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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 30 novembre 2024

Peut-on licencier sanctionner un salarié injoignable…

… hors de ses horaires de travail ?
 
Question délicate… Parce qu’il est des fonctions qui obligent les salariés à être équipés d’un téléphone portable « de société », en permanence chargé et ouvert au réseau d’abonné…
Je sais, j’ai massacré un contrôleur URSSAF qui prétendait que c’était un avantage en nature qui méritait d’entrer dans l’assiette des cotisations sociales alors que mon salarié avait son propre téléphone pour ses appels personnels, financés par ses soins…
Un de ces quelques contrôles qui se sont terminés par un « certificat de non-redressement », pour être passé à côté de l’essentiel, notamment des détournements que je n’avais pas moi-même pu détecter avant dans cette « boutique »…
Il faut dire que c’était particulièrement tordu et je me suis fait embobiner par le commissaire aux comptes qui protégeait un « frère » de maçonnerie…
Mais l’affaire ci-après, n’a rien à voir et c’est un peu plus complexe que ça :
 
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.063, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 23-19.063
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 09 octobre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 27 juin 2023
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delamarre et Jehannin
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 990 F-D
Pourvoi n° W 23-19.063
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
 
M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.063 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5ème chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Transguy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [V], de Me Haas, avocat de la société Transguy, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2023), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur routier poids lourds, le 18 juin 2008 par la société Transguy. À compter du mois de juin 2015, plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées.
2. Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral, et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 18 avril 2017
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en conséquence, le travail dissimulé peut être caractérisé sans qu'un décompte précis des heures accomplies soit établi, dès lors qu'il est démontré que l'employeur a sciemment minoré le nombre d'heures accomplies sur le bulletin de salaire ; qu'en l'espèce, il soutenait qu'il ''était régulièrement contraint de réaliser des trajets en voiture de société à l'issue de ses heures de service, et même parfois au-delà de son amplitude, pour rentrer au dépôt le vendredi depuis [Localité 3] (13), étant entendu que le lundi matin, il lui appartenait de récupérer le véhicule de société au dépôt à [Localité 4] tôt le matin (vers 3 heures du matin) avec d'autres chauffeurs, pour retourner sur [Localité 3]'' ; que, pour l'établir, il invoquait les feuilles de semaine produites aux débats par l'employeur en cause d'appel, ainsi que les attestations de deux salariés mentionnant cette pratique de l'employeur ; que, pour le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le salarié ''ne produit aucun décompte précis des heures qu'il considère avoir effectuées les jours concernés'' et qu' ''il lui appartenait de présenter un décompte qui aurait pu être recoupé avec les feuilles de semaine et les bulletins de salaire'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, s'il était établi que des heures de travail effectuées par le salarié n'avaient intentionnellement pas été mentionnées sur son bulletin de salaire par l'employeur, peu important leur nombre précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
6. La cour d'appel ayant constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué des heures de travail qui n'auraient pas été rémunérées et qui ne figureraient pas sur les bulletins de salaire, n'avait pas à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
Sur le quatrième moyen
Énoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement, alors :
« 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; que si en principe les insultes grossières proférées par un salarié sont constitutives d'une faute grave, il en va différemment lorsqu'elles sont proférées sous le coup de la colère ou d'un choc subi par le salarié, ce qui est de nature à ôter au comportement son caractère de gravité ; qu'en l'espèce, il lui était reproché d'avoir posté sur son compte Facebook, en réponse à un ami lui souhaitant bon week-end, le message suivant : ''Oui week-end court, vu que ce connard de [O] me fait démarrer à 00h'' ; qu'il soulignait que ce message s'inscrivait dans un contexte très particulier puisqu'il venait d'annoncer à ses amis sur son compte Facebook que son ''meilleur ami et confident'' était décédé ; qu'en retenant pourtant que ce message serait constitutif d'une faute grave, au prétexte que le ''[O]'' cité dans le message ne pourrait être que son supérieur hiérarchique, sans rechercher si le contexte dans lequel l'insulte avait été proférée n'était pas de nature à lui ôter son caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié d'avoir pris des photographies en roulant sur une route enneigée, posté lesdites photographies sur le réseau Facebook et répondu à des commentaires en roulant ; qu'il soulignait que ce comportement, aurait-il été fautif, ne pouvait intrinsèquement caractériser une faute grave, et que l'employeur ne l'invoquait que pour pouvoir le licencier à moindre coût ; que la cour d'appel a considéré que ce comportement caractérisait une grave imprudence de la part du salarié qui aurait dû faire preuve d'une particulière vigilance par un tel temps ; qu'en statuant par un motif établissant uniquement qu'il avait commis une faute, mais aucunement une faute grave, faute de caractériser en quoi celle-ci rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a constaté d'abord qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le salarié avait diffusé des insultes à l'égard du responsable d'exploitation sur son compte Facebook dont le profil était public et ensuite qu'il était démontré qu'il avait pris des photographies, les avait postées sur son compte Facebook et avait répondu à des commentaires tout en roulant sur une route enneigée, un tel comportement manifestant une grave imprudence de la part du salarié qui aurait dû faire preuve d'une particulière vigilance par un tel temps.
