Arrêts
du jeudi 9 février 2017
Deux arrêts pour le prix d’un et mesurer la portée d’un
rescrit fiscal…
Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 février 2017
N° de pourvoi : 16-12423
Non publié au bulletin
Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et
Stoclet, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 15, I, de la loi n° 2005-157 du 23
février 2005 applicable à la période antérieure à son abrogation par la loi n°
2007-1786 du 19 décembre 2007, et l'article 200, I, du code général des impôts
;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les gains
et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de
revitalisation rurale par des organismes visés au I de l'article 200 du code
général des impôts sont exonérés de cotisations à la charge de l’employeur au
titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du
travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations
au Fonds national d’aide au logement dans une limite qu’il définit ; qu’l
résulte du second que bénéficient de cette exonération les organismes d’intérêt
général, à but non lucratif, ayant un caractère éducatif ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Établissement
public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole Edgard
Pisani de Naves (l’Établissement) a demandé le 5 septembre 2013, le
remboursement, dans la limite de la prescription triennale, des cotisations et
contributions employeur, qu’il avait versées, revendiquant le bénéfice de l’exonération
prévue par l’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; que l’URSSAF
de la Corrèze aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Limousin (l’URSSAF),
ayant rejeté sa demande pour les cotisations et contributions versées
antérieurement à 2013, l’Établissement a saisi d'un recours une juridiction de
sécurité sociale ;
Attendu, que pour rejeter ce dernier, l’arrêt, après
avoir rappelé que l’Établissement avait produit un attestation du 21 août 2013
de la direction générale des finances publiques indiquant qu’il satisfaisait
aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des
impôts et qu’il était considéré comme un organisme d’intérêt général, énonce
que la qualification d’intérêt général d’une fondation, association ou d’un
organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis
du code général des impôts et qu’il appartient à l’Établissement d’apporter à l’organisme
de recouvrement la preuve qu’il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l’article
200 du CGI ; qu’il se déduit clairement de la procédure de rescrit fiscal
prévue par l’article 80 du Livre des procédures fiscales et destinée à s’assurer
que les fondations, associations ou organismes répondent bien aux conditions de
l’article 200 du code général des impôts, que la réponse de l’administration ne
peut valoir qu’à compter de l’année au titre de laquelle la qualité d’organisme
d’intérêt général est reconnue et sans rétroactivité possible puisque l’administration
fiscale n’a pas apprécié la situation de l’Établissement pour les années
antérieures ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme
elle y était invitée, si l’Établissement n’avait pas la qualité d’organisme d'intérêt
général, au sens de l’article 200, I, du code général des impôts, pour la période
antérieure à 2013, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer
sur l’autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Riom ;
Condamne l'URSSAF du Limousin aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf
février deux mille dix-sept.
Autrement
dit, un rescrit emporte toutes ses conséquences et reste un indice de
confirmation pour le juge du fond qui a à rechercher si les conditions d’exonération
n’étaient pas déjà existantes avant l’examen de la situation du requérant par l’administration
fiscale.
On va y
revenir…
Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 février 2017
N° de pourvoi: 16-11483
Non publié au bulletin
Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet,
avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 15, I, de la loi n° 2005-157 du 23
février 2005, applicable à la période antérieure à son abrogation par la loi n°
2007-1786 du 19 décembre 2007, et l'article 200, I, du code général des impôts
;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les gains
et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de
revitalisation rurale par des organismes visés au I de l'article 200 du code
général des impôts sont exonérés de cotisations à la charge de l’employeur au
titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du
travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations
au Fonds national d’aide au logement dans une limite qu’il définit ; qu’il
résulte du second que bénéficient de cette exonération les organismes d’intérêt
général, à but non lucratif, ayant un caractère éducatif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l’Établissement
public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de
Haute-Corrèze (l’établissement) a demandé le 4 septembre 2013, le
remboursement, dans la limite de la prescription triennale, des cotisations et
contributions employeur, qu’il avait versées, revendiquant le bénéfice de l’exonération
prévue par l’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; que l’URSSAF
de la Corrèze, aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Limousin (l'URSSAF),
ayant rejeté sa demande pour les cotisations et contributions versées antérieurement
à 2013, l’établissement a saisi d’un recours une juridiction de sécurité
sociale ;
Attendu, que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après
avoir rappelé que l’Établissement avait produit une attestation du 21 août 2013
de la direction générale des finances publiques indiquant qu’il satisfaisait
aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des
impôts et qu’il était considéré comme un organisme d’intérêt général, énonce
que la qualification d’intérêt général d’une fondation, association ou d’un
organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis
du code général des impôts et qu’il appartient à l’établissement d’apporter à l’organisme
de recouvrement la preuve qu’il entre bien dans le champ défini au § 1 c de
l'article 200 du CGI ; qu’il se déduit clairement de la procédure de rescrit
fiscal prévue par l'article 80 du Livre des procédures fiscales et destinée à s’assurer
que les fondations, associations ou organismes répondent bien aux conditions de
l’article 200 du code général des impôts, que la réponse de l’administration ne
peut valoir qu’à compter de l'année au titre de laquelle la qualité d'organisme
d’intérêt général est reconnue et sans rétroactivité possible puisque l’administration
fiscale n’a pas apprécié la situation de l’établissement pour les années
antérieures ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme
elle y était invitée, si l’établissement n’avait pas la qualité d’organisme d’intérêt
général au sens de l’article 200, I, du code général des impôts pour la période
antérieure à 2013, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer
sur l’autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Riom ;
Condamne l'URSSAF du Limousin aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf
février deux mille dix-sept.
