qui remplit au moins l’un, un seul, des trois critères suivants :
– avoir son foyer ou son lieu de séjour principal en « Gauloisie-olympique » ;
– exercer une activité professionnelle non accessoire, salariée ou non, en « Gauloisie-olympique » ;
– avoir le centre de ses intérêts économiques en « Gauloisie-olympique ».
Quant à la plupart des conventions internationales, bilatérales mais également « multilatérales », elles prévoient que le gars (ou la garçonne et leurs rejetons), pour éviter les doubles-impositions (et doubles-non-impositions) sont rattachés à la fiscalité du pays où il(s) séjourne(nt) au moins 183 jours par an…
Mais ce n’était pas toujours aussi clair.
 
Ainsi la décision ci-après CE 5 février 2024 n° 469771, publiée le 07 mars de la même année :
 
Conseil d'État, 8ème – 3ème chambres réunies, n° 469771
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 05 février 2024
Rapporteur : M. François-René Burnod
Rapporteur public : M. Romain Victor
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS
Texte intégral
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
La société Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1702568 du 24 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE02479 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Axa Group Opérations contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 décembre 2022 et les 20 mars et 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Axa Group Opérations demande au Conseil d'État ;
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Axa Group Opérations ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu de deux contrats des 2 mai 2011 et 17 janvier 2012, dénommés " International Assignement Agreement ", M. A... B... a été détaché pour une période de trois ans par son employeur, la société Axa Technology Services Switzerland, établi en Suisse, auprès de la société française Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, pour exercer les fonctions de directeur général. Cette société a spontanément acquitté la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 182 A du code général des impôts à raison des salaires qu'elle a versés à M. B..., en limitant l'assiette de cette retenue à une fraction de ces salaires calculée au prorata des périodes durant lesquelles m'intéressé exerçait ces fonctions en étant présent en France. Estimant que la retenue à la source aurait dû porter sur l'intégralité des salaires versés à M. B..., l'administration a soumis la société à des cotisations supplémentaires de retenue à la source. Cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge de ce rehaussement.
2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de son article 4 B : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) ". Aux termes de l'article 182 A du même code : " A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et que les salaires qui lui sont versés à ce titre ne peuvent, par suite, donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 182 A du même code, la circonstance que l'intéressé puisse être regardé, en application des stipulations d'une convention fiscale conclue avec un autre État, comme résident de cet autre État et non comme résident de France étant dépourvue d'incidence à cet égard.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., en sa qualité de directeur général de la société française Axa Technology Services, fonctions exercées à temps complet et comportant des responsabilités de direction, d'encadrement et de supervision de nombreuses filiales, exerçait en France une activité professionnelle non accessoire, alors même qu'il effectuait des déplacements professionnels à l'étranger et qu'il travaillait occasionnellement à distance, pour convenance personnelle, depuis la Suisse où résidait sa famille. En s'abstenant de relever d'office que l'intéressé était, de ce fait, fiscalement domicilié en France au sens du droit français et que les rémunérations de nature salariale qu'il percevait à raison de ce mandat social ne pouvaient dès lors être soumises à la retenue à la source de l'article 182 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
 
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
 
5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. B... exerçait en France une activité professionnelle à titre non accessoire, de sorte qu'il avait son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts. Par suite, sans qu'il y ait lieu de faire application des stipulations de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, la société Axa Technology Services ne pouvait être soumise à la retenue à la source de l'article 182 A du code général des impôts à raison des rémunérations de nature salariale qu'elle versait à l'intéressé. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son appel, la société Axa Group Operations, venant aux droits de la société Axa Technology Services, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de retenue à la source en litige.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros à verser à la société Axa Group Operations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 18 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : La société Axa Group Opérations est déchargée des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles la société Axa Technologie Services a été assujettie au titre de l'année 2012.
Article 3 : L'État versera à la société Axa Group Opérations une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Axa Group Opérations et au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
 
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Nathalie Escaut, conseillers d'État ; Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur.
 
Rendu le 5 février 2024.
 
