Petite
leçon de droit : Un vrai plaisir à partager !
DÉBATS
À
l’audience du 3 Juin 2015, tenue publiquement, présidée par Thomas Rondeau,
Vice-Président, assisté de Juliette Jarry, Greffier,
Nous,
Président,
Vu
l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 16 avril 2015 à Nicolas D.
à la requête de la société Electro Clim qui nous demande, au visa des articles
809 du code de procédure civile, des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de
la loi du 29 juillet 1881 :
- de
dire que les propos suivants publiés par Nicolas D. sur le site
www.forum-auto.com le 23 janvier 2015 constituent une diffamation publique
envers particulier :
“Personne
n’est dupe des faux témoignages positifs postés”
“Arrêtez
Eurocarline avec vos faux témoignages de gens contents”
“Il y a
presque un an que j’attends ma voiture, vous feriez me de me rembourser au lieu
de continuer à vous moquer du monde
!!!!!”
“Même
les faux documents ne sont pas clean ha ha !”
“Et ce
n’est pas en produisant un faux document ici que cela lavera votre malhonnêteté
!!!”
-
d’ordonner la suppression des commentaires visés sous astreinte de 100 euros
par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir,
- de
condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de
provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 3.000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de
condamner le défendeur aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de
constat du 06 février 2015,
Vu les
conclusions de Nicolas D. déposées à l’audience du 19 mai 2015, qui demande de
constater l’incompétence du juge des référés, de débouter la société de ses
demandes, de condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 3.000
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux dépens,
L’affaire,
initialement fixée l’audience du 20 mai 2015, a été renvoyée à l’audience du 03
juin 2015,
Entendu
les observations des conseils des parties à l’audience du 03 juin 2015, au
cours de laquelle le conseil de la demanderesse a précisé que, du fait de la
suppression des propos, la demande de suppression des passages était devenue
sans objet, mais sollicitant de faire interdiction au défendeur de publier à
nouveau les propos, audience à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la
présente décision serait rendue le 24 juin 2015 par mise à disposition au
greffe.
Sur les faits
:
La
société Electro Clim exerce selon l’assignation une activité de mandataire dans
le domaine automobile, sous le nom commercial d’Eurocarline.
Elle
précise que, du fait de difficultés rencontrées avec certains fournisseurs,
notamment la société High Tech Pros SERVICES, plusieurs de ses clients n’ont
pas été livrés de leur véhicule automobile.
C’est
dans ces conditions qu’un internaute utilisant le pseudonyme de “dicaradi” a
publié les messages litigieux, internaute identifié ultérieurement comme étant
Nicolas D.
Nicolas
D. ne conteste pas, aux termes de ses écritures, qu’il bien l’auteur des
commentaires litigieux, soulignant qu’il avait souhaité se porter acquéreur
d’un véhicule PEUGEOT 308 au début de l’année 2013, qu’il avait contacté la
société Electro Clim pour ce faire, que, malgré le versement de la somme de
21.700 euros, il n’avait jamais reçu réception de son véhicule, persuadé
d’avoir été escroqué.
Sur la
compétence du juge des référés :
L’article
809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en
présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans
les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il
peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de
l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En
l’espèce, si le défendeur estime qu’il ne saurait être condamné à la suite de
la publication des propos litigieux dans le cadre d’un référé, force est aussi
de constater que la société défenderesse, mise en cause dans une série de
propos qu’elle considère comme diffamatoires, publiés par le défendeur, peut
valablement faire état d’un trouble manifestement illicite, au regard de
l’atteinte portée à sa réputation commerciale.
Le juge
des référés apparaît donc compétent pour statuer, sur le fondement de la
diffamation publique envers particulier prévu et réprimé par les articles 29
alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Sur le
caractère diffamatoire des propos :
Il y a
lieu de rappeler que :
-
l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme
toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- il
doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat
contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la
diffamation, d’une part, de l’injure - caractérisée, selon le deuxième alinéa
de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou
invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ;
- et,
d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de
valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un
débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
-
l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon
les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de
critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation
litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement
contraire aux règles morales communément admises ;
- la
diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit
être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au
support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans
lequel ils s’inscrivent.
En
l’espèce, il y a lieu de relever que les premier, deuxième, quatrième et
cinquième propos litigieux, tels que rappelés ci-avant, imputent à la société
demanderesse d’avoir fait croire qu’un consommateur avait exprimé sa
satisfaction à propos des services rendus par la société, sur un forum
internet, alors qu’en réalité, ce message avait été rédigé par la société, en
usurpant cette qualité de consommateur et en produisant un bon de commande
fictif, pour les besoins de la confection d’un commentaire positif.