10. Elle a pu en déduire que ces manquements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
Mais sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'annulation des avertissements notifiés les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017
Énoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de sanctions disciplinaires, alors :
« 1°/ que le fait pour un salarié de n'avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif ; qu'a fortiori ne commet aucune faute le salarié qui, pendant son temps de repos, ne joint pas spontanément son employeur pour faciliter l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'avertissement du 3 novembre 2016 était fondé sur la circonstance que le salarié en repos, le 11 octobre 2016, ne s'était pas renseigné sur son travail du lendemain, ce qui avait conduit le responsable d'exploitation, à l'appeler à deux reprises, et un agent d'exploitation, à lui laisser un message sans réponse ; qu'en disant pourtant l'avertissement du 3 novembre 2016 fondé au motif totalement inopérant qu'avant la dégradation de ses relations avec son employeur le salarié s'était ''toujours conformé à la pratique suivant laquelle il lui revenait de se renseigner sur le travail pour le jour suivant à l'issue d'un repos'', quand le refus de joindre son employeur ou d'être joignable sur son téléphone personnel pendant le temps de repos ne pouvait en tout état de cause présenter un caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-2 du code du travail ;
3°/ que le fait pour un salarié de n'avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif ; qu'a fortiori ne commet aucune faute le salarié qui, pendant son temps de repos, ne joint pas spontanément son employeur pour faciliter l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'avertissement du 21 mars 2017 était fondé sur la circonstance que le 2 mars 2017, le salarié s'était présenté à l'entreprise après deux jours de repos et qu'il n'avait pas sollicité, la veille de son retour, des informations sur l'organisation du travail, ni répondu à un texto de son employeur ; qu'en conséquence, pendant 44 minutes, le planning de sa journée avait été mis en place par son employeur et que, pendant ce temps, il avait positionné sa carte conducteur sur ''travail'' ; que ces faits, qui sont tous liés à la circonstance que le salarié a vaqué à ses occupations personnelles pendant son temps de repos et n'a pas répondu à un message de son employeur adressé sur son téléphone personnel n'avaient aucun caractère fautif ; que la cour d'appel a pourtant dit fondé l'avertissement du 21 mars 2017 au prétexte que ''le fait de devoir prendre contact avec l'employeur la veille d'une reprise de service concernant les missions à réaliser n'est pas proscrit par la convention collective applicable au transport routier et n'est pas anormal compte tenu du secteur d'activité, étant relevé, comme vu précédemment, que cette directive a toujours été donnée par l'employeur depuis l'embauche de M. [D] [V] en 2008 sans que ce dernier ne la remette en cause pendant des années'' ; qu'en statuant ainsi, quand l'avertissement en cause sanctionnait un fait dépourvu de tout caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-2 du code du travail ;
5°/ que le fait pour un salarié de n'avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif ; qu'a fortiori ne commet aucune faute le salarié qui, pendant son temps de repos, ne joint pas spontanément son employeur pour faciliter l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'avertissement du 8 décembre 2017 était fondé sur les faits suivants : ''il est ici reproché au salarié de n'avoir pas répondu le 29 novembre 2017 à un texto de 14h53 émanant de l'agent d'exploitation et l'informant de la mission du lendemain, ni d'avoir répondu à l'appel téléphonique de 17h32 puis après un nouvel appel à 17h49 d'avoir déclaré ''non, je ne démarre pas à 2h pour [Localité 2]. Ça veut dire départ d'[Localité 4] à 1h du matin. Tu me préviens trop tard. Il est 18h, je démarrerai après 9h de coupure, soit à 3h du matin'' ; qu'encore une fois, cet avertissement était donc fondé exclusivement sur le fait non-fautif de s'être abstenu de répondre sur son téléphone personnel à son employeur pendant son temps de repos ; qu'en le jugeant pourtant justifié au prétexte que ''les éléments produits sont suffisants à démontrer qu'une nouvelle fois le salarié n'a pas respecté les consignes pourtant précédemment rappelées quant à la reprise du travail après une absence'', la cour d'appel a violé l'article L. 1333-2 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail :
13. Pour rejeter la demande d'annulation des avertissements des 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017, l'arrêt retient, s'agissant de la première sanction disciplinaire, que le salarié s'est toujours conformé à la pratique suivant laquelle il lui revenait de se renseigner sur le travail pour le jour suivant un repos, s'agissant de la deuxième sanction, que le fait de devoir prendre contact avec l'employeur la veille d'une reprise de service concernant les missions à réaliser n'est pas proscrit par la convention collective applicable au transport routier et n'est pas anormal compte tenu du secteur d'activité, et enfin, à propos de la troisième sanction, qu'une nouvelle fois le salarié n'a pas respecté les consignes pourtant précédemment rappelées quant à la reprise du travail après une absence.
14. En statuant ainsi, alors que le fait de n'avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire, la cour a violé les textes susvisés.
 
