Voilà une question qu’elle est une bonne…
Et on pouvait penser jusque-là que la réponse allait
de soi. Un salarié qui se fait licencier, en principe et sous les conditions
précisées par la loi et la convention collective, a droit à être soutenu dans
sa recherche d’emploi de… salarié comme n’importe quel… salarié.
Après tout, il cotise pour ça et si ce n’est lui directement, c’est son employeur ou même encore le kontribuable.
Car l’ARE est en principe attachée à la qualité d’esclave-salarié, tenu d’effectuer un certain nombre de tâches pour le compte de son patron qui lui octroie un « salaire pour sa peine et ses bons-soins », dès lors que ces tâches ont été réalisées sous l’empire d’un lien de subordination étroitement réglementé.
Peu importe le lieu de déploiement…
C’est donc l’histoire de M. X, ancien directeur
général d’une société en Chine (un comptoir…), qui est licencié et s’inscrit à « Paul-en-ploie »
en déclarant une adresse en « Gauloisie-olympique ».
Il perçoit alors l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pendant 3 ans, avant de retrouver un poste de directeur général en Chine et de mettre fin à son inscription. C’est qu’ils ont besoin de compétences pointues pour faire tourner leur économie, en Chine…
Cependant, après enquête, le service de prévention et de lutte contre les fraudes de « Paul-en-ploie » conclut que M. X ne résidait pas vraiment en « Gauloisie-olympique » quand il s’est inscrit à « Paul-en-ploie », pour vivre essentiellement en République populaire de Chine.
La question qu’elle est bonne à poser : M. X pouvait-il prétendre à l’allocation ?
Parce qu’après trois ans de décaissement, tout d’un
coup, un « obscure » de « Paul-en-ploie » se réveille et demande
à M. X de rembourser les allocations perçues au titre de l’aide au retour à l’emploi
au motif qu'il ne résidait pas en « Gauloisie-olympique »
Évidemment, M. X conteste cette décision et porte l’affaire devant la justice de son pays.
Les juristes « HPI +++ » de la Cour d’appel donne gain de cause à « Paul-en-ploie » qui estiment que M. X n’apporte pas la preuve que sa résidence habituelle était bien en « Gauloisie-olympique » ni que le centre habituel de ses intérêts s’y trouvât au moment de sa période de chômage forcé.
C’est alors que M. X décide alors d’aller devant la Cour de cassation, estimant que les accords régissant l’assurance chômage exigent simplement que le salarié réside en « Gauloisie-olympique » pour percevoir cette allocation, sans autre obligation, et c’est ainsi que d’autre juristes « HPI +++ » se saisissent de la question pour y apporter une réponse parfaitement motivée (comme il se doit, telle qu’on prend à chaque fois une leçon de droit dans les gencives) :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 juin
2024, 22-13.472, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
N° de pourvoi : 22-13.472. Arrêt n° 628 F-B
Publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 06 janvier 2022
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Boullez
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE
CIVILE, DU 27 JUIN 2024
M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi
n° 22-13.472 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de
Versailles (3ème chambre), dans le litige l'opposant à Pôle emploi,
dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement de la région
Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire,
les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], de la SCP
Boullez, avocat de Pôle emploi, pris en son établissement de la région
Centre-Val de Loire, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après
débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel,
président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac,
conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), à la suite de son licenciement, M. [F] (l'allocataire), exerçant les fonctions de directeur de la région Chine continentale pour une société internationale, a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 28 mars 2013 jusqu'au 1er mars 2016, date à laquelle il a retrouvé, en Chine, un emploi de directeur général.
2. Après contrôle, Pôle emploi du Centre-Val de Loire (Pôle emploi), a, le 1er mars 2017, mis en demeure l'allocataire de lui rembourser la somme de 168.377,44 euros, correspondant à un indu d'allocation.
3. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à Pôle emploi au titre de l'indu, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 comme aux termes de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, les prestations chômage et notamment l'aide au retour à l'emploi, supposent simplement que le salarié réside sur un territoire entrant dans le champ d'application de la convention ; qu'en exigeant que le salarié privé d'emploi ait sa résidence habituelle sur ce territoire et de surcroît que le centre habituel de ses intérêts soit localisé sur ce territoire, quand les textes n'exigent qu'une simple résidence, les juges du fond ont violé l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ;
2°/ que ni l'article R. 5411-8 du code du travail, qui concerne simplement l'information des services de Pôle emploi et fait du reste référence au domicile, ni l'article R. 5411-10 du code du travail, qui ne concerne pas le principe de l'éligibilité du retour à emploi et vise du reste le domicile, ne pouvait concerner les conditions requises pour entrer dans le champ d'application du régime, question relevant des seules dispositions du règlement général annexé aux conventions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, les articles R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 5422-20, alinéa 1er, du code du travail, les mesures d'application des dispositions relatives au régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
7. Aux termes des articles 4 de la convention du 6 mai 2011, agréée par arrêté du 15 juin 2011, et 5 de la convention du 14 mai 2014, agréée par arrêté du 25 juin 2014, successivement applicables au litige, le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5].
8. Selon les articles 4, f, du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés privés d'emploi doivent résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
9. En application des articles 25, b, du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1er, de la convention.
10. Il résulte de ces textes que pour prétendre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l'allocataire doit résider de façon stable et effective sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5].
11. Ayant analysé les différentes pièces produites par Pôle emploi, l'arrêt constate qu'il en ressort que l'allocataire avait continué à résider habituellement en Chine après son licenciement et que s'y trouvait également le centre habituel de ses intérêts. Il ajoute que l'allocataire ne justifie pas de sa résidence, ni de sa présence régulière en France, que les factures de gaz, d'eau, d'électricité et de téléphone produites à son nom ne sont pas probantes, dès lors qu'il est établi qu'une autre personne résidait à l'adresse déclarée et qu'elle ne fait nullement état dans son attestation de la présence régulière de l'allocataire, durant la période incriminée.
12. De ses énonciations et constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il ressort que l'allocataire ne résidait pas de façon stable et effective en France durant la période de versement de l'allocation de retour à l'emploi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a exactement déduit que le caractère indu des versements était établi par Pôle emploi.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Pôle emploi, pris en son établissement de la région Centre-Val de Loire, la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Ainsi, la Cour de cassation rappelle ce qui doit être
précisé, dans cette décision du 27 juin 2024, à savoir que tout d’abord les
dispositions relatives à l’assurance chômage sont établies par des accords
entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés (L. 5422-20
alinéa 1er du code du travail).
Mais ça, vous le saviez…
Elle précise ensuite que, pour bénéficier de l’ARE, l’allocataire doit résider de façon stable et effective en « Gauloisie-olympique » métropolitaine, dans les départements d’Outre-mer ou certaines collectivités d’Outre-mer (ou même en « Corsica-Bella-Tchi-tchi »), autrement dit y être « fiscalement domicilié », même si ce n’est pas dit de la sorte.
En tout cas, pas… « ailleurs » à l’autre bout de la route de la soie, par exemple.
Et de conclure, en confirmant l’analyse de la cour
d’appel, la Cour de cassation (qui ne juge pas les faits mais seulement le bien
fondé en droit desdits faits soumis à son examen) retient que :
— M. X résidait toujours principalement en Chine après son licenciement, où se trouvait également le centre habituel de ses intérêts ;
— Les documents fournis par M. X (factures de gaz, eau, etc.) ne prouvaient pas une résidence régulière en « Gauloisie-olympique » métropolitaine, d’autant qu’une autre personne vivait à l’adresse déclarée ;
— et que le témoignage de cette personne n’attestait d’ailleurs pas de la présence régulière de M. X pendant la période de versement de l’ARE.
Autrement dit, je confirme : Il s’agit bien d’un « expat’ » !
Ils sont souvent comme ça : Pas assez courageux pour vivre dans ce merveilleux pays qui est le mien (que j’aime tant depuis si longtemps et qui commence seulement à me le restituer de façon parcimonieuse), et que tout le monde nous envie (je connais même des « impats’ » anglo-saxons ou brésiliens, qui travaillent en Helvétie, en Batavie ou en Hispanie, mais qui tiennent à vivre en « Gauloisie-olympique » le plus souvent possible… surtout pour se soigner !).