Il
s’agit d’un fait précis, qui peut faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa
vérité et qui est attentatoire à l’honneur et à la considération de la personne
morale, dans la mesure où l’imputation peut constituer une pratique commerciale
trompeuse, au sens de l’article L.121-1-1 du code de la consommation, à tout le
moins un comportement moralement condamnable, visant à induire en erreur le
particulier souhaitant se renseigner sur la réputation de la société.
Dans
ces conditions, le caractère diffamatoire de ces propos apparaît établi.
Il en
va toutefois différemment du propos suivant, “Il y a presque un an que
j’attends ma voiture, vous feriez me de me rembourser au lieu de continuer à
vous moquer du monde !!!!!”, qui s’inscrit dans le droit de libre critique des
produits et services d’une société et qui, dès lors, ne peut être considéré
comme étant un propos diffamatoire.
Sur la bonne
foi :
Les
imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de
nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne
foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité
personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en
particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression,
étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la
diffusion des propos.
Ces
critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la
qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur
lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait
profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits
dont elle témoigne.
En
l’espèce, il faut d’abord relever que la dénonciation de pratiques commerciales
abusives constitue un but légitime et que l’animosité personnelle de Nicolas D.
n’est pas établie, étant rappelé que l’animosité personnelle s’entend d’un
mobile dissimulé au lecteur, alors que, dans le cas présent, il n’est pas
contesté que le défendeur intervient à la suite d’un différend commercial.
Par
ailleurs, si l’accusation d’avoir publié un faux témoignage de client positif a
été faite sans réelle prudence dans l’expression, il faut rappeler que Nicolas
D. n’est pas un journaliste mais un particulier impliqué, ce qui permet de
tolérer une certaine dose d’exagération dans l’expression.
Pour
autant, s’agissant de la base factuelle, il y a lieu de relever que :
•
Nicolas D. produit le mandat de recherche confié à la société demanderesse,
justifiant ainsi qu’il a commandé un véhicule PEUGEOT 308 le 25 mars 2013, avec
un délai de livraison prévu entre 08 à 10 semaines, qui n’a assurément pas été
respecté ;
• il a
déposé plainte auprès des services de police le 10 novembre 2014 pour
escroquerie ;
• il a
signalé les pratiques supposées de la société Electro Clim à la direction
départementale de la protection des populations, qui a établi un dossier pour
“pratiques commerciales trompeuses”.
Or, ces
éléments, qui démontrent l’existence d’un réel différend commercial à la suite
de la non-livraison de son véhicule automobile, n’établissent en rien que la
société demanderesse serait à l’origine de la production de faux avis positifs
sur le forum internet.
Le
défendeur ne justifie pas, à cet égard, d’une base factuelle sur ce point, la
simple rumeur sur les faux avis positifs, dont il fait état dans ses écritures,
étant à cet manifestement insuffisante, même pour un particulier.
Dès
lors, le bénéfice de la bonne foi ne peut être retenu, faute de base factuelle
suffisante.
Dans
ces conditions, il y a lieu de relever que les propos, à l’exception du
troisième propos, sont bien constitutifs d’une diffamation publique envers
particulier.
Sur les mesures
sollicitées :
En
application de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge
des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En
l’espèce, Nicolas D. ne conteste pas avoir mis en ligne les propos en cause.
La
demande de retrait des messages, au terme des débats, est devenue sans objet,
l’ensemble des messages litigieux ayant été retirés.
S’agissant
de la demande de provision, il y a lieu de tenir compte du contexte de
l’affaire, étant observé que le défendeur souffre d’un différend commercial
bien réel, n’ayant pas été livré de son véhicule, et que la société
demanderesse elle-même a reconnu, lors des débats, que ses pratiques
commerciales n’étaient probablement pas conformes à la loi.
Il sera
ainsi alloué un euro à la société demanderesse, montant pour lequel les
obligations du défendeur n’apparaissent pas sérieusement contestables dans le
cadre du présent référé.
En
outre, la demande, formée à l’audience par la demanderesse, de lui faire
interdiction de publier à nouveau les propos, apparaît disproportionnée et
imprécise, d’autant plus dans le cadre d’une action en référé relative aux
limites de la liberté d’expression.
La
demande de la société sera être rejetée.
Sur les autres
demandes :
S’agissant
des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure
civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’y faire droit pour des motifs tenant à
l’équité.