Et sur le deuxième moyen pris en sa sixième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral
Énoncé du moyen
15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, alors « que pour le débouter de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que, hormis le rappel du 6 juin 2016 et l'avertissement du 19 août 2015, ''la majorité des sanctions disciplinaires sont fondées sur des faits précis et justifiés, de sorte que les mesures disciplinaires même nombreuses ne sauraient en l'espèce être considérées comme du harcèlement moral, le salarié multipliant les comportements répréhensibles'' ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que de nombreuses autres sanctions étaient parfaitement injustifiées, emportera donc, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt relatif au rejet des demandes fondées sur le harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
16. En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande d'annulation des avertissements notifiés les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017 entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
 
Portée et conséquences de la cassation
17. Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande d'annulation du licenciement, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017, de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, le condamne aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Transguy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transguy et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
 
Ainsi, le salarié qui n’est pas joignable sur son téléphone portable personnel en dehors de ses horaires de travail ne peut pas être sanctionné par son employeur pour cette seule raison.
C’est ce que la Cour de cassation indique dans un arrêt rendu le 9 octobre 2024.
Pour résumer, un salarié est licencié pour faute grave par son employeur. Le salarié saisit la justice et demande l’annulation des 3 avertissements qu’il a reçu pour ne pas avoir été répondu sur son téléphone portable personnel en dehors des horaires de travail.
 
La Cour d’appel rejette sa requête. Selon elle le salarié avait jusque-là toujours accepté d’être contacté durant ses jours de repos pour des motifs professionnels, le fait de devoir prendre contact avec l’employeur la veille d’une reprise de service sur les missions à réaliser ce qui n’est pas interdit par la convention collective, ni anormal compte tenu du secteur d'activité (transport routier). Or le salarié n’a pas respecté les consignes relatives à la reprise du travail après une absence.
Naturellement, le salarié se pourvoit en cassation.
 
La Cour de cassation contredit la décision d’appel et annule les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard du salarié : Pour elle, l’employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui n’est pas joignable sur son téléphone personnel en dehors des horaires de travail. Le salarié n’avait donc pas commis de faute.
Mais la Cour de cassation pose également dans cet arrêt le principe selon lequel les manquements suivants sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise : Proférer des insultes à l’égard d’un responsable sur un réseau social via son profil public, répondre à des commentaires sur un réseau social tout en roulant sur une route enneigée (caractéristique d’une grave imprudence).
Ce qui justifie amplement que le gusse change de métier et à défaut de boîte : L’employeur reste responsable de la « bonne santé » de ses salariés devant Dieu et surtout les tribunaux…
 
Bref, esclave corvéable et taillable à merci peut-être, mais pas trop non plus !