Des « expats’ » pas assez stupides pour y payer des impôts et des charges sociales, mais qui restent attachés à tous les avantages sociaux attachés à leur qualité d’expat’, tant qu’ils peuvent en tirer bénéfice sans en assumer les charges !
Il ne faut pas généraliser, bien entendu, mais ils
sont tellement habitués à vivre dans des ghettos protégés de francophones,
choyés par l’ambassade, le consulat et même leur employeur métropolitain, qu’ils
en deviennent souvent imbuvables…
Tout leur est dû, et même le reste.
L’expatriation, c’est deux ans, pas plus, parfois renouvelé une fois (contrat de chantier) après, ils sont complètement perdus pour la patrie et auront bien du mal à réintégrer le sort du commun des mortels…
Et j’en parle librement en pensant à quelques-uns de « mes potes » pour qui la réacclimatation aura été particulièrement pénible…
Après tout, il cotise pour ça et si ce n’est lui directement, c’est son employeur ou même encore le kontribuable.
Car l’ARE est en principe attachée à la qualité d’esclave-salarié, tenu d’effectuer un certain nombre de tâches pour le compte de son patron qui lui octroie un « salaire pour sa peine et ses bons-soins », dès lors que ces tâches ont été réalisées sous l’empire d’un lien de subordination étroitement réglementé.
Peu importe le lieu de déploiement…
Il perçoit alors l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pendant 3 ans, avant de retrouver un poste de directeur général en Chine et de mettre fin à son inscription. C’est qu’ils ont besoin de compétences pointues pour faire tourner leur économie, en Chine…
Cependant, après enquête, le service de prévention et de lutte contre les fraudes de « Paul-en-ploie » conclut que M. X ne résidait pas vraiment en « Gauloisie-olympique » quand il s’est inscrit à « Paul-en-ploie », pour vivre essentiellement en République populaire de Chine.
La question qu’elle est bonne à poser : M. X pouvait-il prétendre à l’allocation ?
Évidemment, M. X conteste cette décision et porte l’affaire devant la justice de son pays.
Les juristes « HPI +++ » de la Cour d’appel donne gain de cause à « Paul-en-ploie » qui estiment que M. X n’apporte pas la preuve que sa résidence habituelle était bien en « Gauloisie-olympique » ni que le centre habituel de ses intérêts s’y trouvât au moment de sa période de chômage forcé.
C’est alors que M. X décide alors d’aller devant la Cour de cassation, estimant que les accords régissant l’assurance chômage exigent simplement que le salarié réside en « Gauloisie-olympique » pour percevoir cette allocation, sans autre obligation, et c’est ainsi que d’autre juristes « HPI +++ » se saisissent de la question pour y apporter une réponse parfaitement motivée (comme il se doit, telle qu’on prend à chaque fois une leçon de droit dans les gencives) :
Cour de cassation - Chambre civile 2
N° de pourvoi : 22-13.472. Arrêt n° 628 F-B
Publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 06 janvier 2022
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Boullez
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), à la suite de son licenciement, M. [F] (l'allocataire), exerçant les fonctions de directeur de la région Chine continentale pour une société internationale, a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 28 mars 2013 jusqu'au 1er mars 2016, date à laquelle il a retrouvé, en Chine, un emploi de directeur général.
2. Après contrôle, Pôle emploi du Centre-Val de Loire (Pôle emploi), a, le 1er mars 2017, mis en demeure l'allocataire de lui rembourser la somme de 168.377,44 euros, correspondant à un indu d'allocation.
3. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Énoncé du moyen
5. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à Pôle emploi au titre de l'indu, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 comme aux termes de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, les prestations chômage et notamment l'aide au retour à l'emploi, supposent simplement que le salarié réside sur un territoire entrant dans le champ d'application de la convention ; qu'en exigeant que le salarié privé d'emploi ait sa résidence habituelle sur ce territoire et de surcroît que le centre habituel de ses intérêts soit localisé sur ce territoire, quand les textes n'exigent qu'une simple résidence, les juges du fond ont violé l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ;
2°/ que ni l'article R. 5411-8 du code du travail, qui concerne simplement l'information des services de Pôle emploi et fait du reste référence au domicile, ni l'article R. 5411-10 du code du travail, qui ne concerne pas le principe de l'éligibilité du retour à emploi et vise du reste le domicile, ne pouvait concerner les conditions requises pour entrer dans le champ d'application du régime, question relevant des seules dispositions du règlement général annexé aux conventions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, les articles R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail. »
6. Selon l'article L. 5422-20, alinéa 1er, du code du travail, les mesures d'application des dispositions relatives au régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
7. Aux termes des articles 4 de la convention du 6 mai 2011, agréée par arrêté du 15 juin 2011, et 5 de la convention du 14 mai 2014, agréée par arrêté du 25 juin 2014, successivement applicables au litige, le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5].