C’est du copier/coller, à la virgule près. Je me suis
même demandé si le juge de cassation ne s’était pas trompé.
Mais non : Il y a des majuscules dans l’un et pas
l’autre des arrêts pour désigner « l’établissement » qui n’est d’ailleurs
pas le même…
Mais la cause est identique.
En conséquence, si le rescrit fiscal n’est pas l’unique
moyen d’apprécier la qualification d’intérêt général d’une fondation, d’une
association ou d’un organisme, c’est qu’il y en a forcément d’autres.
Et d’abord et avant toute chose, force est à la loi.
Il y a au moins deux types de rescrits : Ceux qui
instituent une « tolérance » et reste opposables à l’administration
et ceux qui confirment une situation, en principe conforme à la loi.
Il faut d’ailleurs en avoir vu au moins un dans sa vie
pour comprendre : Le « truc » vous raconte que vu la loi, le règlement,
si, si, si, eh bien boum, boum, boum !
Naturellement, si une des conditions énoncées n’est
pas remplie, l’avis rendu par le rescrit ne vaut plus rien. Autrement dit, c’est
toujours provisoire.
Là, on est dans la configuration de deux organismes
qui souhaitent valider leur situation au regard de la loi et interrogent l’administration
pour savoir s’ils sont en conformité avec la loi pour bénéficier d’exonérations
diverses.
L’administration examine, pose ses conditions et
répond par l’affirmative.
Très logiquement, c’est que lesdites conditions
étaient déjà remplies avant l’émission du rescrit. Par conséquent, cette
qualification peut aussi être établie au regard de la nature des activités desdits
organismes et de leurs modes d’exercice de leurs activités.
En l’occurrence, ces affaires concernaient deux établissements
publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole
susceptibles de bénéficier d’une exonération partielle de certaines cotisations
employeur. Pour cela, les établissements devaient avoir leur siège social en
zone de revitalisation rurale et justifier de la qualité d’organisme d'intérêt
général, à but non lucratif.
Et l’Urssaf leur contestait cette qualité avant 2013
au motif qu’ils avaient respectivement produit un rescrit fiscal daté du 21
août 2013.
Konnement, saisis par ces établissements d’enseignement,
le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d’appel ont confirmé
la décision de l’Urssaf.
Forcément, la Cour de cassation a cassé les arrêts de
la cour d’appel en rappelant que le bénéfice de l’exonération concernée n’était
juridiquement pas subordonné à l’obtention d’une attestation ou d’un rescrit des
services fiscaux et que si les attestations émises par l’administration fiscale
ne pouvaient en effet pas avoir d’effet rétroactif, la cour d’appel aurait dû
rechercher, pour les périodes antérieures à 2013, si les établissements d’enseignement
pouvaient être considérés comme des organismes d’intérêt général en raison
notamment de la nature de leurs activités et de ses modes d’exercice.
Ou d’abord « force à la loi » régulièrement votée
par le législateur.
Voilà pour une petite « leçon-de-droit »
appliquée tout-à-fait intéressante : Moi j’aime bien.
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
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