DECISION
Statuant
publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier
ressort,
Disons
que les propos suivants sont constitutifs de diffamation publique envers
particulier, en l’espèce la société Electro Clim :
“Personne
n’est dupe des faux témoignages positifs postés”
“Arrêtez
Eurocarline avec vos faux témoignages de gens contents”
“Même
les faux documents ne sont pas clean ha ha !”
“Et ce
n’est pas en produisant un faux document ici que cela lavera votre malhonnêteté
!!!”
Déboutons
la société Electro Clim pour le surplus des propos poursuivis,
Condamnons
Nicolas D. à payer à la société Electro Clim une provision d’un euro à valoir
sur la réparation de son préjudice moral,
Déboutons
les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
Déboutons
les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons
Nicolas D. aux dépens, lesquels comprendront les frais du procès-verbal de
constat en date du 06 février 2015.
Le
Tribunal : Thomas Rondeau (vice-président), Fabienne Felix (greffier)
Avocats
: Me Romain Darriere, Me Thomas Klotz
Un particulier a été condamné à verser 1 euro de
dommages-intérêts pour avoir tenu des propos diffamatoires sur un forum de
discussion.
Le sentiment d'anonymat et d'impunité sur Internet conduit
parfois les internautes à oublier les limites de leur liberté d'expression, en
particulier sur les forums de discussion.
L'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen (DDHC) de 1789 pose en ces termes le principe de la liberté
d'expression : « La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ».
Force est de constater que parfois, les internautes
négligent la fin de l'article 11 de la DDHC, à savoir « sauf à répondre de l'abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi ».
La diffamation, c'est-à-dire tenir des propos qui
portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, est une des
limites à la liberté d'expression. Il est cependant possible pour se défendre
d'une telle accusation, d'invoquer l'exception de vérité, c'est-à-dire de
rapporter la preuve de la vérité de ses propos.
L'ordonnance de référé du TGI de Paris du 14 juin 2015
rappelle à juste titre que la diffamation ne s'apprécie pas avec la même
rigueur, selon le profil de l'auteur.
Le Tribunal ajoute que « si l'accusation d'avoir publié un faux témoignage de client positif a
été faite sans réelle prudence dans l'expression, il faut relever que [l'auteur]
n'est pas un journaliste mais un
particulier impliqué, ce qui permet de
tolérer une certaine dose d'exagération dans l'expression ».
Du coup, la décision du Tribunal est clémente, marquée
au sceau de l’équité : L'internaute, du fait de son statut de « particulier
impliqué » a seulement été condamné à un euro symbolique de
dommages-intérêts à l'éditeur du site en réparation du dommage moral.
Mais ce n’est qu’une décision en référé, pas encore au
fond de l’affaire…
Notez que pour ma part, je serai la société demanderesse,
je livrerai fissa son véhicule au
sieur D., ou je lui rembourserai son acompte versé et je me ferai tout
petit-petit.
D'autant que le référé ne se justifiait plus avec le retrait des commentaires litigieux...
Repris sur les deux sites « Alerte éthique » :
RépondreSupprimerhttp://euroclippers.typepad.fr/alerte_ethique/2015/07/propos-diffamatoires-sur-un-forum-de-discussion.html
http://www.alerte-ethique.fr/news/propos-diffamatoires-sur-un-forum-de-discussion/
Les propos diffamatoires…
C’est bien pour cela que j’ai toujours fait attention à ce que j’écrivais sur les sites « Alerte éthique » où j’évite, bien naturellement, d’insulter, menacer, diffamer.
Je me contente simplement d’exprimer des opinions, ou des vérités, qui, même si elles semblent particulièrement effroyables, ne sont que DES VÉRITÉS !...
Des vérités qui concernent principalement le détournement des indemnités de la guerre du Golfe de 1991, et une impensable escroquerie au sujet de l’extinction des puits de pétrole en feu au Koweït à la même époque (affaire Basano-Ferrayé).
Qu’on en juge !...
Je me permets même d’écrire dans une lettre au Président de la République, en date du 16 janvier 2015, que « J’ACCUSE François MITTERRAND, ancien président de la République, d’avoir dérobé, avec quelques complices, les fonds virés à la France par le Koweït, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes-Unis au titre des frais de guerre engagés lors de l’Opération « Tempête du Désert ».
Le montant détourné serait, en valeur actuelle, de 7 milliards d’euros, et même du double, d’après une source récente de la défense. »
J’attends toujours une plainte pour diffamation, sachant que ce courrier est en ligne sur plusieurs sites…
Il y a un petit problème : cette accusation vient à l’origine de confidences tenues avec de très hauts gradés de la Défense Nationale qui ont très mal pris la première affaire, car elle est au détriment de la Défense de mon pays, et que, de plus, il est facile de vérifier ces informations sur Internet.