Bonne continuation de votre week-end à toutes et tous !

I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

vendredi 29 novembre 2024

Jean-Marc radote une nouvelle fois…

Flopée de « revenues » pour cette semaine
Il est comme ça, Jean-Marc : Il vieillit !
 
C’est justement le dialogue qu’il tient à Jean-Paul, au café du coin, devant une bière-comptoir :
« — Chaque fois que je m’engueule avec ma femme, elle devient historique !
— Germaine ? Tu veux dire hystérique ?
— Non, historique ! Elle se souvient de tout ce que j’ai fait de travers… du jour et même de l’heure. »
 
Avec son fiston :
« — Dis, papa, pourquoi tu es toujours tout rouge ?
— Euh… Ben… L’hiver, quand je rentre du travail en mobylette, le froid me rend tout rouge.
— Ah bon ! Mais pourquoi l’été aussi tu es tout rouge ?
— Eh ben, c’est à cause du casque. Quand je reviens en mobylette, ça me donne chaud. »
Alors Germaine se lève brusquement et saisit la bouteille de pastis.
Jean-Marc, étonné, lui demande :
« — Mais qu’est-ce que tu fais, chérie ?
— Comme tu le vois, je range la mobylette… »
 
Jean-Marc et Jean-Paul discutent dans un bar, attablés devant une bière vespérale :
« — Hé l’ami, t’as l’heure ?
— 18 H 30.
— Merci. Dis je me demandais, comment tu ferais toi, pour savoir l’heure sans une montre ?
— Ben je me repèrerais à la position du soleil, ou bien en regardant la télé ou la radio…
— Oui mais si tu n’as rien de tout ça et qu’il fait nuit ?
— Eh bien je me repérais à la position de la lune et au nombre d’étoiles dans le ciel qui est variable selon les heures.
— Et s’il fait nuit noire, nuageuse et que c’est la nouvelle lune, hein ? T’as plus rien pour te repérer ?
— Si ! Dans ce cas-là, j’ai mon clairon !
— Ton clairon ?
— Ben oui ! La nuit, quand je veux savoir l’heure qu’il est, j’ouvre la fenêtre de chez moi et je me mets à jouer du clairon dehors.
— Et alors ?
— Et alors, y a toujours un gars qui se met à gueuler : « BORDEL, MAIS QUI CET IDIOT QUI JOUE DU CLAIRON A 2H DU MATIN ? »… »
 
Dans une grande piscine publique, le maître-nageur s’approche d’un baigneur et lui dit :
« — Monsieur, je vous prie d’aller vous rhabiller et de ne plus jamais mettre les pieds ici !
— Et pourquoi donc ?
— Parce que vous avez fait pipi dans la piscine. Je vous ai vu…
— Et alors ? » dit Jean-Paul. « Vous savez très bien que tout le monde le fait. Je ne suis pas le seul.
— Du haut du plongeoir, si ! »
 
Jean-Marc téléphone à une compagnie aérienne :
« Bonjour, j’aimerais savoir quelle est la durée du vol Paris – New York ? »
L’employé, qui est occupé sur une autre ligne, lui répond :
« Une minute, monsieur… »
Jean-Marc remercie et il raccroche.
 
C’est l’histoire (revenue) du Capitaine Haddock (Jean-Charles Duboc), commandant de nord chez « Air-transe »…
Nous sommes à bord de son 747.
L’hôtesse annonce aux passagers que le pilote va prendre sa retraite et qu’il s’agit ici de son dernier vol.
Salve d’applaudissements.
Le commandant de bord prend la parole et dit :
« Mesdames, Messieurs pour mon dernier vol j’aimerais faire ce que, en trente ans de carrière je n’ai jamais pu faire, un looping avec ce 747. Pour cela j’aimerais avoir votre accord. »
Les passagers tapent alors des mains et chantent :
« Le looping, le looping, le looping ! »
JCD, ému au larmes, se lance dans la manœuvre, alors que son copilote est pétrifié et que les personnels de cabine avaient vérifié que tout le monde avait bouclé sa ceinture de sécurité et l’avion entame son cercle et le looping réussit.
Les passagers applaudissent pendant cinq bonnes minutes puis reprennent en chœur, enthousiaste :
« Le looping, le looping, le looping ! »
Le commandant entame un nouveau looping qui réussit tout aussi bien.
Les passagers : « Le looping, le looping, le looping ! »
Se succèdent un troisième, puis quatrième looping toujours sous les applaudissements de la foule.
Soudain un type sort des toilettes et dit : « Dites donc, c’est pas bientôt fini vos conneries ! »
Dans l’original, c’est au premier looping que le passager des toilettes sort en hurlant, débraillé et tout crotté dans l’allée.
 