Le président : Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
 
En conséquence de quoi, selon la Loi, une personne qui exerce bien en « Gauloisie-olympique » une activité professionnelle à titre non accessoire a son domicile fiscal au pays au sens des dispositions de l’article 4 B du CGI.
Or, pour le Conseil d’État (qui pour l’occasion fait de la résistance tel un « franc-tireur » isolé), même si cette personne peut être considérée comme résidente d’un autre État en application d’une convention fiscale bilatérale, l’employeur n’est donc pas soumis à la retenue à la source visée à l’article 182 A du CGI à raison des rémunérations de nature salariale qu’il lui verse.
Ainsi est infirmée la doctrine administrative selon laquelle la notion de « résident » appréciée au sens de la convention en cause, prévaut sur celle du « domicile fiscal » résultant des dispositions de l’article 4 B du CGI (BOI-INT-DG-20-10-10 nos 20 à 50).
De plus, il s’agissait en l’espèce du directeur général d’une société tricolore exerçant ses fonctions à temps complet et supervisant de nombreuses filiales. Malgré ses nombreux déplacements à l’étranger et un travail occasionnellement effectué pour convenance personnelle en Suisse où résidait sa famille, il exerçait donc en « hexagonie-olympique » son activité professionnelle à titre non accessoire et y était, en application de l’article 4 B du CGI, domicilié.
 
Pas contente de voir sa doctrine, illégale, contrariée, l’administration fiscale « légalise » sa position pour la faire entrer dans le corpus du droit positif de la loi : L’article 23 du projet de loi de finances pour 2025, présenté par le Gouvernement le 10 octobre 2024, prévoit ainsi de compléter l’article 4 B du CGI en précisant qu’une personne qui satisferait à au moins l’un de ces critères ne serait toutefois pas regardée comme ayant son domicile fiscal en « Gauloisie-olympique » si, en application des conventions internationales, elle n’est pas résidente fiscale du pays.
Cette proposition a manifestement pour objectif d’annuler les effets potentiels de la décision du Conseil d’État rapportée dans laquelle il a été jugé que les salaires perçus par une personne domiciliée en « Gauloisie-olympique » au sens du droit interne ne pouvaient être soumis à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, quand bien même cette personne était non-résident au sens d’une convention internationale.
Au cas d’espèce, ce n’était même pas l’imposition en « Gauloisie-olympique » qui était remise en cause mais seulement les modalités d’imposition de ces revenus.
Comme quoi, on protège volontiers les paradis fiscaux étrangers, à Bercy, au moins dès qu’il s’agit de l’Helvétie.
 
Cette mesure confirmerait la position de la doctrine administrative qui énonce que la notion de résident, appréciée au sens des conventions fiscales internationales, prévaut toujours sur la notion de domicile fiscal telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 4 B du CGI et qu’une personne considérée pour l’application d’une convention fiscale régulièrement conclue et validée par la loi comme résidente de l’autre État ne peut ainsi pas être regardée comme domiciliée fiscalement chez nous pour la mise en œuvre du droit interne tricolore alors même qu’elle aurait son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI (BOI-INT-DG-20-10-10 n° 50).
Ainsi, alors même qu’elles rempliraient l’un des critères posés par l’article 4 B du CGI, les personnes non-résidentes de « Gauloisie-olympique » au sens conventionnel seraient désormais soumises, sans ambiguïté, à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI (salaires), à celle de l’article 119 bis du CGI (revenus de capitaux mobiliers) ou encore aux prélèvements visés aux articles 244 bis A et 244 bis B du CGI (plus-values).
Cette clarification de la règle d’imposition ne mettrait pas ainsi fin aux difficultés pratiques d'application : Une analyse de la situation du contribuable au regard des critères internes de domiciliation et des critères conventionnels de résidence resterait en toute hypothèse nécessaire !
 
En l’absence de précision particulière concernant son entrée en vigueur, cette disposition devrait s’appliquer à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes en application de l’article 1er, II-1° du projet de loi.
Et finalement, pour la retenue à la source sur les salaires, seul compte désormais le domicile fiscal, peu importe la résidence au sens conventionnel : Infirmant la doctrine administrative, le Conseil d’État juge ainsi que la retenue à la source ne s’applique qu’aux rémunérations de source « Gauloisienne-olympique » versées aux personnes non domiciliées au sens du droit interne.
Est-ce plus simple ?
En tout cas ça fait plus de sous dans les caisses du Trésor et le schéma de l’externalisation des cadres dirigeants dans des paradis fiscaux devient de moins en moins attractif.
Heureusement, il en reste encore, mais c’est surtout sur les charges sociales…
 
Bon week-end à toutes et à tous tout de même : Vous n’êtes de toute façon probablement pas concernés (par ce « problème de riche », dirait ma nichée… qui ne l’est pas encore !)
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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