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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 23 novembre 2024

Le Conseil obligé de se pencher sur la pilosité des pompiers

Et ce n’est pas une blague…
 
Parce des sapeurs-pompiers ont été mis à l’écart par leur hiérarchie en février à Saint-Étienne (Loire) car ils refusaient de raser leur barbe avant de partir en intervention. Alors, ils ont demandé à la justice de pouvoir réintégrer leur service en dénonçant une consigne portant atteinte à leur vie privée… et à leur prime d’intervention.
 
Ils étaient sept. Sept pompiers qui avaient été renvoyés de leur caserne car ils refusaient de raser leur barbe. Ils demandaient tout simplement l’annulation de leur renvoi, décidé par le SDIS local.
Tout avait pourtant bien commencé au beau matin du 8 février au sein de la caserne de la Terrasse à Saint-Étienne (Loire).
Des sapeurs-pompiers ont été mis au ban par leur hiérarchie car ils refusaient de raser leur barbe avant de partir en intervention.
Ils ont ensuite été affectés à des missions éloignées du terrain contre leur gré.
La direction du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire disait vouloir tout simplement protéger ses agents de la toxicité des fumées auxquelles ils sont exposés devant un feu.
 
Selon la direction, la note de service n° 20-13 du règlement intérieur de la caserne mentionnait que « le masque de protection respiratoire » porté en intervention « doit être porté sur une peau rasée afin de garantir une étanchéité optimale et prévenir les fuites de nature à mettre en danger le sapeur-pompier ».
Une semaine plus tard, le SDIS aura informé ces pompiers barbus qu’ils n’étaient pas les bienvenus dans les camions et n’auraient plus le droit d’exercer leurs fonctions tant qu’ils se présenteraient au service en portant la barbe.
 
L’argument de la sécurité peinait en février à convaincre le pompier et délégué syndical Sud Rémy Chabbouh, lui-même barbu : « Ce raisonnement ne tient pas car on porte des cagoules en tissu sous nos casques et nos tenues de feu ; on nous met la pression alors que notre peau n’est pas censée être en contact direct avec le masque », avait-il affirmé.
Et selon lui, « le problème ne vient pas des barbes en elles-mêmes, mais plutôt du fait d’avoir désobéi à un ordre hiérarchique ».
 
Je suis donc allé à la pêche aux renseignements en me plongeant dans mes recueils et revues de « juriste-fiscaliste » pour votre « meilleure information ».
Et j’ai trouvé l’arrêt n° 492819
Justement inédit au recueil Lebon.
 
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Nicolas Jau, rapporteur
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
 
Lecture du vendredi 18 octobre 2024
 
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu les procédures suivantes :
 
1° M. M... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401507 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
 
Sous le n° 492819, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
2° M. G... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401499 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492822, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
3° M. E... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401520 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492823, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
4° M. J... N... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401508 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492825, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. N... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
5° M. D... K... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401539 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492826, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. K... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
6° M. L... I... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401514 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492827, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. I... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
7° M. A... H... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 22 février 2024 se substituant à celle du 14 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401518 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492829, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. H... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. M... B..., de M. G... F..., de M. E... C..., de M. J... N..., de M. D... K..., de M. L... I..., de M. A... H... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Loire ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossier soumis au juge des référés que M. B..., M. F..., M. C..., M. N..., M. K..., M. I... et M. H..., sapeurs-pompiers professionnels au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire, ont refusé d'exécuter la consigne de rasage de leur barbe qui leur avait été adressée afin qu'ils se conforment aux prescriptions de l'article 221.003 du règlement intérieur de ce service. Par des courriers du 16 et du 22 février 2024, le directeur du SDIS les a informés qu'ils ne seraient désormais plus admis à exercer leurs fonctions et seraient placés en position de service non fait, ce qui conduirait à une retenue sur leur traitement, tant qu'ils se présenteraient au service en portant la barbe. Les requérants ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre l'exécution de ces décisions. Par des ordonnances du 7 mars 2024, le juge des référés a rejeté leurs demandes. Ils se pourvoient en cassation contre ces ordonnances.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait ou non un caractère d'urgence.
5. Il ressort des énonciations des ordonnances attaquées que pour juger non satisfaite en l'espèce la condition d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir relevé que les requérants faisaient valoir la gravité des conséquences que l'interdiction de reprendre leur service, qui entraîne une retenue sur traitement, faisait peser sur leur situation personnelle comme sur le bon fonctionnement du service, s'est fondé sur ce que la situation des requérants résultait de leur seul choix de ne pas se conformer aux instructions de leur hiérarchie, alors que celles-ci ne pouvaient être regardées, à les supposer illégales, comme de nature à compromettre gravement un intérêt public, et qu'ils ne faisaient état d'aucun motif particulier faisant obstacle à ce qu'ils satisfassent à l'obligation en litige.
6. En statuant ainsi, le juge des référés ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à leur opposer la seule circonstance que les décisions en litige étaient motivées par leur méconnaissance d'une obligation s'imposant à eux et trouvaient ainsi leur origine dans leur propre comportement, mais s'est fondé sur le constat que pour faire cesser les effets de ces actes portant atteinte de manière grave et immédiate à leur situation, il suffisait aux intéressés de se conformer à l'instruction donnée par leur hiérarchie, dans les conditions et limites définies, pour les agents publics, à l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique, et qu'en invoquant en termes généraux une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, ils ne faisaient pas état de circonstances particulières telles que l'obéissance à l'instruction emporterait pour eux, ou pour un intérêt public, des conséquences elles-mêmes graves et immédiates, justifiant que l'exécution des décisions soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. En retenant, pour ce motif, que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, le juge des référés, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que les pourvois des requérants doivent être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que le SDIS de la Loire demande au titre de ces mêmes dispositions.
 