Encore une « revenue » :
Un cultivateur, ulcéré de se faire voler des melons toutes les nuits, décide d’utiliser les grands moyens.
Le voilà donc qui plante plusieurs pancartes dans son champ sur lesquelles il a écrit : « Attention ! Un de ces melons a reçu une injection de cyanure mortel. »
Le lendemain matin, alors qu’il patrouille dans son champ, il constate avec joie que personne n’a touché à ses melons.
En revanche, sur le chemin du retour, il tombe sur une pancarte plantée juste à côté d’une des siennes. Il s’approche et lit : « Maintenant, deux melons ont reçu une injection de cyanure ! »
Dans l’originale, il s’agit du champ de Dumé sur la route de l’Assomption de Lucciana, la Cathédrale de la Canonica, XIIème siècle, construite sur les ruines d’un complexe paléochrétien de la fin du IVème siècle du diocèse de Mariana fondé lui au cours du Vème siècle, situé derrière l’aéroport de Poretta – Corsica-Bella-Tchi-tchi…
 
Encore un vieille, « revenue de loin » :
Dans un ministère, les souris ont envahi les sous-sols où sont entreposées des tonnes d’archives.
Un des chefs de service connaît un ami qui possède un chat réputé bon chasseur de souris et il lui demande de lui prêter.
Au bout de quinze jours il n’y a plus une seule souris et du coup le ministère décide d’acheter le chat pour le garder en permanence.
Deux mois après le chef de service revoit son ami.
« — Je ne comprends pas. Ton chat était formidable au début, et depuis quelque temps les souris sont revenues et il ne fait rien !
— C’est normal, dit l’autre. Vous l’avez titularisé… »
 
Encore une autre :
C’est l’histoire de Marie-Chantal, une dame très BCBG qui habite Neuilly, et qui se rend en Porsche Cayenne chez son médecin, Avenue Foch.
Elle rentre dans le cabinet et s’écrie toute affolée :
« — Docteur, c’est affreux, j’ai été piquée par une guêpe !
— Allons Madame, calmez-vous, ce n’est sans doute pas bien grave.
— Mais enfin Docteur, vous ne vous rendez pas compte, c’est extrêmement, comment dire… C’est horriblement gênant, voyez-vous.
— Si vous me disiez d’abord où vous avez été piquée au juste ?
— Ah ça non, n’y comptez pas, c’est hors de question !
— Mais enfin, je suis médecin, je…
— Non, non et non ! C’est bien trop embarrassant. Vous soignez la plupart de mes amies et si l’une d’elles apprenait une chose pareille, je serais la risée de tous dans les prochains dîners mondains. C’est bien simple, je n’oserai même plus sortir de chez moi.
— Mais enfin Madame, je suis tenu par le secret professionnel, et comment voulez-vous que je vous soigne si j’ignore où cette guêpe vous a piquée ?
— Docteur, vous me jurez que vous n’en parlerez à personne ?
— Vous avez ma parole, Madame. »
Alors Marie-Chantal s’approche de son médecin et, après avoir jeté un rapide coup d’œil à droite et à gauche pour s’assurer qu’ils sont bien seuls dans la pièce, elle lui murmure tout bas à l’oreille :
« Chez Lidl ! »
 
C’est l’histoire du père qui envoie son fils au lit parce qu’il a été insupportable toute la soirée.
Mais au bout de cinq minutes, il entend une petite voix :
« — Papa, apporte-moi un verre d’eau. J’ai soif !
— Non, tu n’avais qu’à boire avant… »
Cinq minutes plus tard :
« — Papa, apporte-moi un verre d’eau : J’ai très soif !
— Si tu n’arrêtes pas, je te donne une fessée…
— Papa, quand tu viendras me donner une fessée, est-ce que tu peux m’apporter un verre d’eau ? »
 