Le dossier est résumé dans le livre les « Milliards disparus de la Division Daguet » dont je rappelle la présentation :
« Le New York Times du 8 septembre 1992 révèle que les banques centrales du Koweït, des Emirats arabes Unis et de l’Arabie Saoudite, ont virés directement 84 milliards de dollars aux pays de la coalition, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, au titre des dépenses militaires de la guerre du Golfe de 1991.
La ministre des Finances et le ministre de la Défense répondent qu’il n’y a aucun fonds à ce titre dans la comptabilité du ministère des Finances, ni dans les comptes de la Défense.
Où est passé l’argent ?...
Une question intéressante quand on sait que nos vétérans de « l’Opération Daguet » qui souffrent du syndrome du Golfe n’ont jamais été indemnisés ».
Aussi, dans ce dossier du détournement des indemnités de la guerre du Golfe 1991, il n’y a pas de diffamation, c’est juste la description d’une horrible réalité…
« L’Ami-Râle »
Oui c'est assez fabuleux !
SupprimerPas une seule procédure à votre encontre, pas même pour votre bouquin...
"Wait and see" !
Ils en ont rien à faire et surtout pas envie de devoir vous expliquer avec preuve à l'appui (les fonds gérés par la Cinu en plus des coupures de presse de l'époque et les courriers reçus des ministères concernés depuis 1998.)
D'autant que votre demande de prime d'aviseur, non prescrite d'après "maître Rouflaquette", leur promet d'ouvrir le porte-monnaie et que ça va encore faire "chaud" !
Mais là, c'est pour la bonne cause, celle des vétérans handicapés pour avoir été empoisonnés à la poussière d'uranium, sans compter leurs primes d'opération promises et jamais versées ;
et accessoirement vos "grands voiliers" au profit de la formation de la jeunesse en difficulté de ce pays, mais en mer...
Incroyable, j'en conviens !
Non, pas une seule procédure !...
SupprimerTerrible…
Un véritable aveu.
Ce n’est pas qu’ils n’en n’ont rien à faire.
Ils font simplement la "politique de l’autruche" en espérant que le dossier ne sortira jamais dans le grand public !...
C’est la meilleure stratégie comme chacun sait.
Une « stratégie d’autistes »…
La dernière demande de prime est à Pierre MOSCOVICI et en date du 29 janvier 2014 :
http://euroclippers.typepad.fr/alerte_ethique/prime-daviseur/
EXTRAIT :
« Par ce courrier, je tiens à rappeler ma demande de prime d’aviseur qui se monte à 1% des fonds détournés, et ce que je désire en faire.
Je souhaite que la prime d’aviseur demandée, près de 73 millions d’euros, soit, dans sa quasi-intégralité, destinée à créer la « Fondation Division Daguet » qui aura pour objectif d’indemniser nos soldats tués, blessés, ou souffrant de divers syndromes comme le syndrome de la guerre du Golfe ou le syndrome psychique post-traumatique.
Il est aussi possible de créer une structure qui répartira les fonds pour nos victimes du syndrome du Golfe.
Pour moi-même, je ne demande que l’équivalent du salaire annuel d’un inspecteur général des finances, en fin de carrière, majoré de 40% pour la mauvaise foi mise à me répondre, ainsi que de 4% par année de retard. »
En fait, la demande de prime d’aviseur a pour principal intérêt de lever la prescription des 10 ans !...
Le délit coure toujours et toute association de militaires ou de contribuables peut déposer plainte pour détournement de fonds publics.
Amusant…
J'avais suivi cet "épisode-là" mais ne m'en souvenais plus...
Supprimer73 millions sur un seul chèque, même moi je n'i pas encore fait, alors le ministre, il doit avoir une crampe dans les doigts...
Dans le fond, ils sont comme tétanisés !
Un peu comme si ils se conformaient au "plan d'origine" : Révélations programmées pour 2016, l'année du centenaire de "Mythe-errant" qui doit s'accompagner d'une remise en cause des institutions (et vous savez que j'y tiens à mes institutions.
Mais "Mythe-errant" les détestait... Il n'a rien fait contre de "voyant" de son vivant, en revanche il aura sa peau post-mortem, j'en deviens de plus en plus convaincu.
Mais comme je n'ai pas de boule de cristal, j'espère encore qu'il y aura des hommes intelligents, au moment des échéances, qui sauront infléchir le destin de ce pays !
En tout cas, ils auront été prévenus s'ils ne savaient pas.
On verra bien : C'est dans moins d'un an, maintenant...
Bien à vous !
I-Cube