D E C I D E :
---------------
Article 1er : Les pourvois de M. B..., M. F..., M. C..., M. N..., M. K..., M. I... et M. H... sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M... B..., M. G... F..., M. E... C..., M. J... N..., M. D... K..., M. L... I..., M. A... H... et au service départemental d'incendie et de secours de la Loire.
 
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'État et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
 
Rendu le 18 octobre 2024.
Le président : Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire : Signé : Mme Elsa Sarrazin
 
En bref, demande rejetée : Force reste au chef de cheffer…
Ces « sept mercenaires » du feu, pompiers dans le civil, vous l’aviez compris, avaient demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre l'exécution de la consigne de rasage au sein de la caserne et de permettre leur réintégration au service.
Des demandes rejetées en mars, ce qui les a menés devant le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative en « Gauloisie-olympique » qui dit le droit, mais parfois pas seulement.
Et les juges auront tranché le 18 octobre en faveur du SDIS et de la direction de la caserne.
 
Le Conseil d’État a estimé qu’« il suffisait aux intéressés de se conformer à l’instruction donnée par leur hiérarchie » pour réintégrer leurs fonctions et ainsi percevoir de nouveau une rémunération.
Il a également affirmé que les pompiers n’avaient pas prouvé les conséquences « graves et immédiates » qu’entraînerait pour eux le fait de se raser la barbe, puisqu’ils avaient simplement invoqué « en termes généraux une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée » (et même pas religieuse…).
 
Toutefois, d’autres pompiers barbus ont déjà contesté cette interdiction à travers le pays. Dans certains cas, comme en Seine-et-Marne en 2020, la justice leur a donné raison. Dans d’autres, comme dans le Pas-de-Calais en juin, leurs demandes ont été rejetées. La justice autorise aussi le port de la barbe aux pompiers de Seine-et-Marne : Après la publication d’une note interdisant le port de la barbe pour les pompiers de Seine-et-Marne, trois soldats du feu ont saisi la justice. Et celle-ci leur a donné raison.
Depuis 2017 – et une première interdiction dans l’Oise – de nombreux Services départementaux d’incendies et de secours (Sdis) ont décidé d’interdire le port de la barbe – et des favoris – pour les pompiers.
Une décision qui vient d’être remise en cause en Seine-et-Marne, et qui pourrait faire jurisprudence.
 
Dans un jugement lu le 31 août et qui vient d’être envoyé aux différentes parties, le tribunal administratif de Melun a décidé d’annuler la note de service du Sdis 77. Une décision consécutive à la saisine par la justice de trois pompiers Seine-et-marnais – porteurs de barbes – qui avaient décidé de contester cette note de leur hiérarchie.
« Ils portent la barbe depuis des années, avant même d’être pompiers, et estiment que c’est une atteinte à leur liberté individuelle », souligne Maître Lola Rutkowski-Demest, leur avocate.
Dans la note du Sdis 77, la justification de cette mesure pointait notamment « une mesure de sécurité et de prévention ».
Dans le viseur, notamment, « l’efficacité optimale des équipements de protection respiratoire lors d’interventions contre les incendies (…) ne peut être assurée que lorsque le masque est en contact direct avec la peau. »
La note précisait toutefois que la moustache restait autorisée, « n’altérant pas l’étanchéité du masque. »
Me voilà rassuré.
Il faut ajouté que quand je plongeais, il me fallait me raser de près si je voulais que mon masque ne fuit pas…
 