Encore une « revenue » (je vous avais prévenus, Jean-Marc radote…)
Un cow-boy à la carrure impressionnante est en train de boire seul au bar d’un saloon.
Il finit son verre, paie et sort.
Trente secondes plus tard il réapparaît, furieux.
« Qui a volé mon cheval ? »
Silence de mort.
« Très bien. Je vais attendre cinq minutes au bar, et si dans cinq minutes mon cheval n’est pas là, je fais comme à Carson-City. »
Il s’installe sur un tabouret.
Les cinq minutes écoulées, il se lève, marche lentement vers la porte… et son cheval est là !
Tout le monde respire.
Alors un vieux cow-boy qui l’a suivi demande timidement :
« — Qu’est-ce que vous avez fait à Carson-City ?
— Je suis rentré chez moi à pied… »
Dans l’originale, c’était l’histoire du grand-père de Dumé à qui des gamins avaient caché son âne un jour qu’il descendait du village pour vendre ses victuailles au marché…
 
C’est une histoire qui se commence fin août 1939. Un homme apporte ses chaussures à ressemeler chez le cordonnier.
Trois jours plus tard, la guerre est déclarée.
Mobilisé, il part au front et il est fait prisonnier après d’âpres combats.
Libéré par les Russes en 45, il se bat avec un officier, ce qui lui vaut dix ans de Goulag.
Échangé par les Américains, il se retrouve au États-Unis, épouse une native, lui fait des gosses et du coup s’installe dans le Middle-west.
Et voilà que quarante ans après, il revient en France en touriste.
Bien entendu, cet homme va revoir sa rue.
Elle a beaucoup changé, sauf la cordonnerie qui est toujours là.
Alors, par curiosité, il entre et demande au vieil homme derrière sa machine :
« — Il y a longtemps que vous êtes installé ici ?
— Oh, mon pauvre monsieur, depuis l’avant-guerre !
— Alors c’est à vous que j’avais confié mes chaussures à réparer ! C’était fin août 1939. Trois jours plus tard j’étais mobilisé… »
Et il lui raconte toute son épopée.
À la fin, il ajoute, par curiosité :
« — Au fait, vous les avez peut-être encore mes chaussures ? Ce serait drôle…
— Attendez je vais voir… » fait le vieux.
Il soulève sa trappe et descend au sous-sol.
D’en bas il crie :
« — Elles sont comment, vos chaussures ?
— Jaunes !
— Avec des bouts carrés et des lacets marrons ?
— Oui !
— Elles seront prêtes jeudi… »
 
C’est Jean-Marc qui téléphone à son patron un beau matin : Il a une flemme pas possible et il n’a pas du tout envie d’aller travailler…
« — Bonjour patron ! Je ne peux pas venir travailler… J’ai mal au dos, j’ai mal à la tête, j’ai mal partout…
Ce doit être la grippe même si je n’ai pas trop de fièvre…
— Je comprends très bien. Garde tes microbes pour toi… Je sais ce que c’est.
Cela m’arrive parfois et dans ce cas-là, je garde le lit et me fait faire une petite pipe par ma femme et le lendemain ça va beaucoup mieux !
— Merci de votre compréhension, patron. Je vais faire comme vous dites ! »
Et le lendemain, Jean-Marc est en pleine forme et croise son patron :
« — Alors ça va mieux ?
— Oui très bien, boss. Impeccable votre remède : Vraiment, je n’ai plus mal nulle part !
— Ravi !
— Et en plus, je dois dire que vous avez une très belle maison ! »
 
Jean-Jacques-Henri croise Jean-Paul et Jean-Marc :
« — Il parait que tu t’es remarié ?
— Oui. C’est la quatrième fois !
— Eh bien dis-donc… Divorcé trois fois ?
— Non ! Veuf trois fois. Ma première a mangé des champignons vénéneux…
— Ouh, là… Moche ça. Et la seconde ?
— Également !
— Ah bon … Et la troisième aussi, je suppose ?
— Non ! Un accident…
— Ah oui ?
— Elle est tombée dans l’escalier. Elle s’est cassé le cou !
— Ouh là… Terrible. Elle a glissé ?
— Non pas du tout… Elle n’a pas voulu manger les champignons… »
 
Sans rancune aucune, bon début de week-end (ce soir) à toutes et tous tout de même !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)