8. Selon les articles 4, f, du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés privés d'emploi doivent résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
9. En application des articles 25, b, du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1er, de la convention.
10. Il résulte de ces textes que pour prétendre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l'allocataire doit résider de façon stable et effective sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5].
11. Ayant analysé les différentes pièces produites par Pôle emploi, l'arrêt constate qu'il en ressort que l'allocataire avait continué à résider habituellement en Chine après son licenciement et que s'y trouvait également le centre habituel de ses intérêts. Il ajoute que l'allocataire ne justifie pas de sa résidence, ni de sa présence régulière en France, que les factures de gaz, d'eau, d'électricité et de téléphone produites à son nom ne sont pas probantes, dès lors qu'il est établi qu'une autre personne résidait à l'adresse déclarée et qu'elle ne fait nullement état dans son attestation de la présence régulière de l'allocataire, durant la période incriminée.
12. De ses énonciations et constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il ressort que l'allocataire ne résidait pas de façon stable et effective en France durant la période de versement de l'allocation de retour à l'emploi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a exactement déduit que le caractère indu des versements était établi par Pôle emploi.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Pôle emploi, pris en son établissement de la région Centre-Val de Loire, la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Mais ça, vous le saviez…
Elle précise ensuite que, pour bénéficier de l’ARE, l’allocataire doit résider de façon stable et effective en « Gauloisie-olympique » métropolitaine, dans les départements d’Outre-mer ou certaines collectivités d’Outre-mer (ou même en « Corsica-Bella-Tchi-tchi »), autrement dit y être « fiscalement domicilié », même si ce n’est pas dit de la sorte.
En tout cas, pas… « ailleurs » à l’autre bout de la route de la soie, par exemple.
— M. X résidait toujours principalement en Chine après son licenciement, où se trouvait également le centre habituel de ses intérêts ;
— Les documents fournis par M. X (factures de gaz, eau, etc.) ne prouvaient pas une résidence régulière en « Gauloisie-olympique » métropolitaine, d’autant qu’une autre personne vivait à l’adresse déclarée ;
— et que le témoignage de cette personne n’attestait d’ailleurs pas de la présence régulière de M. X pendant la période de versement de l’ARE.
Ils sont souvent comme ça : Pas assez courageux pour vivre dans ce merveilleux pays qui est le mien (que j’aime tant depuis si longtemps et qui commence seulement à me le restituer de façon parcimonieuse), et que tout le monde nous envie (je connais même des « impats’ » anglo-saxons ou brésiliens, qui travaillent en Helvétie, en Batavie ou en Hispanie, mais qui tiennent à vivre en « Gauloisie-olympique » le plus souvent possible… surtout pour se soigner !).
Des « expats’ » pas assez stupides pour y payer des impôts et des charges sociales, mais qui restent attachés à tous les avantages sociaux attachés à leur qualité d’expat’, tant qu’ils peuvent en tirer bénéfice sans en assumer les charges !
Tout leur est dû, et même le reste.
L’expatriation, c’est deux ans, pas plus, parfois renouvelé une fois (contrat de chantier) après, ils sont complètement perdus pour la patrie et auront bien du mal à réintégrer le sort du commun des mortels…
Et j’en parle librement en pensant à quelques-uns de « mes potes » pour qui la réacclimatation aura été particulièrement pénible…
Aussi, dans notre affaire, M. X est trop kon pour ne pas avoir déménagé et se contenter de le faire croire. Du coup, la Cour de cassation confirme le caractère indu des allocations versées, rejette les arguments de M. X et le condamne à rembourser à « Paul-en-ploie » les sommes perçues.
Ce n’est pas plus mal…
Et ça méritait d’être précisé…
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
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