Pour l’avocate des pompiers, l’arrêté ministériel n’interdit pas le port de la barbe, mais précise qu’elle « doivent être bien taillées »
Une position contestée par la « baveuse » : « L’arrêté ministériel de 2015 n’interdit pas le port de la barbe, rappelle-t-elle. Il précise que les barbes ou moustaches doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques de protection. »
 
Autre argument développé par le conseil : Une rupture d’égalité avec les autres utilisateurs de masque de la fonction publique ou encore des tests pointant « que le port de la barbe n’est pas le problème et que les pertes d’étanchéité et les fuites peuvent être dues à d’autres facteurs tels que la morphologie du visage. »
 
Et dans son jugement, le tribunal administratif de Melun indique que « le choix de porter une barbe, constitue (…) une composante du droit au respect de la vie privée » et voyant dans la note du Sdis 77 comme « portant atteinte à une liberté individuelle fondamentale. »
Par ailleurs, pour les appareils de protection respiratoire isolant autonome à air comprimé (ARI), la justice soulève le fait « qu’ils sont placés par les sapeurs-pompiers au-dessus d’une cagoule, ce qui rend inutile, pour leur utilisation une interdiction du port d’une barbe peu fournie et bien taillée. »
 
Contacté, le Service départemental d’incendie de Seine-et-Marne rappelle que « la sécurité des agents en intervention est la priorité absolue ».
La sainte Barbe, protectrice des pompiers, ne doit donc rester qu’un symbole… Interrogé sur un éventuel appel de la décision du tribunal administratif, le Sdis 77 indique que « la décision repose sur la forme et que certains éléments de la note pourraient être réécris. »
Selon la direction du Sdis 77, « la grande majorité des sapeurs-pompiers du département se sont conformés à cette note ». Dans l’Hexagone, plusieurs pompiers avaient toutefois fait part de leur émoi, concernant cette interdiction. Outre l’annulation du document, la justice a également condamné le Sdis 77 à verser 800 € aux trois soldats du feu.
Mais cette décision pourrait être reprise après l’arrêt du Conseil d’État ci-dessus rapportée.
 
J’ai pu également retrouver une décision du tribunal administratif de Lille qui vient de débouter un pompier de Calais qui contestait l'interdiction faite aux pompiers du Pas-de-Calais de porter la barbe. Le tribunal s’est appuyé pour cela sur la notice d'utilisation du fabricant des masques de protection respiratoires utilisés.
Dans cette décision, le tribunal administratif de Lille confirme que les pompiers du département n’ont pas le droit de porter la barbe.
C’est un pompier professionnel de Calais, Aurélien Quéhen, qui était à l’origine de ce recours : Il contestait le règlement intérieur des pompiers du Pas-de-Calais datant de 2020 et interdisant le port de la barbe aux pompiers.
Pour fonder sa décision, le tribunal administratif de Lille souligne que les notices d’utilisation des masques indiquent clairement que la présence d’une barbe, qui empêche un contact direct entre le visage et le masque, affecte les performances de ce dernier.
Il estime également que, au regard des objectifs de sécurité qu’elle vise, cette interdiction du port de la barbe ne porte pas atteinte à la vie privée. La direction des pompiers du Pas-de-calais elle se dit satisfaite de la décision du tribunal et de la prise en compte des préconisations techniques données par le fabricant qui vont, indique-t-elle, dans le sens de la sécurité de nos sapeurs-pompiers.
 
Aurélien, qui portait la barbe depuis quelques années, n’a pas eu d’autre choix que de raser sa barbe. Mais sa colère vient surtout des choix faits par la direction du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais : « On en est venu au fait de devoir se raser parce que les dirigeants de l’époque n’ont pas eu le courage de dire aux gens qu’il y avait des barbes trop étoffées de se la raser. On a des gens intelligents dans nos services, on aurait pu trouver un juste milieu en appliquant tout simplement le décret qui dit qu’on peut porter la barbe à condition qu’elle soit propre, courte et bien taillée. »
Le pompier se réfère lui aussi à l’arrêté du 8 avril 2015 fixant notamment les tenues et les attributs des sapeurs-pompiers.
 
Comme quoi, tout tiendrait à « un poil », plus ou moins loin, pour invoquer la protection de la patronne des sapeurs, Saint Barbe la bien-nommée…
 
Bonne poursuite de votre week-end à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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